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07/03/2023 | FRANCE | N°20/01217

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 07 mars 2023, 20/01217


SL/MR





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 07 Mars 2023





N° RG 20/01217 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRHC



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 31 Juillet 2020





Appelante



Mme [Y] [Z]

née le 14 Novembre 1972 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]



Représentée par la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES

-BAINS









Intimé



M. [J] [I] [H]

né le 08 Avril 1976 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]



Représenté par la SELARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LE...

SL/MR

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 07 Mars 2023

N° RG 20/01217 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRHC

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 31 Juillet 2020

Appelante

Mme [Y] [Z]

née le 14 Novembre 1972 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. [J] [I] [H]

né le 08 Avril 1976 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 05 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 janvier 2023

Date de mise à disposition : 07 mars 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure

M. [H] et Mme [Z] ont vécu en concubinage et de leur relation est née [K] le 4 septembre 2005 à [Localité 4].

Les concubins ont fait l'acquisition en indivision d'un immeuble sis [Adresse 3], qui constituait leur domicile familial. Ils ont alors contracté deux prêts auprès du Crédit Immobilier de France :

- l'un d'une somme de 221 781, 33 euros, remboursable en 360 échéances d'un montant mensuel de 1 286, 24 euros ;

- l'autre d'une somme de 14 250 euros, remboursable en 96 échéances d'un montant mensuel de 154, 02 euros.

M. [H] a quitté le domicile familial le 7 novembre 2013. Mme [Z] et l'enfant [K] ont continué à habiter dans le bien indivis jusqu'au 12 décembre 2014.

Le bien immobilier a été vendu le 30 juin 2016. Après remboursement du solde du prêt immobilier, des frais bancaires, des frais de notaire et de mainlevée d'hypothèque, M. [H] et Mme [Z] ont payé chacun la somme de 886 euros.

Par acte en date du 12 juin 2018, M. [H] a assigné Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation et le remboursement d'une partie des dépenses qu'il a engagées pour le bien indivis.

Par jugement rendu le 31 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- déclaré M. [J] [H] recevable à solliciter pour le compte de l'indivision une indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [Y] [Z] à compter du 7 novembre 2013 jusqu'au 12 décembre 2014 ;

- dit en conséquence que Mme [Y] [Z] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 3 950 euros ;

- dit que Mme [Y] [Z] est débitrice à l'égard de M. [J] [H] d'une somme de 1 519, 78 euros au titre des dépenses d'entretien et de conservation du bien ;

- dit que Mme [Y] [Z] est débitrice à l'égard de M. [J] [H] de la somme de 2 545, 93 euros au titre des charges afférentes à la jouissance privative du bien indivis ;

- condamné en conséquence Mme [Y] [Z] à verser à M. [J] [H] la somme totale de 4 065, 71 euros au titre de sa quote-part dans les dépenses engagées par M. [H] pour le bien immobilier indivis ;

- dit que M. [J] [H] est redevable de la somme de 670, 08 euros envers l'indivision ;

- rejeté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a retenu que :

Sur l'indemnité d'occupation

' M. [H] a contribué à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun jusqu'au mois d'octobre 2014 et a versé une pension alimentaire d'octobre 2014 à décembre 2015 de telle sorte que la demande d'occupation du bien indivis à titre gratuit sollicitée par Mme [Z], fondée sur l'absence de versement de pension alimentaire avant la décision du juge aux affaires familiales du 10 mars 2015, doit être rejetée ;

' en l'absence d'attestations corroborant l'estimation fournie par M. [H], réalisée par une agence immobilière et non datée, il n'y a pas lieu de retenir le montant sollicité par ce dernier ;

Sur les échéances du prêt

' en l'absence de relevé bancaire justifiant du versement effectué par M. [H] pour le mois d'avril 2014, sa demande relative à l'avance réalisée n'est pas justifiée ;

' M. [H] ne justifie pas que Mme [Z] aurait bénéficié de la somme versée au titre du remboursement du crédit d'impôt ;

' M. [H] ne démontre pas que les 90 euros qu'il réclame au titre des frais bancaires qu'il a dû payer résultent des retards de paiement de ses échéances par Mme [Z] ;

Sur les dépenses d'entretien et de conservation du bien 

' la dépense relative à l'achat d'un réfrigérateur et la facture relative à la recherche du réseau des eaux usées ne sont pas assimilables à une dépense de conservation du bien ;

