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21/02/2023 | FRANCE | N°22/01280

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 21 février 2023, 22/01280


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 21 Février 2023





N° RG 22/01280 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBEI



Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 01 Juillet 2022





Appelante



S.C.I. DU CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats plaidants

au barreau de BONNEVILLE











Intimés



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]



Représentée par la SE...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 21 Février 2023

N° RG 22/01280 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBEI

Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 01 Juillet 2022

Appelante

S.C.I. DU CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

Intimés

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

M. [Y] [J], sous administration provisoire et es-qualité de mandataire judiciaire de la SCI DU CHABLAIS, demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué

Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY

[Adresse 4]

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 01 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2022

Date de mise à disposition : 21 février 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure

Par jugement du 5 mars 2021 du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, la SCI du Chablais était placée en redressement judiciaire.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2021, la société Crédit agricole des Savoie sollicitait auprès du mandataire judiciaire, Me [J], l'admission de sa créance :

- à titre hypothécaire pour un montant de 493 231,16 euros outre intérêts en vertu d'un jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Thonon Les Bains et d'un jugement rendu le 21 septembre 2017 par la même juridiction pour un montant de 19 664,73 euros relatifs aux frais de procédure engagés (confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 7 mars 2019);

- à titre chirographaire, pour un montant de 7 893,25 euros pour le solde débiteur d'un compte courant.

Me [J] acceptant de ne retenir sur la créance hypothécaire de 19 664,73 euros que la somme de 1 443,22 euros, le juge commissaire était saisi. Devant lui, la société Crédit agricole des Savoie ramenait sa créance à la somme de 16 191,58 euros.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le juge commissaire admettait la créance litigieuse à hauteur de 16 191,58 euros à titre hypothécaire aux motifs qu'aucun principe juridique n'imposait au créancer de disposer d'un titre exécutoire pour solliciter l'inscription de sa créance et qu'à défaut, s'agissant des dépens d'instances, d'avoir fait procéder à la taxation des dépens, le créancier s'exposait à une contestation devant le juge commissaire.

Par déclaration au Greffe en date du 7 juillet 2022, la SCI du Chablais interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 27 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI du Chablais sollicitait l'infirmation et demandait à la cour de :

- à titre principal, admettre la créance de frais de la société Crédit agricole des Savoie, à titre hypothécaire, à hauteur de 10 539,80 euros (HT),

- à titre subsidiaire, renvoyer la société Crédit agricole des Savoie à saisir le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de taxation des dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI du Chablais faisait notamment valoir que :

' une différence devait être faite entre les dépens et les frais d'inscription hypothécaires car s'agissant des dépens, la société Crédit agricole des Savoie ne possédait pas de titre exécutoire, à défaut par les juridictions de jugement d'avoir liquidé les dépens.

' le juge commissaire n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour admettre les dépens.

' certaines factures de frais d'inscription d'hypothèque ne pouvaient pas être admises en totalité.

Par dernières écritures en date du 25 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Crédit agricole des Savoie sollicitait de la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la SCI du Chablais aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Crédit agricole des Savoie faisait valoir notamment que :

' tout créancier devait déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de son débiteur, peu important que ladite créance ne fît pas l'objet d'un titre exécutoire.

' elle avait produite l'ensemble des factures afférentes à sa demande.

' il n'y avait pas lieu à déduire la TVA, la société Crédit agricole des Savoie ne la récupérant que si elle l'avait effectivement recouvrée.

Une ordonnance en date du 1er décembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION

En vertu de l'article L 624-2 du code de commerce, 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'.

La créance de la société Crédit Agrils des Saoie d'un montant de 16 191,58 euros TTC est contestée par la SCI du Chablais pour un montant de 5 074,25 euros, ce montant concernant les dépens, une partie des frais d'inscription hypothécaire et la TVA;

I - Sur les dépens

Aux termes de l'article 702 du code de procédure civile : 'lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire' et l'article 703 énonce que 'la liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718" (ordonnance de taxe du président de la juridiction).

Mais l'article L622-24 du code de commerce énonce notamment : 'al1 A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat....... al4 La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation......'

