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07/03/2023 | FRANCE | N°23/00001

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 07 mars 2023, 23/00001


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,





Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE7O débattue à notre audience publique du 31 Janvier 2023 - RG au

fond n° 22/02054 - 2ème section





ENTRE





S.A.R.L. LE HAMEAU DE CORINE, dont le siège social est situé [Adresse 15]





S.A.R.L. LE CO...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE7O débattue à notre audience publique du 31 Janvier 2023 - RG au fond n° 22/02054 - 2ème section

ENTRE

S.A.R.L. LE HAMEAU DE CORINE, dont le siège social est situé [Adresse 15]

S.A.R.L. LE COCOON, dont le siège social est situé [Adresse 15]

représentées par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Demanderesses en référé

ET

Mme [C] [N] [P] [W] venant aux droits de M. [G] [H] décédé le 30 juin 2022, demeurant [Adresse 14]

Mme [J] [H], demeurant [Adresse 11]

M. [E] [H], demeurant [Adresse 1]

M. [A] [H], demeurant [Adresse 10]

Mme [Z] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Philippe MURAT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE et pour avocat plaidant la SELARL CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE.

Défendeurs en référé

'''

Exposé du litige

Saisi par madame [Z] [L] épouse [H], monsieur [G] [H], monsieur [E] [H], monsieur [A] [H] et madame [J] [H], propriétaires de chalets et terrains sis au [Localité 12] sur la commune de [Localité 13] aux fins notamment de reconnaissance de l'état d'enclave, le tribunal judiciaire d'Albertville a, suivant jugement rendu le 10 novembre 2022 :

- constaté l'existence d'un chemin d'exploitation reliant la sortie de la route départementale n°221 au [Localité 12] sis sur la commune de [Localité 13],

- dit que les consorts [H], propriétaires des parcelles cadastrées section H sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et madame [C] [W], propriétaire des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], ont le droit d'emprunter ledit chemin carrossable qui traverse la propriété de la SARL LE HAMEAU DE CORINE cadastrée section N n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13],

- débouté les consorts [H] et madame [W] de leur demande de condamnation sous astreinte à enlever tout obstacle sur ledit chemin et de leurs demandes indemnitaires,

- condamné la SARL LE HAMEAU DE CORINE et la SARL LE COCOON à verser à madame [Z] [H], madame [C] [W] venant aux droits de monsieur [G] [H], monsieur [E] [H], monsieur [A] [H] et madame [J] [H] une indemnité globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière aux frais des demandeurs,

- condamné les SARL LE HAMEAU DE CORINE et LE COCOON aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

La SARL LE HAMEAU DE CORINE et la SARL LE COCOON ont fait appel de cette décision ( n°DA 22/02071 et n°RG 22/02054) puis le 23 décembre 2022 ont fait assigner madame [Z] [H], madame [C] [W], monsieur [E] [H], monsieur [A] [H] et madame [J] [H], en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application des articles 32, 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, L.162-1 du code rural, 682 et 683 du code civil et de voir condamner les défendeurs à la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

A l'audience du 31 janvier 2023, La SARL LE HAMEAU DE CORINE et la SARL LE COCOON soutiennent les termes de leur assignation à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements.

Ils soutiennent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision en ce que tous les propriétaires concernés par la demande en reconnaissance d'une servitude de passage et d'un chemin d'exploitation n'ont pas été assignés par les consorts [H], que toute demande formulée contre la SARL LE COCOON est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas la propriétaire d'une des parcelles mais seulement l'exploitante de l'hôtel, en ce que l'élargissement du chemin litigieux par les consorts [H] excluait en soi de consacrer un chemin d'exploitation, que les chemins d'exploitation sont insusceptibles de donner lieu à un changement d'assiette, que ce chemin n'est pas carrossable, qu'il ne sera jamais un chemin avec asphalte, que ce chemin est impraticable en hiver, que leurs chalets ne peuvent être utilisés qu'en période estivale, qu'ils ne peuvent, conformément au permis de construire, louer leurs chalets en hiver, que la dangerosité d'emprunter le chemin litigieux en véhicules de tourisme entre les deux chalets de la SARL LE HAMEAU DE CORINE est caractérisée.

Ils ajoutent que l'exécution provisoire remet en cause leur droit de propriété sur leur parcelle, que la décision est silencieuse sur la largeur et l'assiette du chemin d'exploitation, que les consorts [H] risquent de s'estimer autorisés à accomplir des travaux, y compris d'ampleur, sur le chemin pour le rendre accessible aux véhicules de différentes catégories qui leur appartiendraient et qu'enfin le chemin litigieux est dangereux.

Les consorts [H] concluent au débouté des demandeurs et sollicitent leur condamnation à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements.