' il n'est pas démontré que les factures de Bricojardin, Bricorama et [O] Dépôt, au nom des consorts [R], ont été vouées à la conservation du bien indivis ;

' les mesures prises par M. [H] concernant le remplacement des fenêtres et des volants roulants étaient nécessaires à la conservation des biens de telle sorte que Mme [Z], dont l'accord n'était pas requis, se trouve débitrice à son encontre de la moitié de la facture ;

' il n'est pas démontré que l'achat du poêle à granulés était nécessaire au chauffage de la maison ;

Sur les charges afférentes à la jouissance privative du bien indivis

' il n'est pas démontré que les frais de résiliation de mai 2015 sont la conséquence du non-paiement de factures par Mme [Z] ;

Sur les sommes dues par M. [H] à l'indivision 

' Mme [Z] établit avoir payé la taxe d'habitation pour l'année 2016, mais ne justifie pas avoir réglé les cotisations d'assurance.

 

Par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2020, Mme [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à son exécution provisoire.

 

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 13 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] [Z] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par Mme [Z] recevable et bien fondé ;

- annuler le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à son exécution provisoire ;

Statuant à nouveau,

- prendre acte que Mme [Z] reconnaît devoir la somme de 691,17 euros au titre des dépenses d'entretien et de conservation du bien ;

Au titre des dépenses privatives,

A titre principal,

- prendre acte que Mme [Z] reconnaît devoir la somme de 1400, 19 euros au titre des charges privatives ;

A titre subsidiaire,

- prendre acte que Mme [Z] reconnaît devoir la somme de 2 545,70 euros au titre des charges privatives ;

- dire et juger M. [H] recevable envers l'indivision de la somme de 1 460, 45 euros et le condamner à ce titre ;

- rejeter la demande de condamnation présentée par M. [H] au titre de l'indemnité d'occupation principalement sur le fondement de l'article 655 du code de procédure civile, subsidiairement sur le fondement de l'article 373-2-2 du code civil ;

A titre infiniment subsidiaire, sur l'indemnité d'occupation, si le tribunal devait condamner Mme [Z] à une quelconque indemnité d'occupation,

- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation à 300 euros par mois ;

- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions adverses ;

- condamner M. [H] à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [Z] expose essentiellement que :

Sur l'indemnité d'occupation

' l'occupation à titre gratuit du logement familial du 7 novembre 2013 au 12 décembre 2014 correspond à l'exécution par M. [H] de son obligation alimentaire, dans la mesure où du 7 novembre 2013 au mois d'octobre 2014 il n'a pas contribué à l'entretien et à l'éducation de leur fille ;

' elle ne peut pas être redevable d'une indemnité d'occupation puisqu'elle ne détenait pas la jouissance privative du bien indivis, M. [H] ayant conservé les clés et s'étant rendu dans le logement en son absence ;

' la valeur locative n'est pas un élément automatique de référence pour déterminer l'indemnité d'occupation, et celle-ci peut être réduite voire supprimée lorsqu'un époux a joui du logement familial avec ses enfants ;

' M. [H] a modifié le quantum de sa demande d'indemnité d'occupation ce qui constitue une nouvelle demande ;

Sur les échéances du prêt

' M. [H] ne démontre pas avoir fait l'avance pour le remboursement du prêt à hauteur de 777 euros du mois d'avril à juillet 2014  ;

' M. [H] a bénéficié seul de la déduction des intérêts de l'emprunt ;

' l'équité commande que les frais bancaires de 2015 restent à la charge de M. [H] dans la mesure où la non-réitération du compromis de vente lui est imputable ;

Sur les dépenses d'entretien et de conservation du bien 

' l'achat d'un lave-vaisselle, la facture de l'entreprise Thermos, le changement des fenêtres et l'installation du poêle à granules correspondent à des dépenses d'amélioration du bien. Or M. [H] ne démontre pas que la plus-value apportée au bien est équivalente aux dépenses faites, et a effectué les travaux relatifs aux changements de fenêtres et l'installation du poêle malgré son opposition ;

' rien ne prouve que les fournitures de Bricojardin, Bricorama et [O] dépôt ont été acquis pour le bien indivis et par M. [H] ;

