COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
Arrêt du Mardi 28 Février 2023
N° RG 22/01606 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCTZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 28 Juillet 2022, RG 22/126
Gracieux
Appelant
M. [M] [P]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL SERRATRICE/BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
Partie Jointe
Madame La Procureure Générale - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX
Dossier communiqué le 1er décembre 2022
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COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats, lors du délibéré par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseiller,
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Faits et Procédure
M. [M] [P], lequel recherchait un appartement sur la [Adresse 5] à [Localité 4], visitait et faisait une offre ferme sur un appartement sis au [Adresse 1]. A cette occasion, il faisait la connaissance du propriétaire de l'appartement situé au-dessus, M. [N] et, ayant eu une discussion avec lui sur le fait qu'il pourrait acquérir son appartement, ce dernier lui faisait part de son intention de vendre celui-ci par message Whatsapp en date du 5 octobre 2021 au prix de 3 890 000 euros. Une promesse de vente de la société Immo Goutry (société des époux [N], propriétaire du bien) était rédigée à son profit par acte authentique le 30 octobre 2021 mais fin mars 2022, M. [N] lui apprenait qu'un de ses locataires, [L] [C], lequel bénéficiait d'un pacte de préférence contenu dans le contrat de bail, souhaitait se porter acquéreur ce qu'il faisait par acte notarié du 13 avril 2022. Entre temps, M. [P] avait levé son option qui avait été publiée de sorte que la publication de la vente consentie à M. [C] était bloquée. Une procédure devant le tribunal judiciaire de Bonneville était pendante pour régler le litige, sur assignation délivrée par la société Immo Goutry.
Par requête reçue le 28 juillet 2022, M. [M] [P] saisissait la présidente du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'autorisation de mandater un huissier de justice pour qu'il se rende à l'agence Sotheby's de [Localité 4], de manière non contradictoire et sans mise en demeure préalable, aux fins de consulter et de dresser copie :
- du registre des baux et des mandats des années 2019 à 2022, concernant l'appartement [Adresse 3] situé [Adresse 1] à [Localité 4], afin d'y récupérer une copie du contrat de location original, du mandat original, de la convention signée définissant les honoraires de l'agence Sotheby's en cas de réalisation de la vente par suite d'exercice d'un pacte de préférence ;
- de la ou des versions numériques du contrat de bail et du mandat de location contenues dans les disques durs des ordinateurs utilisés par le salarié responsable de location, le salarié signataire du contrat de bail, le gérant et le responsable des ventes, afin de vérifier que les versions sont identiques et afin de constater la date du dernier et du premier enregistrement des différents documents permettant de déterminer les dates réelles d'établissement desdits documents et de leurs dernières modifications ;
- la liste des locations et leur rotation, leur date, avec l'obligation pour 1'huissier de rayer le nom des locataires autres que M. [G] [C] sur le document qu'il imprimera depuis l'ordinateur de l'agence, afin d'anonymiser les bénéficiaires desdits baux, afin de vérifier que le bien a été réellement donné à bail avec un pacte a préférence à M. [C] à compter du 16 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Bonneville rejetait les demandes de M. [M] [P].
Par déclaration au Greffe en date du 1 août 2022, M. [M] [P] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par réquisitions en date du 4 janvier 2023, Mme la Procureure Générale sollicitait la confirmation de l'ordonnance en l'absence d'éléments nouveaux.
M. [M] [P] adressait son dossier et il était statué sur le présent appel conformément à la procédure gracieuse et sans audience.
MOTIFS ET DÉCISION
M. [M] [P] indiquait au soutien de sa requête qu'il était convaincu d'avoir fait l'objet de malversations notamment en raison de 'l'oubli du pacte de préférence' de la société Immo Gouttry d'autant qu'il trouvait peu commun d'inclure dans un bail saisonnier une telle clause et en raison du fait que selon lui, la vente à M. [C] permettait à l'agence Sotheby's de percevoir une commission. Il soupçonnait donc soit un bail anti-daté soit modifié a posteriori afin d'y inclure un pacte de préférence.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Par ailleurs, la jurisprudence admet qu'une mesure d'instruction, sollicitée dans l'éventualité d'un litige distinct d'un procès déjà engagé entre les parties, puisse être accueillie.
M. [M] [P] produit un projet d'assignation en vente forcée à l'encontre de la société Immo Gouttry et de M. [C], sollicitant l'annulation de la vente consentie par la société Immo Goutry à M. [C] et de déclarer parfaite la vente à son profit, différente de la procédure actuellement pendante opposant la société Immo Goutry à M. [M] [P] aux fins de radiation de la publication foncière réalisée par lui et son notaire le 5 avril 2022.
En réalité, il ne s'agit pas d'un litige distinct puisque M. [M] [P] prétend que la promesse de vente à son profit dont il a levé l'option était parfaite en l'absence de pacte de préférence.
Par ailleurs, les investigations sollicitées reposent sur un fondement de collusion entre l'agence Sotheby's, la société Immo Goutry et M. [C] qui n'est qu'une suspicion sans éléments dirimants, étant ajouté qu'elles seraient particulièrement intrusives pour l'agence Sotheby's. En outre, M. [M] [P] peut solliciter la production des documents qu'il invoque (mandat, bail...) en original et la copie du bail précédent celui de M. [C] devant le juge de la mise en état.
En conséquence, les demandes de M. [M] [P] seront rejetées et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière gracieuse,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Ainsi prononcé le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Mme Hélène PIRAT, Présidente et Mme Sylvie LAVAL, Greffière.
La Greffière La Présidente