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07/03/2023 | FRANCE | N°23/00006

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 07 mars 2023, 23/00006


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFNA débattue à notre audience publique du 31 Janvier 2023 - RG au fond n°

21/2036 - 3ème section





ENTRE





Mme [U] [G]

demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAM...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFNA débattue à notre audience publique du 31 Janvier 2023 - RG au fond n° 21/2036 - 3ème section

ENTRE

Mme [U] [G]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

M. [P] [H]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL CABINET D'AVOCATS DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY

Défendeur en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE :

Soutenant avoir financé, au cours de leurs années de vie commune, la rénovation du bien immobilier appartenant à Madame [U] [G], Monsieur [P] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Chambéry, qui, par jugement du 26 août 2021, a :

Condamné Madame [U] [G] à lui payer la somme de 273 947, 31 euros au titre de l'indemnité prévue dans le cadre d'un enrichissement injustifié ;

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, et condamné Madame [U] [G] au paiement de ces intérêts ;

Condamné [U] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2021 (déclaration d'appel n°21/02011 ; n°RG21/02036).

En exécution de la décision, Monsieur [P] [H] a fait pratiqué, le 3 octobre 2022, une saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [U] [G], qui a ensuite obtenu du juge de l'exécution, suivant ordonnance rendue le 31 octobre 2022 de voir placer sous séquestre la somme saisie de 165 346,45 euros sur un compte CARPA jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le litige les opposant.

Le 13 décembre 2022, Monsieur [P] [H] a fait pratiqué une deuxième saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [U] [G] pour un montant saisissable de 20 831,34 euros et le 6 décembre 2022 lui a fait signifier un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de ses deux véhicules.

Par assignation en référé délivrée le 10 janvier 2023 à Monsieur [P] [H], Madame [U] [G] demande au premier président de la Cour d'appel de CHAMBERY au visa des articles 515 et suivants du code de procédure civile de :

A titre principal,

Prononcer l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 août 2021,

A titre subsidiaire,

Ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations en application des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile.

Ordonner la consignation sur le compte séquestre ouvert auprès de la CARPA des sommes qui seront soit versées spontanément par Madame [G] soit saisies par tout commissaire de Justice.

Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.

A l'audience du 31 janvier 2023, Madame [U] [G] maintient ses demandes faisant valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 26 août 2021 en ce que des éléments nouveaux ont été apportés, que la mise à exécution de la décision n'est intervenue qu'un an après le prononcé du jugement ce qui témoigne de l'absence de situation de besoin, que durant leur vie commune de 8 années consécutives, monsieur [H] bénéficiait de la gratuité du logement dont le financement était entièrement assumé par elle et que les travaux avaient donc été réalisés en échange de cette gratuité.

Elle ajoute qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution en ce que sa situation financière est délicate, que retraitée ne touchant qu'une somme mensuelle de 1473,35 euros elle se voit contrainte de poursuivre son activité d'infirmière, qu'elle doit faire face à la condamnation prononcée récemment contre elle par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 28 novembre 2022, que différentes saisies ont permis de saisir d'ores et déjà près des deux tiers de la condamnation et que cette procédure génère des frais importants. Elle ajoute qu'il existe un risque d'une impossibilité de remboursement par Monsieur [P] [H] en cas d'infirmation de la décision de première instance par la Cour d'appel.

Monsieur [P] [H] sollicite de voir débouter Madame [U] [G] des fins de ses demandes à défaut de fournir de garantie réelle ou personnelle des sommes dont elle reste redevable au titre de l'exécution provisoire ordonnée le 26 août 2021 en principal et intérêt ou d'en offrir spontanément un règlement régulier sur le compte séquestre déjà ouvert à la CARPA suite aux décisions du juge de l'exécution du 31 octobre 2022 et du 13 janvier 2023.

Il soutient que depuis le jugement de première instance la demanderesse n'a pas spontanément répondu à son obligation d'exécuter le jugement du 26 août 2021. Il ajoute que malgré un patrimoine suffisant Madame [G] n'a pas mis en 'uvre de garantie de paiement respectueuse de la décision avec exécution provisoire.

SUR CE :

L'article 55-11 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020.

En l'espèce, la procédure de première instance ayant été introduite le 4 juillet 2019, elle est donc soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives" ;

Le tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné l'exécution provisoire de la décision rendue le 26 août 2021 dont il est sollicité la réformation devant la cour d'appel de Chambéry.

Ainsi, pour obtenir un arrêt de l'exécution provisoire, ordonnée, le demandeur doit rapporter la preuve que cette exécuion provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En effet, l'exécution provisoire n'était pas interdite par la loi dans le cas d'espèces;

Il convient de rappeler que ce risque est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.

En réponse aux arguments sur une éventuelle réformation de la décision, il est rappelé, au visa de l'article 524 ancien, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise ;

En l'état, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chambéry a d'ores et déjà reçue exécution pour un montant de 186 177.79 euros qui est actuellement séquestré ;

La partie demanderesse justifie d'une retraite d'un montant de 1473,35 euros, d'un revenu fiscal de référence sur l'année 2021 de 40 928 euros, d'un prêt de 126 590 euros remboursable sur 120 mois par échéances de 1 122.77 euros contracté en 2017 ; en outre, par décision rendue le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, elle est condamnée à régler la somme de 46 532,97 euros, outre la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ailleurs, monsieur [P] [H] ne justifie pas de sa capacité à rembourser les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire ;

Ainsi, au regard de la situation financière et du taux d'endettement de madame [G] et de l'absence de garantie quant à la capacité de remboursement de monsieur [H], la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives ;

En conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire de la décision contestée ;

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

ARRETONS l'exécution provisoire de la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Chambéry le 26 août 2021 ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de leurs dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 07 mars 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00006
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;23.00006 ?
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