Sur les charges afférentes à la jouissance privative du bien 

' M. [H] ne peut comptabiliser ses factures d'électricité à la fois au titre des charges afférentes à la jouissance privative du bien et au titre de la période durant laquelle le bien était inoccupé ;

' la facture d'EDF du 8 avril 2015 et une partie de celle en date du 25 janvier 2015 ne peuvent être mises à sa charge puisqu'elle a quitté le bien le 12 décembre 2014 ;

' aucune facture n'est produite permettant de définir à quelle période de consommation le règlement que M. [H] aurait effectué le 24 septembre 2014 correspond ;

' M. [H] modifie sa demande puisqu'il sollicite non plus le paiement pour moitié des factures EDF mais leur paiement intégral et ajoute une facture en date du 24 septembre 2014. Dès lors, la modification du quantum du remboursement modifie sa demande en cause d'appel ;

' rien ne prouve que les frais de résiliation du contrat d'électricité du mois de mai 2015 aient été entraînés par le non-paiement de factures d'électricité ;

Sur les sommes dues par M. [H] à l'indivision 

' M. [H] est redevable de l'assurance d'habitation dans la mesure où elle tend à la conservation de l'immeuble et incombe donc à l'indivision en dépit de l'occupation privative.

 

Par dernières écritures en date du 25 octobre 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [J] [H] sollicite de la cour de :

- déclarer M. [H] recevable et bien fondé, et en conséquence,

A titre reconventionnel et au principal,

- annuler le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a déclaré M. [H] recevable à solliciter pour le compte de l'indivision une indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [Z] à compter du 7 novembre 2013 jusqu'au 12 décembre 2014 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à son exécution provisoire  ;

et statuant à nouveau,

- dire que Mme [Z] est redevable depuis le 7 novembre 2013 jusqu'au 12 décembre 2014 envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 13 825 euros, et subsidiairement d'un montant de 11 751, 25 euros ;

en conséquence,

- condamner Mme [Z] à payer à M. [H] la somme de 6 912, 50 euros au titre des indemnités d'occupations dues sur la période du 7 novembre 2013 jusqu'au 12 décembre 2014 , et subsidiairement celle de 5 875, 63 euros ;

- dire que Mme [Z] est débitrice à l'égard de M. [H], au titre des comptes de l'indivision de la somme de 7 260, 30 euros ou à défaut, de celle de 6 885, 97 euros, au titre de sa quote-part des dépenses faites ;

en conséquence,

- condamner Mme [Z] à payer à M. [H] la somme de 7 260, 30 euros ou à défaut, de celle de 6 885, 97 euros, au titre de sa quote-part des dépenses engagées par M. [H] pour le bien immobilier indivis ;

- débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même en entiers dépens, tant de première instance que d'appel ;

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 31 juillet 2020 en ce qu'il a :

- déclaré M. [J] [H] recevable à solliciter pour le compte de l'indivision une indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [Y] [Z] à compter du 7 novembre 2013 jusqu'au 12 décembre 2014 ;

- dit en conséquence que Mme [Y] [Z] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 3 950 euros ;

- dit que Mme [Y] [Z] est débitrice à l'égard de M. [J] [H] d'une somme de 1 519, 78 euros au titre des dépenses d'entretien et de conservation du bien ;

- dit que Mme [Y] [Z] est débitrice à l'égard de M. [J] [H] de la somme de 2 545, 93 euros au titre des charges afférentes à la jouissance privative du bien indivis ;

- condamné en conséquence Mme [Y] [Z] à verser à M. [J] [H] la somme totale de 4 065, 71 euros au titre de sa quote-part dans les dépenses engagées par M. [H] pour le bien immobilier indivis ;

- dit que M. [J] [H] est redevable de la somme de 670, 08 euros envers l'indivision ;

y ajoutant, en tout état de cause,

- débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même en entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que :

Sur l'indemnité de jouissance 

' il a toujours participé volontairement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant et il est à jour du paiement de sa part contributive fixée à compter du 1er octobre 2014. Par conséquent, l'occupation à titre gratuit du bien indivis ne peut être une modalité d'exécution de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

' il ne pouvait pénétrer dans le domicile sans l'accord de Mme [Z] qui jouissait donc de celui-ci privativement. En outre, le fait pour un indivisaire de se rendre occasionnellement dans un bien commun ne caractérise pas un exercice concurrent de l'usage et de la jouissance des lieux ;

