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07/03/2023 | FRANCE | N°23/00011

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 07 mars 2023, 23/00011


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFW3 débattue à notre audience publique du 21 Février 2023 - RG au fond nÂ

° 22/02134 - 1ère section



ENTRE



S.A.S. GARAGE DE L'ETOILE, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFW3 débattue à notre audience publique du 21 Février 2023 - RG au fond n° 22/02134 - 1ère section

ENTRE

S.A.S. GARAGE DE L'ETOILE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

Mme [I] [K]

Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marylise LEDAIN, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS

Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY - Palais de Justice - Place du Palais de Justice - 73000 CHAMBERY, en la personne de Mme Nathalie PAROT, substitute générale.

ETUDE [M] [G] [Z] sous administration provisoire de Me [U] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARAGE DE L'ETOILE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ni présente ni représentée

Défenderesses en référé

'''

Vu l'assignation délivrée le 7 juillet 2022 à l'encontre de la SAS GARAGE DE L'ETOILE à la demande de Madame [I] [K] devant le tribunal de commerce de Thonon Les Bains aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon Les Bains le 9 décembre 2022 constatant l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement de la SAS GARAGE DE L'ETOILE et en conséquence, prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de cette société et désignant l'étude de Maître [Z] [M] [G], en qualité de mandataire liquidateur ;

Vu l'acte d'appel interjeté par la SAS GARAGE DE L'ETOILE le 23 décembre 2022 (N° DA 22/2150 et n° RG 22/2134) ;

Vu l'assignation délivrée le 26 janvier 2023 par La SAS GARAGE DE L'ETOILE à madame [I] [K], l'étude de maître [Z] [M] [G] et madame la procureure générale devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article R661-1, L.631-1, L.640-1 et L.631-15 du code de commerce, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Thonon Les Bains ;

Vu l'audience en date du 21 février 2023 au cours de laquelle :

- La SAS GARAGE DE L'ETOILE a maintenu ses demandes faisant valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal de commerce aurait dû déclarer irrecevable la demande du créancier d'ouverture d'une liquidation judiciaire en violation des dispositions de l'article R.631-2 du code de commerce, qu'elle ne conteste pas être débitrice d'une dette de 21 573 euros à l'égard de son bailleur Madame [I] [K], que cette situation ne saurait être suffisante pour prononcer une liquidation judiciaire, que le tribunal aurait dû vérifier les capacités du débiteur à régulariser sa dette et si le redressement était manifestement impossible, que la période d'observation va lui donner la possibilité de démonter que son rétablissement est possible,

- Madame [I] [K] a conclu au débouté de la SAS GARAGE DE L'ETOILE et a sollicité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que cette dernière n'est pas à jour du règlement des loyers et des indemnités d'occupation depuis février 2020, qu'une saisie attribution sur le compte bancaire de la SAS GARAGE DE L'ETOILE s'est révélée infructueuse, le compte bancaire étant largement débiteur, qu'au 3 février 2022 la dette est de 23 419 euros, que le fonds de commerce fait l'object d'un nantissement à hauteur de 36 000 euros, que le tribunal de commerce a désigné maître [M] [G] afin de réaliser une enquête pour l'audience du 5 décembre 2022, que la SAS GARAGE DE L'ETOILE ne s'est pas rendue au rendez-vous du mandataire judiciaire et ne lui a communiqué aucun élément comptable,

- le parquet général s'oppose à la levée de l'exécution provisoire en ce qu'un technicien a été désigné par le tribunal de commerce afin d'être éclairé sur l'état de cessation des paiements et sur la capacité de redressement de la SAS GARAGE DE L'ETOILE ;

- l'étude [M] [G] n'était ni présente, ni excusée et n'a pas remis de rapport.

Madame [I] [K] a été autorisée à transmettre en cours de délibéré le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 7 septembre 2022 ;

Vu la transmission le 1er mars 2023, par Madame [I] [K], du jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 7 septembre 2022 ;

MOTIVATION :

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ;

Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, la SAS GARAGE DE L'ETOILE doit faire état de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée à la cour ;

Elle soulève, au visa de l'article R.631-2 du code de commerce, l'irrecevabilité de la demande principale en liquidation judiciaire dès lors que Madame [I] [K] est un créancier et qu'elle ne pouvait solliciter qu'un redressement judiciaire à titre principal ;

Aux termes de l'article L. 640-5 du code de commerce, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

En application de l'article R.640-1 du code de commerce applicable à l'espèce, et non de l'article L.631-2 comme invoqué par le débiteur, la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5.

La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire. Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la demande du ministère public ;

En l'espèce, l'assignation délivrée par Madame [I] [K] aux fins de liquidation judiciaire est exclusive de toute autre demande ;

Par ailleurs, elle précise la nature et le montant de la créance, contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur ;

En outre, le tribunal de commerce a, par jugement en date du 7 septembre 2022, avant de statuer sur la demande en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, désigné un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de La SAS GARAGE DE L'ETOILE et par ordonnance en date du 21 septembre 2022, maître [Z] [M] [G] a été désigné en qualité de technicien chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale du débiteur ;

Il résulte des termes du jugement en date du 9 décembre 2022, que le tribunal de commerce disposait du rapport du technicien et du juge commis pour l'audience du 5 décembre 2022 ;

Ainsi, le tribunal de commerce de Thonon Les Bains a recherché si le redressement de l'entreprise était possible, conformément aux dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ;

A l'audience, la SAS GARAGE DE L'ETOILE ne conteste pas être débitrice d'une somme de 21 573 euros en dette principale et frais auprès de son bailleur, ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais soutient en revanche, qu'au moment de la décision, elle était sur le point de continuer sa saison d'hiver et qu'elle est en mesure de régler sa dette dans le cadre d'une exploitation normale et de l'exécution d'un plan de redressement sur 10 ans, faisant valoir qu'elle ne compte plus aucun salarié et qu'elle règle ses fournisseurs au comptant ;

Il n'est pas contesté que la SAS GARAGE DE L'ETOILE n'a réglé aucun loyer ou indemnité d'occupation du local commercial depuis décembre 2021; si la société communique son bilan pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, en revanche aucun élément comptable n'est communiqué depuis cette date ;

En définitive, la SAS GARAGE DE L'ETOILE ne démontre pas qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision prononcée par le tribunal de commerce ;

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision ;

En équité, il convient de condamner la SAS GARAGE DE L'ETOILE à verser à madame [P] [K] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens sont à la charge de la partie perdante.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,

Disons recevable le recours,

Déboutons la SAS GARAGE DE L'ETOILE de sa demande d'arrêt de la mesure d'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Thonon Les Bains,

Condamnons la SAS GARAGE DE L'ETOILE à verser à madame [I] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS GARAGE DE L'ETOILE aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 07 mars 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00011
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;23.00011 ?
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