En aucun cas, il n'est exigé du créancier qui déclare sa créance au passif de disposer d'un titre exécutoire. Dès lors, il n'était pas nécessaire que la société Crédit agricole des Savoie suive la procédure devant le directeur de greffe de la juridiction concernée pour obtenir un tel titre. En l'absence de ce titre, la créance peut être contestée devant le juge commissaire chargé de sa vérification et de son admission au passif. En l'espèce sur le fond, la SCI du Chablais n'apporte aucune contestation.

II - Sur les frais d'inscription hypothécaires

La SCI du Chablais conteste, sur les quatre demandes au titre des frais d'hypothèque présentées par la société Crédit agricole des Savoie, les frais d'hypothèque judiciaire définitive en confirmation de l'hypothèque provisoire publiée le 4 septembre 2014 vol 2014 n°1675 au SPF de Paris en vertu du jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Thonon-les Bains pour un montant de 270 355,58 euros et les frais d'hypothèque judiciaire définitive en confirmation de l'hypothèque provisoire publiée le 11 juin 2015 vol 2015 n°4176 au SPF d'Annecy en vertu du jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Thonon-les Bains pour un montant de 270 355,58 euros. Elle ne conteste pas les frais d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 26 octobre 2018 d'un coût de 1 647 euros, ni les frais d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 29 octobre 2018 d'un montant de 3 400,78 euros.

Sur les frais d'hypothèque prise en confirmation de la provision publiée l4 septembre 2014

La SCI du Chablais soutient que les frais d'un montant de 101.01 euros ne peuvent pas être pris en compte car correspondant à une dénonciation d'inscription antérieure à l'inscription. Il est exact que l'huissier a facturé la même somme pour la dénonciation du 12 septembre 2014 afférente à l'inscription provisoire du 4 septembre 2014, seule inscription provisoire produite aux débats, même si les références sur ces deux factures ne sont pas identiques. En l'absence de justificatif de la banque sur une autre inscription d'hypothèque provisoire, sans que cela ne constitue une contestation sérieuse, cette somme sera défalquée de la créance.

Elle demande le rejet de la facture n°1409382 d'un montant de 1487 euros indiquant qu'elle ne correspond à aucune inscription justifiée tout en demandant pour l'hypothèque suivante volume n°4176 qu'elle soit retenue, de sorte que le montant de cette facture doit bien en conséquence être retenue, étant en outre précisé que l'huissier a pris soin dans la facture N°1511005 de défalquer le coût de cette facture.

Sur les frais d'hypothèque prise en confirmation de la provision publiée l1 juin 2015

La SCI du Chablais sollicite que la facture n°1706026 d'un montant de 3 633 euros soit rejetée car facturant un émolument déjà inclus dans la facture n°1511005 de 1 769,54 euros mais la lecture de ces deux factures permette sans contestation de voir qu'il s'agit d'émoluments engagés à des dates différentes (novembre 2015 pour l'une, juin 2017 pour l'autre) et d'un montant différent. En conséquence, le montant de ces deux factures est dû, d'autant que l'une concerne une hypothèque provisoire, l'autre une hypothèque définitive.

III - Sur la TVA

La SCI du Chablais se contente d'affirmer que la société Crédit agricole des Savoie récupererait la tva sur certains frais ce que cette dernière conteste. A défaut de preuve et de précision sur les frais concernés, la SCI du Chablais ne peut qu'être déboutée.

En conséquence, la créance de la banque sera admise au passif pour un montant de 16 090.57 euros.

Succombant principalement, la SCI du Chablais sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis au passif de la SCI du Chablais la créance de la société Crédit Agricole des Savoie fondée sur les dépens de procédure civile et frais d'hypothèques pour un montant de 16 191,58 euros à titre hypothécaire,

Admet au passif de la SCI du Chablais la créance de la société Crédit Agricole des Savoie fondée sur les dépens de procédure civile et frais d'hypothèques pour un montant de 16 090.57 euros à titre hypothécaire

Y ajoutant,

Condamne la SCI du Chablais aux dépens.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 21 février 2023

à

Me Christian FORQUIN

la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE

Copie exécutoire délivrée le 21 février 2023

à

la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01280
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.01280 ?
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