' la réfaction sur la valeur locative du bien ne peut être supérieure à 15 % dans la mesure où Mme [Z] l'a « mis à la porte » et qu'il a dû prendre à sa charge tous les frais y afférant ;

' le tribunal n'a pas motivé sa décision puisqu'il s'est contenté d'écarter la valeur locative produite aux débats et n'a pas pris en considération dans son raisonnement les caractéristiques de la maison occupée privativement ;

' la modification du quantum de sa demande résulte uniquement de la prise en compte de la période retenue par le tribunal pour le calcul de l'indemnité d'occupation et ne constitue donc pas une prétention nouvelle ;

Sur les échéances de prêt

' les versements sont justifiés aux débats par la communication des relevés de compte sur la période correspondante ;

' Mme [Z] ne conteste pas avoir reçu le remboursement d'un crédit d'impôt et ne démontre pas qu'il ait pour sa part reçu une déduction fiscale liée aux intérêts de l'emprunt étant précisé qu'en sa qualité de travailleur frontalier, il ne peut bénéficier de déduction d'impôt ;

' il a dû supporter des frais supplémentaires résultant des retards de paiement de Mme [Z] ;

' il ne s'est jamais opposé à l'échange de parcelle et a tout mis en 'uvre pour que le bien soit vendu ;

Sur les dépenses d'entretien et de conservation du bien

' les fournitures de matériel de bricolage ont servi à l'entretien et au rafraîchissement du bien pour en favoriser la vente, dont les frais ont uniquement été avancés par M. et Mme [R] ;

' le remplacement des fenêtres est une dépense nécessaire à la conservation du bien dans la mesure où les dégradations constatées sur les fenêtres entraînaient un défaut d'isolation ;

' le poêle à granule, figurant dans les éléments mobiliers vendus avec la maison, assurait le chauffage central et ne fonctionnait plus. Dès lors, la nouvelle acquisition constitue bien une dépense de conservation du bien ;

' il a procédé seul au paiement des factures d'électricité et des frais de résiliation tel qu'en témoignent les prélèvements sur son compte personnel, alors que Mme [Z] est redevable de la moitié en sa qualité de co-titulaire du contrat EDF ;

' Mme [Z] reconnaît être débitrice de la somme correspondant à une partie de la taxe foncières de 2014 et à celle de 2015 ;

' la dépense relative au lave vaisselle doit être prise en compte comme dépense indivise dès lors que la valeur du bien s'en est trouvée augmentée lors de son aliénation ;

' la dépense relative à la recherche du réseau des eaux usées est nécessaire dans la mesure où elle est indispensable à la vente du bien ;

Sur les charges afférentes à la jouissance privative du bien indivis par Mme [Z] 

' les factures EDF de septembre, octobre, novembre 2014 et janvier 2015 incombaient exclusivement à Mme [Z] dans la mesure où eu égard à leur date d'émission, elles sont afférentes à la période de jouissance privative du bien ;

' la prétention concernant les factures d'électricité n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins, et que le nouveau montant sollicité est uniquement le complément nécessaire pour qu'il soit indemnisé à hauteur des sommes qu'il a réellement payées ;

Sur les sommes dues à l'indivision

' aucune somme relative aux frais d'assurance habitation n'est due dans la mesure où Mme [Z] ne justifie pas avoir effectivement pris en charge les échéances de cette assurance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 5 décembre 2022 clôture l'instruction de la procédure. 

MOTIFS ET DECISION

M. [H] a saisi initialement la juridiction d'une demande d'indemnité d'occupation de 13 300 euros, et a formé appel incident. S'il modifie sa demande d'indemnité d'occupation, la portant à 13 825 euros, le montant sollicité n'est que peu modifié, en tenant compte du nombre de jours qu'il n'avait pas correctement comptabilisé en première instance.

La même logique concernant quelques modifications des montants sollicités dans les prétentions doit s'appliquer, eu égard à la nature du litige et aux nombreux calculs qui entrent en jeu entre les parties, une rectification de la somme demandée ou la modification de son affectation ne peut être qualifiée de prétention nouvelle non recevable en appel.

