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21/02/2023 | FRANCE | N°23/00004

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 21 février 2023, 23/00004


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence













AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFKT débattue à notre audience publique du 31 Janvier 202

3 - RG au fond n° 22/02107 - 2ème section





ENTRE





S.A. BPCE FACTOR Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en ce...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFKT débattue à notre audience publique du 31 Janvier 2023 - RG au fond n° 22/02107 - 2ème section

ENTRE

S.A. BPCE FACTOR Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant LDG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Demanderesse en référé

ET

M. [D] [C], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Défendeur en référé

'''

Exposé du litige

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 5 décembre 2022 :

- ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 janvier 2022 pratiquée par la SELARL JONATHAN DEFLIN-SANDRINE DYVERT, huissiers de justice à [Localité 3], au nom et pour le compte de La SA BPCE FACTOR sur les comptes de Monsieur [D] [C] ouverts auprès de la SA BNP PARIBAS pour un montant total de 46 526,24 euros,

- rejetant la demande de Monsieur [D] [C] tendant à voir La SA BPCE FACTOR condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire pratiquée le 5 janvier 2022,

- condamnant la SA BPCE FACTOR à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'acte d'appel interjeté par la SA BPCE FACTOR le 20 décembre 2022 (N° DA 22/02123 et n° RG 22/02107) ;

Vu l'assignation délivrée le 20 décembre 2022 devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article R121-22 du code de procédure civile d'exécution aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry et de voir condamner Monsieur [D] [C] à la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'audience en date du 31 janvier 2023 au cours de laquelle :

- La SA BPCE FACTOR a maintenu sa demande faisant valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que le recouvrement de sa créance est menacée eu égard à l'ancienneté de la créance et à l'inertie de Monsieur [D] [C] ; elle a précisé que le principe de la créance a été reconnue par le juge de l'exécution ;

- Monsieur [D] [C] a sollicité de voir débouter la SA BPCE FACTOR, de voir condamner cette dernière à une amende civile de 10 000 euros, outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il a fait valoir que la créance alléguée n'est pas fondée, que ce soit en son principe ou en son quantum ; il a ajouté qu'il avait proposé de consigner une somme de 28 000 euros, qu'il est dirigeant salarié avec une rémunération d'environ 122 000 euros annuels et qu'il est propriétaire, avec son épouse, de leur résidence.

SUR CE

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 5 décembre 2022, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a

pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La SA BPCE FACTOR soutient avoir un moyen sérieux de réformation en ce que la menace portant sur le recouvrement de la créance résulte de l'inertie de monsieur [D] [C] qui a toujours refusé toute médiation et tente d'échapper intégralement à son engagement de caution, que les documents communiqués sur sa rémunération ne permettent pas de connaître ses capacités financières en l'absence d'informations sur le montant de ses charges, du détail de ses comptes bancaires et le montant de son imposition ;

Or, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, la SA BPCE FACTOR échoue à rapporter la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, en l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure, préalable non suivie d'effet, en présence d'autres mesures conservatoires et compte tenu des ressources annuelles de monsieur [D] [C] presque trois fois supérieures au montant de la créance dont la SA BPCE FACTOR se dit titulaire ;

En outre, monsieur [D] [C],au cours de la présente instance, a établi être propriétaire avec son épouse d'une résidence située à [Localité 3] et être titulaire d'un contrat d'assurance vie d'une valeur de 84 368.63 euros ;

Par ailleurs, les précédentes mesures d'exécution ont permis de constater que les comptes bancaires de Monsieur [D] [C] présentaient des disponibilités ;

Il n'y a donc pas lieu de prononcer un sursis à exécution du jugement ;

Sur les autres demandes :

Monsieur [D] [C] est débouté de sa demande d'amende civile dès lors qu'il n'est pas établi que l'action de la SA BPCE FACTOR a été introduite de mauvaise foi ;

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA BPCE FACTOR à verser à monsieur [D] [C] la somme de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Déboutons la SA BPCE FACTOR de sa demande de sursis à exécution ;

Déboutons les parties de toutes autres demandes ;

Condamnons la SA BPCE FACTOR à verser à monsieur [D] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SA BPCE FACTOR aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 21 février 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00004
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;23.00004 ?
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