La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°22/01300

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 21 février 2023, 22/01300


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 21 Février 2023





N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBF3



Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 01 Juillet 2022





Appelante



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, demeurant [Adresse 3]



Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS









Intimés



S.C.I. DU CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 21 Février 2023

N° RG 22/01300 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBF3

Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 01 Juillet 2022

Appelante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, demeurant [Adresse 3]

Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

S.C.I. DU CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

Me [O] [X] sous administration provisoire de Maître [I] [J], demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 01 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2022

Date de mise à disposition : 21 février 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure

Par jugement du 5 mars 2021 du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, la SCI du Chablais était placée en redressement judiciaire.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2021, la société Crédit agricole des Savoie sollicitait auprès du mandataire judiciaire, Me [X], l'admission de sa créance :

- à titre hypothécaire pour un montant de 493 231,16 euros outre intérêts en vertu d'un jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Thonon Les Bains et d'un jugement rendu le 21 septembre 2017 par la même juridiction (confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 7 mars 2019, montant incluant notamment la somme de 232 140,99 euros comprenant les intérêts échus avant l'ouverture de la procédure collective, correspondant au solde d'un prêt n°458388

- à titre chirographaire, pour un montant de 7 893,25 euros pour le solde débiteur d'un compte courant.

Me [X] acceptant de ne retenir sur la créance hypothécaire de 232 140,99 euros que la somme de 206 627,13 euros, le juge commissaire était saisi. Devant lui, la société Crédit agricole des Savoie maintenait la totalité de sa créance.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le juge commissaire admettait la créance litigieuse à hauteur de 208 627,13 euros à titre hypothécaire , avec un principal de 204 803.27, des intérêts arrêtés au 21-9-2018 d'un montant de 1 823,86 euros, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la cour d'appel a vait expressément exclu la qualification de prêt retenu par le premier juge et avait appliqué celle d'action en répétition de l'indue, de sorte qu'il s'agissait d'une simple créance à laquelle seuls les intérêts au taux légal et non contractuels devaient s'appliquer.

Par déclaration au Greffe en date du 11 juillet 2022, la société Crédit agricole des Savoie interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 28 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Crédit agricole des Savoie sollicitait l'infirmation de la décision entreprise et demandait à la cour de :

- à titre principal, admettre sa créance de la société Crédit agricole des Savoie, à titre hypothécaire, à hauteur de 232 140.99 euros au titre du solde du prêt n°458388,

- condamner la SCI du Chablais aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Crédit agricole des Savoie faisait notamment valoir que :

' la banque était bien fondée à solliciter l'admission au passif fes intérêts échus entre le 21 septembre 2017, date du point de départ du cours des intérêts et le 5 mars 2021, date d'ouverture de la procédure collective,

' la créance de la banque résultait bien d'un contrat de prêt consenti en octobre 2011 et elle était fondée à solliciter les intérêts au taux légale échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective,

' la règle de la neutralisation de l'anatocisme ne remettait pas en cause la capitalisation des intérêts échus avant le jugement d'ouverture.

Par dernières écritures en date du 24 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI du Chablais sollicitait de la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la société Crédit agricole des Savoie à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros et les dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SCI du Chablais faisait valoir notamment que :

' la banque doit arrêter le cours des intérêts ua jour de l'ouverture de la procédure collective car la cour d'appel n'a pas retenu l'existence d'un prêt mais d'une répétition de l'indû,

' la règle de l'anatocisme ne pouvait s'appliquer sur les intérêts dus à compter du 21 septembre 2018.

Une ordonnance en date du 1er décembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION

En vertu de l'article L 624-2 du code de commerce, 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'.

En vertu de l'article L622-28 al 1 du code de commerce, 'Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts'.

Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a condamné la SCI du Chablais à payer la somme de 204 803.27 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, le tribunal ayant retenu l'existence d'un prêt. Une indemnité procédurale de 1 000 euros a été octroyée à la banque.

Par arrêt en date du 7 mars 2019, la cour confirmait le jugement entrepris tout en précisant cependant qu'il ne s'agissait pas d'une somme due en vertu d'un prêt mais en répétition de l'indû. Une indemnité procédurale de 1 000 euros a été octroyée à la banque.

Il convient de constater que Me [X], administrateur judiciaire de la SCI du Chablais ne contestait pas, dans son courrier du 2 mars 2022, la somme de 1 823,86 euros d'intérêts courus du 21 septembre 2017 jusqu'au 21 septembre 2018, mais indiquait que les intérêts échus à partir du 21 septembre 2018 devaient être contestés et que la capitalisation devait s'arrêter à cette date. En définitive, il contestait la créance d'intérêts à hauteur de 17 613.27 euros soit un solde non contesté de 214 527,72 euros.

Compte tenu de la double règle imposée par l'article L 622-28 al 1 susvisé, arrêt des intérêts et de l'anatocisme au jour de l'ouverture de la procédure collective, celle-ci ayant eu lieu le 5 mars 2021, il n'y a pas lieu d'arrêter le cours des intérêts au taux légal et l'anatocisme au 21 septembre 2018 mais au 21 septembre 2020 conformément à la demande dès que cette date est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.

En conséquence, selon le décompte fourni par la banque s'arrêtant au 21 septembre 2020 dont le calcul des intérêts a été fait sur le taux légal simple puis majoré, la créance de la banque s'élève à la somme de 224 240,40 euros au 21 septembre 2020, celle-ci n'ayant pas déclaré les intérêts pour la période du 21 septembre 2020 au 5 mars 2021, ceux-ci ne seront pas retenus.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la créance de la banque au titre du solde du prêt n°n°458388, comprenant le principal, les intérêts avec capitalisation jusqu'au 21 septembre 2020, les indemnités procédurales d'un montant total de 2 000 euros sera admise pour un total de 226 240.40 euros.

Succombant principalement, la SCI du Chablais sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis au passif de la SCI du Chablais la créance de la société Crédit Agricole des Savoie fondée sur le solde du prêt n°n°458388, à un montant de 208 627,13 euros à titre hypothécaire avec un principal de 204 803.27, des intérêts arrêtés au 21-9-2018 d'un montant de 1 823,86 euros, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Admet au passif de la SCI du Chablais la créance de la société Crédit Agricole des Savoie à la somme de solde du prêt n°n°458388, comprenant le principal, les intérêts avec capitalisation jusqu'au 21 septembre 2020, les indemnités procédurales d'un montant total de 2 000 euros, pour un total de 226 240,40 euros

Y ajoutant,

Condamne la SCI du Chablais aux dépens.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 21 février 2023

à

la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE

Me Christian FORQUIN

Copie exécutoire délivrée le 21 février 2023

à

la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01300
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.01300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award