COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Février 2023
N° RG 21/00107 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTGU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 14 Décembre 2020
Appelante
Mme [D], [Z] [W] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 07 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 décembre 2022
Date de mise à disposition : 28 février 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
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Faits et Procédure
Mme [D] [W] consultait le Dr [H], dentiste, pour un traitement implantaire en 2007. Mais se plaignant de douleurs dentaires et de problèmes de mastications suite à ce traitement, elle devait consulter un autre dentiste, le Dr [X], en août 2015, qui lui prodiguait de nouveaux soins à hauteur de 18 370,16 euros.
Les assureurs du Dr [H], les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard diligentaient une expertise contradictoire le 18 mai 2017 qui concluait à des manquements au niveau des soins prodigués par leur assuré.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, sur assignation du 18 octobre 2018 de Mme [W] à l'encontre de les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard aux fins d'indemnisation de son préjudice, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains :
- rejetait la demande de sursis à statuer formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
- condamnait les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [D] [W] la somme de 25'599'euros (vingt cinq mille cinq cent quatre vingt dix neuf euros) en remboursement des soins effectués par le Dr [H] ;
- condamnait les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer Mme [D] [W] la somme de 1 500'euros (mille cinq cents euros) au titre des souffrances endurées ;
- rejetait la demande formée par Mme [D] [W] à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles tendant au paiement de la somme de 18'370,16'euros en remboursement des soins effectués par le Dr [X] et de sa demande tendant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la gestion du dossier ;
- condamnait les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [D] [W] la somme de 1 500'euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
- condamnait les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer les entiers dépens de l'instance.
Le tribunal se fondait notamment sur la motivation suivante :
' l'action de Mme [D] [W] à l'encontre des sociétés MMA, en indemnisaton de son préjudice fondée sur la responsabilité contractuelle du docteur [H] n'exigeait pas la mise en cause des caisses de sécurité sociale ;
' les sociétés MMA ne contestaient ni la faute de M. [H], ni leur garantie, ni le coût de l'indemnisation des soins s'élevant à 26'180 euros (moins un remboursement de la société Azur), ni même le principe de l'indemnisation des soins effectués par le Dr [X] ;
' Mme [D] [W] ne démontrait pas s'agissant des soins effectués par le drocteur [X] que ceux-ci n'eussent pas fait l'objet de remboursement par sa caisse de sécurité sociale ou sa mutuelle, alors qu'il était démontré que les premiers soins ont fait l'objet d'un remboursement partiel ;
' la demanderesse ne rapportait pas la preuve d'une faute des défenderesses dans la gestion du dossier, ni de la réalité d'un préjudice lié à la faute alléguée.
Par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2021, Mme [D] [W] interjetait appel de ce jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 18'370,16'euros en remboursement des soins effectués par le Dr [X] et en ce qu'il avaitr rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la gestion des frais de dossier.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 27 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [D] [W] sollicitait l'infirmation partielle du jugement déféré et demandait à la cour de :
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer la somme de 581'euros devant être inclus dans les soins du Dr [H] ;
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 18'370,16'euros en remboursement des soins prodigués par le Dr [X] condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à lui payer au titre des articles 1103 et 1104 du code civil la somme de 2 500'euros ;
- condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [W] faisait valoir notamment que :
' son droit à indemnisation n'était pas contesté et elle justifiait ne pas avoir été indemnisée par l'organisme de sécurité sociale, ni même par sa mutuelle ;
' les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles avaient reçu l'ensemble des documents lui permettant de procéder au règlement des frais générés en réparation du dommage causé par le Dr [H],
' les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n'avaient pas géré correctement son dossier en détruisant les devis de soins et en ne la remboursant pas pendant plus de cinq ans alors qu'elles reconnaissaient devoir la somme d'un peu plus de 25 000 euros obligeant la victime à les attraire en justice pour faire valoir ses droits.
