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28/02/2023 | FRANCE | N°22/01614

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 28 février 2023, 22/01614


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 28 Février 2023





N° RG 22/01614 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCVH



Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 16 Août 2022





Appelante



S.A.R.L. CRET COMPAGNIE 1850, dont le siège social est [Adresse 6]



Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

, avocats plaidants au barreau de HAUTS-DE-SEINE









Intimées



S.A.S. IDEALP SPORT, dont le siège social est situé [Adresse 2]



SELARL AJ UP es qualité de Commis...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 28 Février 2023

N° RG 22/01614 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCVH

Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 16 Août 2022

Appelante

S.A.R.L. CRET COMPAGNIE 1850, dont le siège social est [Adresse 6]

Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocats plaidants au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Intimées

S.A.S. IDEALP SPORT, dont le siège social est situé [Adresse 2]

SELARL AJ UP es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société IDEAL SPORT, dont le siège social est situé [Adresse 4]

SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET pris es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS IDEALP SPORT, dont le siège social est situé [Adresse 3]

S.S.A.S FILATURE ARPIN, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats plaidants au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 16 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 février 2023

Date de mise à disposition : 28 février 2023

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et Procédure

Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Chambéry adoptait un plan de sauvegarde pour la société Idéalp Sport, procédure ouverte le 12 janvier 2021. La société Cret Compagnie 1850 déclarait sa créance le 17 février 2021 pour un montant de 32 949,20 euros à titre chirographaire, montant qui était contesté, la société Cret Compagnie 1850 se disant aussi créancière d'une somme de 605 526 euros.

Par ordonnance en date du 16 août 2022, le juge commissaire déclarait irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry la demande d'admission des créances totalisant la somme de 605 526 euros et admettait la créance au passif de la procédure de sauvegarde à hauteur de 1 884 euros à titre chirographaire.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 9 septembre 2022, la société Cret Compagnie 1850 interjetait appel de cette décision dans toutes ses dispositions.

Par écritures en date du 11 janvier 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Cret Compagnie 1850 sollicitait de la cour de :

- prendre acte de son désistement d'instance et d'action et par voie de conséquence de son appel dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22-01641 ;

- constater que les parties renonçaient à leur demande d'indemnité procédurale ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par écritures en date du 16 janvier 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Idéalp Sport, la société Filature Arpin, la société AJ UP et la selarl Etude Bouvet & Guyonnet, mandataire judiciaire de la société Idéalp Sport sollicitaient de la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Cret Compagnie 1850 de l'appel qu'elle avait formé à l'encontre de l'ordonnance précitée et de leur acceptation de ce désistement. Elles demandaient à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.

Une ordonnance en date du 16 janvier 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience du 6 février 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur le désistement

La société Cret Compagnie 1850 s'est désistée de l'instance et de l'action à l'encontre de la société Idéalp Sport, la société Filature Arpin, la société AJ UP et la selarl Etude Bouvet & Guyonnet, mandataire judiciaire de la société Idéalp Sport dans ses dernières écritures.

La société Idéalp Sport, la société Filature Arpin, la société AJ UP et la selarl Etude Bouvet & Guyonnet, mandataire judiciaire de la société Idéalp Sport ont accepté ce désistement dans leurs dernières écritures.

En vertu des articles 395 et 400 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d'instance, désistement parfait comme ayant été accepté par les défendeurs.

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement de la société Cret Compagnie 1850 de son instance et de son action à l'encontre de la société Idéalp Sport, la société Filature Arpin, la société AJ UP et la selarl Etude Bouvet & Guyonnet, mandataire judiciaire de la société Idéalp Sport pour la procédure inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 22/01614,

Constate que ce désistement est parfait, ayant été accepté par la société Idéalp Sport, la société Filature Arpin, la société AJ UP et la selarl Etude Bouvet & Guyonnet, mandataire judiciaire de la société Idéalp Sport,

Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 28 février 2023

à

la SCP LE RAY BELLINA DOYEN

la SELARL BOLLONJEON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01614
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.01614 ?
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