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du code civil prévoit dans son alinéa 2 que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est sur ce point reconnu par les deux parties que Mme [Z] a occupé le bien indivis du 7 novembre 2013 au 12 décembre 2014. S'il est évoqué que M. [H] détenait également un jeu de clefs dudit bien, il ne peut être déduit de ce seul élément, et du fait qu'il ait récupéré le 22 ou le 23 novembre 2014 des objets personnels, voire une partie du mobilier, que la jouissance était partagée entre les deux coindivisaires.

Il existait donc bien entre le 7 novembre 2013 et le 12 décembre 2014 une jouissance privative du bien indivis par l'appelante.

Il résulte ensuite du jugement rendu le 10 mars 2015 par le juge aux affaires familiales de Thonon-les-Bains que Mme [Z] sollicitait une contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] de 400 euros avec rétroactivité à compter du dépôt de la requête (23 juillet 2014). Elle indiquait que M. [H] avait versé 200 ou 250 euros à la séparation mais qu'il avait cessé tout versement depuis octobre 2014. Le père avait quant à lui, confirmé avoir contribué depuis janvier 2014 à hauteur de 280 euros par mois, puis avoir cessé en octobre 2014, pour déposer les fonds sur un compte destiné à l'enfant. Le jugement n'a pas fait droit à la demande de rétroactivité, et a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 280 euros par mois, à compter du 1er octobre 2014, puis de 350 euros par mois à compter du 1er mars 2015. Cette décision était confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 22 février 2016, la question de la rétroactivité de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun n'était pas abordée.

Mme [Z] ne peut donc aujourd'hui se contredire au détriment de M. [H] sur ces points, qui, même s'ils n'ont pas été tranchés dans le dispositif des décisions rendues par le juge aux affaires familiales, constituent un aveu judiciaire.

Enfin, il y a lieu d'observer que M. [H] démontre dans ses pièces avoir versé, en sus d'une somme mensuelle de 700,00 euros destinée à la prise en charge du prêt immobilier sur le bien indivis, une somme de :

- 215 euros le 10 décembre 2013,

- 280 euros le 19 décembre 2013,

- 115 euros le 7 février 2014,

- 200 euros le 8 mars 2014,

- 200 euros le 9 avril 2014,

- 100 euros le 16 avril 2014,

- 420 euros le 10 mai 2014,

- 280 euros le 10 juillet 2014,

et a réglé quelques menues dépenses de loisirs et de fournitures scolaires.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce que la pension due par le père au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ne pouvait être servie sous forme de droit d'usage et d'habitation, et donc rejeter la demande d'exonération de l'indemnité d'occupation de l'appelante.

S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, le premier juge a justement rappelé qu'il n'était pas tenu de se fonder sur la seule valeur locative du bien pour la déterminer. En effet, l'indivisaire jouissant à titre privatif du bien bénéficie de droits moins étendus qu'un locataire. A cette circonstance de l'espèce doit s'ajouter l'état du bien immobilier concerné. En effet, M. [H] ne peut en effet à la fois se prévaloir de dépenses de conservation, et soutenir que les fenêtres devaient être changées et prétendre à faire bénéficier l'indivision d'une indemnité d'occupation élevée. Le montant des factures d'électricité qui sont aux débats démontre également que l'isolation thermique du bien était loin d'être efficiente, et l'attestation de valeur locative produite aux débats n'est pas datée.

La décision initiale sera confirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] à l'indivision à hauteur de 600 euros par mois, soit au total 7 900 euros dus à l'indivision.

Sur la prise en compte de charges de Mme [Z] pendant la période de jouissance privative

M. [H] a assumé pour le compte de Mme [Z] diverses dépenses qui incombaient à celle-ci, car relevant de frais engendrés par l'occupation privative du bien. Ne sont pas contestées par l'appelante les demandes de remboursement des sommes suivantes : 430 euros de granulés pour alimenter le poêle à bois, 139,47 euros et 157,72 euros de factures d'eau, et 673 euros de taxe d'habitation 2014.

Restent en discussion entre les parties les factures d'électricité assumées par M. [H] pendant la période d'occupation privative du bien indivis par Mme [Z]. L'intimé sollicite 1 893,71 €, et l'appelante reconnaît cette prise en charge pour un montant de 1 145,51 euros seulement, considérant que la facture du 25 janvier 2015 doit incomber seulement pour moitié à sa période d'occupation privative.