Par dernières écritures en date du 4 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MMA iard assurances mutuelles et la SA MMA iard sollicitaient de la cour de :
- dire et juger irrecevable la demande tendant à les voir condamner au paiement de la somme de 581'euros s'agissant des remboursements de soin du Dr [H] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes relatives au remboursement des soins du Dr [X] et au paiement de dommages intérêts à hauteur de 2 500'euros ;
- subsidiairement, faisant droit à l'appel incident des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances sur ce point, infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- en conséquence, surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause des organismes sociaux de Mme [W] (organisme social obligatoire et organisme social complémentaire) et de la communication de leur créance définitive,
- plus subsidiairement encore, allouer à la victime les sommes de 8 185'euros et 8 280'euros au titre des soins de reprise effectués par le Dr [X], sous déduction des créances des organismes sociaux obligatoires et complémentaires, et sur présentation des factures acquittées et des bordereaux de remboursement des organismes sociaux,
- débouter Mme [W] [D] de ses demandes plus amples ou contraires en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il avait alloué à l'appelante une indemnité de 1500'euros au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et débouter Mme'[W] de sa demande en ce sens,
- condamner Mme [D] [W] à leur payer une indemnité de 2 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel,
- condamner Mme [D] [W] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles faisaient valoir notamment :
' une irrecevabilité, la cour n'étant pas saisi par l'appel du jugement de ce chef en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appelante n'ayant pas visé comme chef du jugement attaqué le rejet de sa demande concernant les honoraires du Dr'[H] dans sa déclaration d'appel ;
' le rejet de la créance liée au montant des soins du Dr [X] du fait de l'absence des justificatifs de remboursement des organismes sociaux ;
' l'obligation de la mise en cause des organismes sociaux sur le fondement de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale tant en matière contractuelle que délictuelle.
Une ordonnance en date du 7 novembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience du 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 581 euros
Mme [D] [W] sollicite le paiement de la somme de 581 euros correspondant pour partie aux frais engagés au titre de soins réalisés par le docteur [H]. Cependant, Mme [D] [W] a limité son appel au rejet de sa demande de remboursement des frais engagés auprès du docteur [X] et de sa demande au titre de la gestion de son dossier par les assurances.
Dès lors, cette demande est irrecevable, étant au surplus précisé que le montant de 581 euros avait été défalqué du coût de l'intervention du docteur [H] puisqu'il avait été remboursé par la mutuelle de Mme [D] [W], la société Azur.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 18 370,16 euros
Mme [D] [W] sollicite le remboursement du coût des soins prodigués par le docteur [X] en 2018.
Si l'objectif de la réparation est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas été commis ce qui correspond au principe de la réparation intégrale, cette réparation ne doit pas aboutir à un enrichissement de la victime.
Or, en l'espèce, Mme [D] [W] avait sollicité le docteur [H] initialement pour se faire poser des implants dentaires et avait accepté, pour ce faire, de débourser la somme de 26 180 euros. Cette somme ayant fait l'objet de la condamnation de l'assureur du docteur [H], il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à rembourser également le coût des soins effectués par le docteur [X], d'ailleurs d'un montant inférieur, ce qui aboutirait en cas contraire, à rendre gratuits les soins dentaires initialement prévus par Mme [D] [W] et à un enrichissement de sa part.
En conséquence, la demande de Mme [D] [W] à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande relative à la gestion du dossier d'indemnisation par l'assureur
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que Mme [D] [W] ne rapportait pas la preuve de la faute alléguée ni la réalité d'un préjudice en lien direct avec cette faute.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée du chef des dépens et de l'indemnité procédurale.
Succombant, Mme [D] [W] sera tenue au paiement des dépens d'appel et sa demande d'indemnité procédurale rejetée. L'équité commande de rejeter également la demande d'indemnité procédurale des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [W] tendant à voir condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au paiement de la somme de 581 euros,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [W] aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 février 2023
à
Me Michel FILLARD
la SAS MERMET & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 28 février 2023
à
la SAS MERMET & ASSOCIES