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07/03/2023 | FRANCE | N°22/01126

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 07 mars 2023, 22/01126


HPSL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 07 Mars 2023





N° RG 22/01126 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAXJ



Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 17 Juin 2022







Appelante



S.A.R.L. PRIAMS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 7]



Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY







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Intimés



Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de COBALP, dont le siège social est situé [Adresse 6]



S.A.S. COBALP INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représ...

HPSL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 07 Mars 2023

N° RG 22/01126 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAXJ

Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 17 Juin 2022

Appelante

S.A.R.L. PRIAMS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY

Intimés

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de COBALP, dont le siège social est situé [Adresse 6]

S.A.S. COBALP INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

S.P.A. SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 10]

S.A.S. SMAC, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentées par Me Vanessa HERMES, avocat postulants au barreau d'ANNECY

Représentées par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier AMAPOLA représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 8]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de M. [K], demeurant [Adresse 6]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

S.A.R.L. DURET CONSTRUCTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 9]

M. [R] [K], demeurant [Adresse 5]

Sans avocats constitués

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 12 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 janvier 2023

Date de mise à disposition : 07 mars 2023

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et Procédure

La SCI Amapola (Priams Construction) faisait construire un immeuble à [Adresse 8] vendu par lots en l'état futur d'achèvement et soumis ultérieurement au statut de la copropriété. Les travaux étaient réceptionnés le 20 novembre 2014 et les parties communes étaient livrées le 21 novembre 2014.

En raison de désordres divers de construction, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Amapola obtenait, par ordonnance de référé en date du 21 mars 2016, la désignation d'un expert judiciaire qui déposait son rapport le 26 septembre 2017.

Par actes d'huissier des 27, 28 février et 2 mars 2020, le syndicat des copropriétaires assignait devant le tribunal judiciaire d'Annecy en réparation des désordres :

- la SCI Amapola, constructeur,venderesse en l'état futur d'achèvement,

- la société Allianz Iard en tant qu'assureur du constructeur et de la société Favario Etanchéité titulaire du lot étanchéité ;

- la société Cobalp Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution et son assureur la société Axa France Iard ;

- la société Duret Construction, titulaire du lot gros oeuvre et son assureur la société Générali Iard - M. [R] [K], exerçant sous l'enseigne Habimur, titulaire du lot revêtements-peintures extérieures.

Par actes d'huissier du 4 juin 2020, la société Allianz Iard, appelée en garantie, assignait :

- la société Axa France Iard en tant qu'assureur de M. [K] ;

- la société Smac intervenue après réception en 2015 sur l'étanchéité et son assureur la SMABTP.

Les procédures étaient jointes le 2 décembre 2020.

Le juge de la mise en état était saisi d'un incident selon écritures du 4 janvier 2021 de la SCI Amapola aux fins notamment de donner acte de l'intervention volontaire de la société Priams Construction venant aux droits de la société Amapola, de dire inopposable car non contradictoire le rapport d'expertise privée de M. [S] et, sur le fond, de déclarer irrecevables comme étant forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires concernant les désordres apparents à la livraison et plus particulièrement la « déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations de volets coulissants '', ainsi que celles concernant les désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement. Le juge de la mise en état était saisi par le syndicat des copropriétaires à titre reconventionnel d'une demande d'expertise complémentaire au titre des infiltrations en toiture terrasse, en terrasses inacessibles, façades et auvent de l'entrée principale, d'un dysfonctionnement de la ventilation de la chaufferie, ainsi qu'au titre de l'emplacement du bac de récupération.

Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge de la mise en état :

- recevait l'intervention volontaire de la société Priams Construction aux droits de la SCI Amapola par suite d'une transmission universelle du patrimoine de cette dernière le 10 septembre 2019 à son unique associé, la société Priams Construction ;

- se déclarait incompétent pour juger que le désordre relatif à la déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations des volets coulissants était ou non apparent à la réception (sans réserves) le 20 novembre 2014 des travaux de M. [K] ;

- renvoyait de ce chef la société Priams Construction à se pourvoir devant la formation de jugement ainsi qu'elle en avisera ;

- déclarait en tant que de besoin prescrites toutes actions du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables visée à l'article 1792-3 du code civil ;

- rejetait la demande de complément d'expertise du syndicat des copropriétaires et le renvoyait à se pourvoir devant la formation de jugement ainsi qu'il en avisera ;

- déboutait la société Priams Construction, la société Axa France Iard en tant qu'assureur de M. [K], la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la société Cobalp de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnait la société Priams Construction à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnait la société Priams Construction aux dépens de l'incident.

Par déclaration au Greffe en date du 28 juin 2022, la société Priams Construction interjetait appel de cette décision notamment en ce que le juge de la mise en état s'était déclaré incompétent pour juger que le désordre relatif à la déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations des volets coulissants était ou non apparent à la réception le 20 novembre 2014 des travaux de M. [K].

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Priams Construction sollicitait l'infirmation et demandait à la cour de :

Sur son appel,

- infirmer l'ordonnance entreprise sur les chefs suivants :

' incompétence pour dire si le désordre relatif à la déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations des volets coulissants était ou non apparent à la réception le 20 novembre 2014 des travaux de M. [K] et renvoi de la société Priams Construction à mieux se pourvoir au fond ;

' débouté de la société Priams Construction de sa demande d'indemnité

procédurale ;

' condamnation de la société Priams Construction à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- statuant à nouveau, juger au fond que le défaut esthétique « déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations de volets coulissants » était visible à la livraison du bien immobilier ou dans le mois suivant celle-ci ;

- juger irrecevables comme forclosse les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires concernant les désordres apparents à la livraison, et notamment la 'déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations de volets coulissants' ;

Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires,

- confirmer la décision entreprise qui l'avait débouté de sa demande d'expertise complémentaire,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes au titre de son appel incident ;

Sur l'appel incident de la société Axa France Iard assureur de la société Cobalp Ingenierie et de M. [K], et de la société Cobalp Ingenièrie,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre au titre de leur appel incident ;

En tout état de cause,

- débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétairesà lui payer une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières écritures en date du 15 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés SMAC et SMABTP sollicitaient de la cour de :

- déclarer mal fondée la demande de mesure d'instruction formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola et la rejeter,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola à leur payer une indemnité procédurale de 2 000 euros et les dépens distraits au profit de Me Hermès, avocat.

Par dernières écritures en date du 19 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicitait de la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros et les dépens, distraits au profit de Me [H], avocat.

Par dernières écritures en date du7 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicitait de la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état :

- s'était déclaré incompétent pour juger que le désordre relatif à la déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations des volets coulissants était ou non apparent à la réception le 20 novembre 2014 des travaux de M. [K],

- avait renvoyé de ce chef la société Priams Construction à se pourvoir devant la formation de jugement,

- avait rejeté la demande formulée par la société la société Axa France Iard France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola du chef du désordre "déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations des volets coulissants " étaient forcloses,

- juger le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola irrecevable en ses demandes relatives à la "déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations des volets coulissants ',

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait :

- déclaré en tant que de besoin prescrite toute action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables visée à l'article 1792 - 3 du code civil,

- rejeté la demande de complément d'expertise du syndicat des copropriétaires et le renvoi à se pourvoir devant la formation de jugement,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola de ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la société Axa France Iard, assureur de M. [K],

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola et la société Priams Construction in solidum à payer lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros, outre les entiers dépens de l'incident et de l'appel.

Par dernières écritures en date du 7 octobtr 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard et la société Cobalp Ingénièrie sollicitaient de la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait rejeté leur demande d'indemnité procédurale,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros en première instance,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola, la société Priams Construction et ou toute autre partie de l'ensemble de leurs prétentions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola ou la société Priams Construction à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros, outre les dépens.

Par dernières écritures en date du 28 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola sollicitait de la cour de :

- juger irrecevable l'appel principal de la société Priams Construction et l'appel incident de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [K],

- confirmer, à titre subsidiaire, l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle avait rejeté sa demande d'expertise,

- faire droit à sa demande d'expertise complémentaire,

- condamner la société Priams Construction à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros outre les dépens, distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon avocate associété de la Selurl Bollonjeon,

- débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble de leurs prétentions.

Une ordonnance en date du 12 décembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION

I - Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Priams Construction

La société Priams Construction estime que l'ordonnance dont appel a statué sur une fin de non recevoir de sorte que son appel est recevable.

La société Allianz Iard soutient que le juge de la mise en état a fait application de l'alinéa 2 de l'article 789 du code de procédure civile qui pévoit que 'Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire' et que dès lors, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, l'appel est irrecevable.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola soutient également que le juge de la mise en état a rendu une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel et qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une fin de non recevoir par application de l'article 789 du code précité.

Sur quoi,

Pour qu'une action puisse être fondée sur l'article 1642-1 du code civil, lequel dispose que 'le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents', vices apparents même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession (cass civ 3, 16 décembre 2009 - Bull. 2009, III, no 280), l'action devant être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité, il est nécessaire d'une part que les vices soient apparents, d'autre part, qu'ils aient été dénoncés à la réception, ou dans le délai d'un mois après la prise de possession, ou même postérieurement si le délai de forclusion de l'action n'est pas écoulé.

En l'espèce, la livraison des parties communes a eu lieu le 21 novembre 2014, de sorte que le délai d'action sur le fondement de l'article susvisé expirait le 21 décembre 2015. Par assignation en référé en date du 4 décembre 2015, délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola à l'encontre de la Sci Amapola, de la société Priams Construction et de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le syndicat a dénoncé notamment l'apparition d'une déformation de l'isolation extérieure en façade aux droits des fixations des volets roulants. Ainsi, ce désordre a été signalé dans le délai de l'article 1642-1 du code civil.

Dès lors, le juge de la mise en état était saisi d'une fin de non recevoir portant sur la forclusion du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola à solliciter l'indemnisation de ce dommage dénoncé dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, puisque l'assignation au fond a été délivrée le 2 mars 2020, alors que l'ordonnance de référé avait été rendue le 21 mars 2016 et que les opérations d'expertise ne suspendent pas un délai de forclusion.

Aux termes de l'article 795 al 3 2° du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond mais elles sont toutefois susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, 'lorsque elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond'.

En conséquence, l'appel interjeté par la société Priams Construction est recevable, d'autant qu'il ne saurait être considéré, comme l'ont fait le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola et la société Allianz France Iard, que le juge de la mise en état a rendu une mesure d'administration judiciaire puisqu'il n'a pas renvoyé les parties devant les juges du fond pour que la question du caractère apparent du désordre concerné par sa saisine soit immédiatement tranchée.

II - Sur la fin de non recevoir liée à la forclusion

La société Priams Construction estime que le désordre lié à la déformation de l'isolation extérieur au droit des volets coulissants constitue un désordre apparent, dénoncé, mais pour lequel le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola serait forclos compte tenu du délai écoulé entre l'ordonnance de référé et l'assignation au fond.

La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [K], soutient également que ce désordre, étant visible lors la livraison et de la réception, l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola, portant sur ce désordre, est forclose. Selon elle, cette question releve d'un défaut d'action en réparation des vices apparents dans le délai d'un an suivant la dernière cause d'interruption en matière de vente en l'état futur d'achèvement et il s'agit d'une forclusion.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola fait valoir qu'il n'a pas invoqué l'article 1642-1 du code civil mais la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires. A titre subsidiaire, il considère que le désordre litigieux n'était pas apparent car ce n'est qu'à l'usage que l'isolation par l'extérieur s'est déformée et a créé des difficultés pour fermer les volets.

Sur quoi,

Comme déjà rappelé, l'article 789 du code de procédure civile susvisé prévoit que Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir' sauf si un renvoi est ordonné devant les juges des fond.

En l'espèce, dès lors que le juge de la mise en état n'a pas ordonné d'office ce renvoi et qu'aucune partie ne s'est opposée à ce qu'il statue, il lui appartient de statuer sur le caractère ou non apparent du vice dénoncé dans le délai de l'article 1642-1 du code civil.

Toutefois, la société Priams Construction ne rapporte pas la preuve que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola a, dans ses conclusions, lesquelles ne sont pas produites, engagé son action sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. Au contraire, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola soutient avoir engagé son action relative à ce désordre sur la responsabilité contractuelle de droit commun, - théorie des vices intermédiaires-, fondement possible selon la jurisprudence dès lors qu'une faute du vendeur en l'état futur d'achèvement est démontré (cass civ3ème 4 juin 2009 B2009 III 130).

En conséquence, la demande de la société Priams Construction et de la société Axa France Iard tendant à voir déclarer irrecevables comme forcloses les demandes formées par Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola, concernant les désordres apparents et notamment la déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations de volets coulissants, sera rejetée, étant en outre précisé que la société Priams Construction a fondé sa prétention sur le rapport d'expertise judiciaire ordonnée en référé qu'aucune des parties n'a produit devant la cour.

III - Sur le rejet de la demande de complément d'expertise

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola sollicite un complément d'expertise, soutenant que depuis l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé en septembre 2017, l'expertise privée qu'il a sollicitée de M. [S] révèle que les désordres sont plus importants et les travaux de reprise plus coûteux ce qui démontre une aggravation des désordres et l'apparition de nouveaux désordres au niveau de la ventilation basse dans la chaufferie et le bassin de rétention.

La société Axa France Iard et la société Cobalp Ingénièrie soutiennent qu'il s'agit d'une demande de contre-expertise et qu'en tout état de cause, une nouvelle expertise n'est pas utile. Il en est de même pour les sociétés Smac et Smabtp, la société Allianz France Iard, la société Générali, ainsi que la société Priams Construction.

Sur ce,

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que :

' l'absence de ventilation basse de la chaufferie est une non conformité aux normes applicables ;

' les inondations en sous-sol liées au débordement du bassin de rétention des eaux pluviales installé à l'intérieur avaient déjà été visées dans l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola ;

' M. [S], expert privé, n'avait pas relevé d'infiltrations d'eau dans les parties habitables de l'immeuble, constatation identique à l'expert judiciaire et s'agissant de la déformation de l'isolation au droit des volets coulissants, il a estimé qu'il s'agissait d'un désordre esthétique, de sorte que l'aggravation des désordres n'est pas démontrée.

En réalité, la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola s'analyse en une demande de contre-expertise qu'il lui appartiendra de solliciter, comme l'a justement indiqué le premier juge, s'il l'estime encore utile, devant les juges du fond, étant au demeurant à nouveau souligné que ni le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola ni aucune autre partie n'ont estimé nécessaire de verser aux débats devant la cour le rapport d'expertise judiciaire qui sert de comparaison, pour le syndicat, avec le rapport de M. [S].

IV - Sur les demandes accessoires

L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions de ces chefs.

Succombant dans son appel principal, la société Priams Construction sera condamnée aux dépens d'appel distraits au profit de Me Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon, de Me [H], de Me [P] sur leur affirmation de droit, étant précisé qu'il n'est pas fait droit à la demande des sociétés Smac et Smabtp sur la distraction au profit de leur avocat, ayant sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola aux dépens.

L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes d'indemnité procédurale à l'exception de celle du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola et la société Priams Construction sera condamnée à lui payer une indemnité procédurale de 2 500 euros à ce titre en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel principal de la société Priams Construction recevable,

Confirme la décision entreprise dans les limites de l'appel, sauf en que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour juger que le désordre relatif à la déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations des volets coulissants était ou non apparent à la réception le 20 novembre 2014 des travaux de M. [K] et renvoyé la société Priams Construction à se pourvoir devant la formation de jugement,

Déboute la société Priams Construction et la société Axa France Iard de leur fin de recevoir liée à la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola sur le désordre relatif à la déformation de l'isolation extérieure en façade au droit des fixations des volets coulissants,

Y ajoutant,

Condamne la société Priams Constrution aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Bollonjeon, avocate associée de la Selurl Bollonjeon, de Me [H], de Me [P] sur leur affirmation de droit,

Condamne la société Priams Construction à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Amapola une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 2 500 euros,

Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 07 mars 2023

à

la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY (2)

Me Vanessa HERMES

la SELARL BOLLONJEON

Me Bérangère HOUMANI

Me Michel FILLARD

Copie exécutoire délivrée le 07 mars 2023

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY (2)

Me Vanessa HERMES

la SELARL BOLLONJEON

Me Bérangère HOUMANI

Me Michel FILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01126
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.01126 ?
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