COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 15 Février 2023
RG : N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFVX
Appelante
Mme [P] [U]
née le 11 Mai 1988 à [Localité 4] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent BRUN, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelé à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 10/02/2023
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 février 2023 à 10h devant Madame Hélène PIRAT, présidente de chambre à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2023 dans la matinée,
Rappel des faits et procédure :
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5] en date du 13 septembre 2022 de [P] [U], suivie de la mise en place d'un programme de soin en date du 7 octobre 2022,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 31 janvier 2023, suite à la réadmission de [P] [U] en hospitalisation complète le 26 janvier 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 2 février 2023 autorisant le maintien des soins de [P] [U] en hospitalisation complète, ordonnance notifiée le 3 février 2023,
Vu l'appel interjeté par [P] [U] le 10 février 2023,
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 15 février 2023 à 10 heures.
Vu le programme de soins rédigé par le docteur [J] [K] dont [P] [U] a bénificié à partir du 9 févier 2023,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 10 février 2023 indiquant que la mesure de soins psychiatriques se poursuivait à partir du 10 février 2023 sous la forme et les modalités du programme de soins,
Motifs de la décision :
I - Sur la recevabilité de l'appel et sur la forme :
L'appel formé par [P] [U] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
II - Sur le fond :
[P] [U] a bénéficié d'un programme de soins à partir du 10 février 2023.
En conséquence, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Pirat, Nous, présidente de chambre, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, assistée de Sophie Messa, greffière, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,
Constatons que l'appel interjeté par [P] [U] en date du 10 février 2023 est devenu sans objet,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 15 février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Hélène PIRAT, présidente à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE