COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Février 2023
N° RG 22/01386 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBVO
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 4] en date du 28 Juin 2022
Appelante
S.A.R.L. STAR BAT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
S.C. SCCV DE L'OLYMPE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats plaidants au barreau de LYON
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 janvier 2023
Date de mise à disposition : 28 février 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judicaire d'Albertville :
- condamnait la société Star Bat à finir les travaux du chantier de l'ensemble immobilier 'Les Chalets de L'olympe' tels que prévus au contrat du 21 octobre 2016,
- disait que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 1 500 euros par jour calendaire dc retard, au terme d'un délai de 30 jours a compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ladite astreinte courant pendant une durée de 50 jours maximum,
- ordonnait à la société Star Bat d'assurer la mise en conformité des écarts au feu répertoriés par le fumiste et dénoncés dans les courriers des 14 décembre et 19 janvier 2022, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard au termc d'un délai de trente jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- rejetait les autres demandes,
- condamnait la société Star Bat à verser àa la SCCV de l'Olympe la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité procédurale,
- condamnait la société Star Bat aux dépens, dont distraction au profit de Me Pereira, avocat au barreau d'Albertville, sur son affirmation de droit.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 22 juillet 2022, la société Star Bat interjetait appel de cette ordonnance.
Par écritures en date du 4 octobre, la société Star Batb indiquait se désistait de son instance et sollicitait que chacun conserve la charge de ses dépens.
Par écritures en date du 5 octobre 2022, la SCCV de l' Olympe sollicitait de la cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action régularisé par la société Starbat à l'encontre de la concluante, intimée,
- relever son acceptation par cette dernière,
- le considérer comme parfait,
- constater l'extinction de l'instance entre ces parties, ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
- dire que le sort des dépens sera réglé comme il est dit par les dispositions visées, sauf meilleur accord des parties,
- rejeter toute demande contraire ou plus ample.
MOTIFS ET DÉCISION
La société Star Bat s'est désistée de l'instance à l'encontre de la SCCV de l'Olympe.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, les intimés n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société Star Bat conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société Star Bat de son instance d'appel à l'encontre de la SCCV de l'Olympe,
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société Star Bat aux dépens de l'instance d'appel,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 février 2023
à
la SCP LOUCHET CAPDEVILLE
Me Sarah PEREIRA
la selarl BOLLONJEON