Ils font valoir que leur action est parfaitement recevable, que le propriétaire non assigné n'a jamais contesté l'utilisation du chemin existant et qu'ils ne sollicitent pas la détermination de son assiette, que leur action tendait également à supprimer les obstacles au dit passage et qu'ainsi leur action est recevable à l'égard de la SARL LE COCOON, société exploitant l'établissement hôtelier, que le chemin litigieux est carrossable, permet l'accès aux maisons d'habitation depuis toujours, qu'il n'existe aucune autre voie d'accès, à l'exception de l'autorisation temporaire de créer un accès à la route départementale pour accéder à son chantier, que si le chemin d'exploitation originel n'est pas goudronné, cet état de fait n'est pas incompatible avec son usage par des véhicules motorisés, notamment des voitures et engins agricoles.

Ils ajoutent que l'exécution provisoire n'entraînera pas de conséquences manifestement excessives en ce que le passage ne va pas faire perdre leur bien aux demandeurs, qu'il ne ressort d'aucune pièce de ce que des travaux vont être accomplis sur le chemin pour le rendre accessible auxdits véhicules, étant donné que l'usage du chemin par des engins à moteur est déjà pratiqué, que si par extraordinaire des travaux devaient être effectués, il n'est pas établi en quoi ceux-ci créeraient une situation irréversible, que la preuve de la dangerosité du passage de véhicules entre les bâtiments de la société LE HAMEAU DE CORINE pour la sécurité de leurs occupants n'est pas rapportée.

Sur ce :

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020.

La procédure de première instance ayant été introduite le 17 mars 2022, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 alinéa 1 du même code : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives.

Il n'est pas contesté que l'exécution provisoire a été débattue devant le premier juge;

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

En l'espèce, les demandes des consorts [H] tendaient à l'utilisation mais aussi à la suppression des obstacles du passage installés par la société LE COCOON, exploitant l'établissement hôtelier ; ils étaient donc recevables à agir contre cette dernière puisqu'elle était à l'origine de la mise en place d'obstacles matériels entravant ledit passage. Ainsi, le moyen de réformation selon lequel la SARL devait être mise hors de cause parce qu'elle n'était pas propriétaire de la parcelle qu'elle exploite ne parait pas sérieux.

Par ailleurs, les demandeurs à l'instance soutiennent une absence d'existence d'un chemin d'exploitation ou de tout état d'enclavement en raison de la présence d'une autre voie d'accès plus courte via une voie publique longeant le fond objet de la demande de désenclavement. Or, l'utilisation de cet accès n'a été autorisée que temporairement par l'autorité gestionnaire de la voirie temporaire expirée en décembre 2022. De plus, plusieurs témoignages soutiennent l'existence du passage litigieux et son utilisation depuis les années 1950, d'ores et déjà en première instance.

Enfin, les demandeurs soulignent que la demande subsidiaire d'une servitude de passage avancée devant le tribunal judiciaire d'Albertville n'a pas été examinée. Or, la demande principale de reconnaissance d'un chemin d'exploitation ayant été accueillie, il n'y avait pas lieu d'examiner la demande subsidiaire susvisée.

Sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, il convient de constater que les SARL demanderesses ne démontrent aucun moyen sérieux d'infirmation, étant rappelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu'il ne sera pas jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d'appel.

S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques concrets générés par la mise à exécution de la décision rendue. En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.

En l'espèce, les SARL LE COCOON et LE HAMEAU DE CORINE ne démontrent pas l'existence d'un projet de travaux ni le risque que ferait encourir sa survenance. En effet, d'une part aucun travaux n'est envisagé sur ce chemin litigieux à ce jour ; d'autre part en cas de mise en oeuvre de travaux aucun élément n'est apporté pour démontrer que la remise en l'état de la voie en cas d'infirmation du jugement de première instance entraînerait une situation irréversible. De même l'argument de la dangerosité du chemin est invoqué sans aucune preuve à l'appui. Enfin, l'usage du chemin d'exploitation n'a pas pour effet de restreindre la jouissance du propriétaire de son terrain.

Dès lors, aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni de risque pour l'exécution d'entraîner des conséquences manifestement excessives ne sont démontrés.

En conséquence, il convient de débouter les SARL LE HAMEAU DE CORINE et LE COCOON de leurs demandes.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les sociétés demanderesses à la somme de 1500 euros.

La partie qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

DEBOUTONS la SARL LE HAMEAU DE CORINE et la SARL LE COCOON de leurs demandes;

CONDAMNONS in solidum la SARL LE HAMEAU DE CORINE et la SARM LE COCOON à verser la somme de 1500 euros, à madame [Z] [L] épouse [H], madame [C] [W] , monsieur [E] [H], monsieur [A] [H] et madame [J] [H] ;

CONDAMNONS in solidum la SARL LE HAMEAU DE CORINE et la SARM LE COCOON aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 07 mars 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00001
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;23.00001 ?
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