COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFXY débattue à notre audience publique de ce jour - RG au fond n° 23/00009 - 2 eme section
ENTRE
M. [M] [K]
Demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocate au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Demandeur en référé
ET
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE SAVOIE, agissant pour son compte et en représentation des comptables publics de la Trésorerie d'EVIAN LES BAINS et du Service des Impôts des entreprises de [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
En présence de :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES
ALPES, en vertu de son hypothèque conventionnelle du 10 octobre 2008 publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 08 décembre 2008 Volume 2008 V n°3177, avec mention de la confirmation du jugement publiée le 18 août 2010 Volume 2010 P 5154, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,4 [Adresse 4], non comparante ;
S.A. BNP PARIBAS FACTOR après fusion absorption du 25 juillet 2012 de la SAS FORTIS COMMERCIAL FINANCE, dont le siège social était sis [Adresse 1], en vertu de son hypothèque judiciaire du 6 janvier 2009, publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 06 juillet 2009 Volume 2009 V n°1441, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3], non comparante ;
Défendeurs en référé
'''
Monsieur [M] [K] est à l'origine de la présente procédure par laquelle il sollicite en application de l'article R 121-22 du CPCE que soit ordonné un sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 02 décembre 2022 ayant ordonné la vente forcée des biens, objet de la saisie immobilière entreprise à son encontre par le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de Haute-Savoie.
La situation ayant évoluée ( une date d'audience a été fixée rapidement au fond et le pôle recouvrement spécialisé de Haute-Savoie n'est pas opposé à la vente amiable des biens ), Monsieur [M] [K] se désite de cette instance.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement de Monsieur [M] [K], accepté par le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de Haute-Savoie et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Constatons le désistement par [M] [K] de l'instance engagée par lui devant la première présidente, en suspension de l'exécution provisoire, désistement accepté par le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de Haute-Savoie et le dessaisissement de la première présidente,
Laissons la charge des dépens à Monsieur [M] [K].
Ainsi prononcé publiquement lors de l'audience du 07 mars 2023, la décision est signée par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente