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15/02/2023 | FRANCE | N°23/00018

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 15 février 2023, 23/00018


COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence







ORDONNANCE



STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





du Mercredi 15 Février 2023





RG : N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFUO





Appelant

M. [C] [X]

né le 09 Juillet 1973

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [4]

assisté de Me Florent BRUN, avocat

désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY



Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant



Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour ...

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 15 Février 2023

RG : N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFUO

Appelant

M. [C] [X]

né le 09 Juillet 1973

[Adresse 2]

[Adresse 2]

actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [4]

assisté de Me Florent BRUN, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelé à la cause

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 février 2023 à 10h devant Madame Hélène PIRAT, présidente à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2023 dans la journée,

Rappel des faits et procedure

Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement en raison d'un péril imminent au centre hospitalier [5] à [Localité 3] en date du 23 janvier 2023 d'[C] [X] et le certificat médical d'admission du docteur [H] en date du 23 janvier 2023,

Vu les certificats médicaux des docteurs [M] en date du 24 janvier 2023 et [J] en date du 26 janvier 2023,

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement du directeur du centre hospitalier en date du 26 janvier 2023,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention d'Annecy par le directeur du centre hospitalier [4] en date du 30 janvier 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement, et l'avis motivé du psychiatre le docteur [E] en date du 30 janvier 2023,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Anney rendue le 2 février 2023 autorisant le maintien des soins d'[C] [X] en hospitalisation complète, ordonnance notifiée le 3 février 2023,

Vu l'appel interjeté par [C] [X] le 7 février 2023,

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 15 février 2023 à 10 heures.

Par conclusions écrites du 10 février 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.

Le 13 février 2023, le docteur [T] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

A l'audience, [C] [X] était présent. Il a pu indiquer qu'il estimait ne pas avoir besoin de soins importants. Il a souligné les problèmes rencontrés avec sa mère, qu'il imputait à celle-ci tout en disant que la siuation allait se pacifier et qu'il ne porterait pas atteinte à la vie de celle-ci.

L'avocat d'[C] [X], Me Brun, a indiqué que selon lui, la procédure avait été respectée, sauf à souligner une erreur dans la décision de maintien du directeur du centre hospitalier qui avait noté un maintien à compter du 23 septembre 2022.

Motifs de la décision :

I - Sur la recevabilité de l'appel et sur la forme :

L'appel formé par [C] [X] est recevable.

La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. L'erreur notée par l'avoct dans la décision de maintien du directeur du centre hospilier est manifestement une simple erreur matérielle.

II - Sur le fond :

[C] [X] a été hospitalisé pour une décompensation délirante avec troubles du comportement dans un conteste de rupture de son traitement. Il est habituellement suivi pour des troubles psychotiques chroniques de type schizophrénie. Il avait déjà été hospitalisé en 2021.

Le premier certificat médical faisait état d'un syndrome délirant avec sentiment de persécution à l'égard de sa mère, sentiment persistant lors de l'audience de première instance puisqu'il déclarait que sa mère avait appelé la police pour se 'débarrasser de lui et avoir l'appartement pour elle seule'. Le certificat médical à 24 heures évoquait un potentiel agressif important, un déni des troubles et un refus des soins. Ces troubles persistaient à 72 heures bien qu'il se fût montré plus calme.

Dans son avis motivé du 30 janvier 2023, le psychiatre, le docteur [E], avait noté un contact encore altéré avec hermétisme, méfiance, mais un comportement adapté. [C] [X] se montrait encore très ambivalent par rapport aux soins et anosognosique, ce qui était toujours le cas lors de l'audience du 3 février 2023.

L'avis motivé du psychiatre en date du 13 février 2023 confirme la situation. En effet, il est indiqué que l'état d'[C] [X] ne s'est pas amélioré sur le plan clinique, le contact demeure altéré avec hermétisme et persistance des idées de persécution ; l'accroche aux soins demeure limitée et ambivalente.

L'échange au cours de l'audience devant la cour a confirmé la difficulté d'[C] [X] à envisager un traitement régulier, ainsi que la persistance d'un sentiment de persécution de la part de sa mère, avec laquelle il réside actuellement.

Dans ce contexte, à défaut de stabilisation de son état et une attitude de défiance par rapport aux soins, la prolongation des soins en hospitalisation complète d'[C] [X] se justifie.

Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

Par ces motifs :

Nous, Hélène Pirat, présidente de chambre, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry , assistée de Sophie Messa, greffière, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Annecy maintenant la mesure d'hospitalisation complète d'[C] [X] en toutes ses dispositions,

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 15 février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PIRAT, à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00018
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;23.00018 ?
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