L'argumentation de Mme [Z] apparaît opérante, au vu de la date des factures produites, ainsi que des justificatifs de paiement produits par M. [H] (lettre d'EDF du 18 mai 2015, avis d'opération de virement des 2/07/15, 10/08/15, 10/09/15, 9/10/15).

objet

Réglé par M. [H] pour Mme [Z]

Facture granulés

430 euros

Factures eau

139,47 euros et 157,72 euros

Taxe d'habitation 2014

673 euros

Factures électricité (pour moitié facture 25/01/15, facture 24/11/14, facture 7/10/14)

1 145,51 euros

Mme [Z] est donc débitrice envers M. [H] à titre personnel de la somme de 2.545,70 euros, et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point, avec rectification de l'erreur matérielle de 0,23 centimes dont l'origine n'est pas détectable (430+139,47+157,72+673+1 145,51 = 2.545,70 euros, le premier juge ayant retenu les factures d'eau pour 297,42 euros, ce qui a conduit à un résultat retenu dans le premier jugement de 2 545,93 euros).

Sur les comptes d'indivision

1) Dépenses de conservation

En application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur dont le bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. L'indivisaire qui a réalisé des dépenses de conservation des biens peut également bénéficier du remboursement des dépenses, bien qu'elles n'aient point amélioré le bien.

En l'espèce, les dépenses de remplacement de deux fenêtres et vantaux roulants ont été considérées comme des dépenses nécessaires, et le remboursement à l'intimé mis à la charge pour moitié de l'appelante par le premier juge. Cette qualification doit être retenue, dans la mesure où il est établi par une attestation de la société MPM avenir-fermeture qu'« après avoir constaté d'importantes dégradations (problèmes d'isolation, de fermeture, usure des mécanismes, fenêtres bloquées) sur ceux-ci, je vous ai fait parvenir un devis... », et que Mme [Z] reconnaît dans un courriel adressé à son co-indivisaire qu'au moins l'une des deux fenêtres et son volet ne s'ouvraient plus. En outre, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'importance des factures énergétiques corrobore une mauvaise isolation du bien indivis, qui pouvait également provenir des ouvrants.

Relève également de la qualification de dépenses nécessaires le paiement de la facture (205 euros) de « recherche réseau eaux usées à la haute pression (le réseau eaux usées est branché en borgne sur le réseau eaux pluviales entre les deux premières grilles situées dans les caves) » de la SAS Thermoz, dans la mesure où l'intimé n'avait aucune raison de faire intervenir cette entreprise sans difficulté à résoudre sur le fonctionnement des réseaux.

Mme [Z] reconnaît enfin que la somme de 261 euros de reliquat de taxe foncière de 2014 a bien été réglée par M. [H] pour le compte de l'indivision.

2) Dépenses d'amélioration

[H] ne démontre pas avoir eu l'accord de Mme [Z] pour l'achat d'un lave-vaisselle ou d'un poêle à granulé. L'achat de ces biens ne constitue pas une dépense nécessaire, ainsi que l'a retenu le premier juge. L'intimé prétend qu'il s'agirait d'une dépense d'amélioration, dont il doit lui être tenu compte, pour autant, il y a lieu d'observer que ces biens mobiliers figurent dans la promesse unilatérale de vente du 19 avril 2016 comme devant être vendus avec le bien indivis à des tiers, et qu'un prix avait été prévu pour ces objets (250 euros pour le lave-vaisselle, 1 400 euros pour le poêle à granule).

3) Sur les frais de conservation et charges afférentes aux biens

Il a été retenu par le premier juge que M. [H] ne justifiait pas avoir réglé les sommes qu'il réclame dans le cadre de l'indivision, portant sur le reliquat des échéances de prêt assumées en sus de sa part (231 euros), les frais bancaires (90 euros), ou ne démontrait pas que Mme [Z] ait perçu un crédit d'impôt pour le compte de l'indivision, étant précisé sur ce dernier point, que les explications sur le calcul de ce que devrait l'appelante à l'indivision sont particulièrement confuses. Il y a lieu sur ces trois points de rejeter les demandes présentées et de confirmer la décision de première instance.

Si M. [H] verse aux débats des facturettes de produits de bricolage (bricojardin, bricorama, bricodépôt), pour un total de 281,52 euros, force est de constater qu'elles ne sont pas à son nom, mais à celui de tiers (M. et Mme [R]), et que l'utilisation de ces matériaux au bénéfice de l'indivision n'est pas non plus démontrée. La décision du premier juge sera également confirmée sur ce point.

M. [H] prétend au remboursement de la moitié des factures d'électricité des 8 avril 2015 (419,55 euros), 21 mai 2015 (171,77 euros), 24 mai 2015 (30,49 euros), 12 avril 2016 (772,37 euros) et 6 juillet 2016 (920,89 euros). Il justifie avoir réglé lesdites sommes sur son compte personnel à hauteur de 2.987,40 euros, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes. Il sera mis dans le compte de l'indivision la moitié des frais d'électricité de 1 841,89 euros acquittés. Le calcul réalisé sur ce point est le suivant : sur un total de factures d'électricité produites pour 3 460,58 euros, M. [H] justifie avoir réglé personnellement un montant de 2 987,40 euros. Compte tenu des factures d'électricité acquittées pour le compte de Mme [Z] pendant sa jouissance personnelle, soit 1 145,51 euros, le solde dû à M. [H] pour le compte de l'indivision est de 1 841,89 euros (2 987,40 euros payés de factures d'électricité - 1 145,51 euros de factures de jouissance privative payés pour Mme [Z]).

Il y a ensuite lieu de rejeter les demandes concernant les frais d'assurance, en effet, si M. [H] démontre avoir réglé la cotisation d'assurance le 27 avril 2016, il ne justifie pas de son montant. Mme [Z] ne fournit, quant à elle, aucune facture de cotisations d'assurance qu'elle soutient avoir réglée jusqu'en décembre 2014.

En dernier lieu, il est bien prouvé, et non contesté, que Mme [Z] a réglé 369 euros de facture de diagnostic DPE avant la vente du bien indivis, et 673 euros de frais de taxe d'habitation 2015 qui incombaient à l'indivision. Il conviendra aussi de tenir compte de la somme de 220 euros de congélateur que M. [H] reconnaît avoir perçu pour le compte de l'indivision.

La demande au titre des frais notariés sera également rejetée, n'étant établie par aucune pièce de Mme [Z].

objet

Avancé par M. pour l'indivision

Avancé par Mme pour l'indivision

Perçu par M. pour l'indivision

Dû par Mme à l'indivision

Indemnités d'occupation

7 900 euros

Facture thermoz (recherche réseau eaux usées)

205 euros

Électricité factures d'avril 2015 à juillet 2016

1 841,89 euros

Reliquat TF 2014

261 euros

Diagnostic DPE

369 euros

TH 2015

673 euros

congélateur

220 euros

Fenêtres

2 267,20 euros

total

4 575,09 euros

1 042 euros

220 euros

7 900 euros

En définitive, les comptes entre les parties et l'indivision s'établissent ainsi : Mme [Z] est redevable de 7 900 euros d'indemnité d'occupation, ainsi que de 4 575,09 euros de dépenses de conservation ou d'entretien, et M. [H] est redevable de 1.042 euros (369 euros + 673 euros) et de 220 euros envers cette même indivision.

L'appelante sera donc condamnée à payer la somme de 5 606,55 euros à M. [H].

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité procédurale, en ce qu'elle a été rejetée. En revanche, il sera infirmé s'agissant des dépens.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens en première instance et en appel. Mme [Z], appelante, succombant partiellement au fond, notamment sur la question de l'indemnité d'occupation, sera tenue de régler la somme de 1 000 euros à M. [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris, sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle portant sur 23 centimes, en ce qu'il a dit que Mme [Y] [Z] est redevable envers M. [J] [H] de 2 545,70 euros de frais de jouissance privative assumés pour son compte,

L'infirmant pour le surplus,

Condamne Mme [Y] [Z] à payer à M. [J] [H] la somme de 5 606,55 euros à titre de solde de tout compte de l'indivision ayant existé entre les concubins,

Condamne Mme [Y] [Z] à payer à M. [J] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 07 mars 2023

à

la SELARL ANNE BOSSON

la SELARL AC AVOCATS

Copie exécutoire délivrée le 07 mars 2023

à

la SELARL AC AVOCATS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01217
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.01217 ?
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