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14/02/2023 | FRANCE | N°22/00086

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 14 février 2023, 22/00086


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente , première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD2Q débattue à notre audience publique du 0

3 Janvier 2023 - RG au fond n° 22/01678 - 2ème section





ENTRE





S.A.S. FAS Société par actions simplifiée, immatriculée au Regist...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente , première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD2Q débattue à notre audience publique du 03 Janvier 2023 - RG au fond n° 22/01678 - 2ème section

ENTRE

S.A.S. FAS Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AJACCIO, sous le numéro 790101745, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1]

Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

S.A.S. IDEX ENERGIES SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 315 871 640, prise en la personne de son présent en exercice domicilié es-qualités audit siège [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE et pour avocat plaidant la AARPI CHOURAQUI-HARZIC, avocats au barreau de PARIS

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 19 février 2021 condamnant la SCI HONEY à payer à la SAS IDEX ENERGIES la somme de 525 830,59 euros au titre du solde du marché de travaux et condamnant in solidum la SCI HONEY et la SARL FAS à payer à la SAS IDEX ENERGIES la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le procès-verbal de saisie attribution établi le 10 janvier 2022 à la demande de la SAS IDEX ENERGIES entre les mains de la SAS FAS, en exécution du jugement ci-dessus visé, des sommes dont elle est tenue envers la SCI HONEY avec libération au fur et à mesure des échéances dues en vertu du bail commercial conclu entre la SCI HONEY, représentée par madame [Y] [V], propriétaire des locaux commerciaux et la SAS FAS, représentée par madame [Y] [V], preneur desdits locaux ;

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 30 août 2022 condamnant la SAS FAS, en sa qualité de tiers saisi, à payer à la SAS IDEX ENERGIES, la somme de 50 000 euros pour l'échéance du 15 avril 2022, renvoyant pour les mois postérieurs à l'exécution de la saisie attribution en cours, celle-ci ayant été faite sur une créance à exécution successive, condamnant la SAS FAS à payer à la SAS IDEX ENERGIES la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2022 par la SAS FAS (Déclaration d'appel n° 22/1678; RG n° 22/1650).

Vu l'assignation en référé délivrée le 27 octobre 2022 à la SAS IDEX ENERGIES devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, aux fins, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville et de voir condamner la SAS IDEX ENERGIES à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les renvois accordés à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions ;

Vu l'audience du 3 janvier 2023 au cours de laquelle les parties ont soutenu leurs conclusions ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample développement des faits et moyens, par lesquelles la SAS FAS sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample développement des faits et moyens, par lesquelles la SAS IDEX ENERGIES soulève in limine litis la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la SAS FAS, l'irrecevabilité de la demande de la SAS FAS faute d'avoir formulé des observations s'agissant de l'exécution provisoire en première instance, conclut au rejet de la demande faute de justifier d'un moyen sérieux de réformation du jugement déféré et de l'existence de conséquences manifestement excessives, sollicite de voir condamner la SAS FAS à une amende civile de 10 000 euros, une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur la nullité de l'assignation :

Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

La SAS IDEX ENERGIES fait valoir que le fondement invoqué par la demanderesse au soutien de ses demandes est erroné, en ce que les décisions du juge de l'exécution ne peuvent faire l'objet d'un arrêt de l'exécution provisoire, qu'elles peuvent éventuellement être suspendues de sorte que les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile sont inapplicables et qu'ainsi l'exposé des moyens en droit fait défaut et que les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile ne sont pas respectées ; elle ajoute qu'elle se trouve empêchée de répliquer de façon pertinente du fait de l'erreur sur le fondement juridique, ce qui lui cause un grief ;

Il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;

En l'espèce, l'assignation délivrée le 27 octobre 2022 vise dans son dispositif l'article 514-3 du code de procédure civile, contient un exposé des moyens de fait et de droit articulant les demandes, développant l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et soutenant que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives ;

Le caractère prétendument inopérant des moyens de droit allégués, qui relève du bien fondé de la demande, est indifférent à la validité de l'acte qui est établi ;

En tout état de cause, les conclusions notifiées par RPVA et soutenues à l'audience du 3 janvier 2023 visent l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, permettant dès lors à la SAS IDEX ENERGIES de se défendre utilement ;

En conséquence, il convient de débouter la SAS IDEX ENERGIES de sa demande en nullité de l'assignation ;

- Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 30 août 2022, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Par jugement en date du 30 août 2022 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a notamment :

- condamné la SAS FAS à payer à la SAS IDEX ENERGIES en sa qualité de tiers saisi la somme de 50 000 euros HT pour l'échéance du 15 avril 2022;

- renvoyé pour les mois postérieurs à l'exécution de la saisie-attribution en cours celle-ci ayant été faite sur une créance à exécution successive,

- condamné la SAS FAS à payer à la SAS IDEX ENERGIES la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La demande de la SAS FAS fondée sur l'article R.121-22 du CPCE et non sur l'article 514-3 du CPC est recevable ;

Pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement, la SAS FAS doit faire état de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré à la cour ;

Aux termes de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudicie de son recours contre le débiteur ;

La SAS FAS fait valoir que depuis l'avenant conclu le 1er mai 2021, le loyer qu'elle doit à son propriétaire-bailleur, la SCI HONEY, n'est plus de 200 000 euros HT mais de 450 000 euros HT à compter de janvier 2021, lequel est payable en trois échéances de 150 000 euros à savoir les 1er janvier, 1er février et 1er mars de chaque année et non plus en quatre échéances de 50 000 euros de janvier à avril ;

Elle ajoute que l'avenant du 1er mai 2021 stipule que le bailleur, en accord avec le preneur, a ainsi accepté de surseoir au paiement des échéances pour les mois de janvier, février et mars 2021 sous condition que ces trois échéances ainsi que les échéances de janvier, février et mars 2022 soient versées en totalité au plus tard le 26 décembre 2021 ;

La SAS FAS conclut que le règlement anticipé correspondait à l'intégralité du loyer 2022 et aux trois échéances de janvier, février et mars et qu'ainsi aucune échéance de loyer n'existait au 15 avril 2022; Elle communique une attestation de l'expert-comptable certifiant que la SAS FAS n'est redevable d'aucune dette de loyer vis à vis de la société HONEY depuis le 23 décembre 2021 ;

La SAS IDEX ENERGIES fait valoir que la SAS FAS n'argue d'aucune violation d'un principe fondamental de la procédure ou d'une règle de droit et que par ailleurs, le juge de l'exécution a bien tenu compte des pièces communiquées; Elle ajoute que la SAS FAS n'exécute toujours pas la saisie-attribution alors qu'elle est à exécution successive, qu'elle émet des doutes sur l'avenant signé opportunément et qu'il n'est pas justifié du règlement des loyers ;

Il résulte du certificat établi le 21 février 2022 par la SELARL ALP JURIS, huissiers de justice, que la SCI HONEY et la SAS FAS n'ont pas contesté la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2022 à la requête de la SAS IDEX ENERGIES à l'encontre de la SCI HONEY entre les mains de la SARL FAS ;

La SCI HONEY et la SAS FAS sont liées par un bail commercial conclu le 1er janvier 2015 pour des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] destinés à une activité de bar, restaurant, snack moyennant un loyer de 200 000 euros HT annuel versé en quatre termes égaux de 50 000 euros chacun, les 15 janvier, 15 février, 15 mars et 15 avril de chaque année et pour la première fois le 15 janvier 2016 ;

Suivant avenant n°5 au bail commercial en date du 1er mai 2021, la SCI HONEY et la SAS FAS ont convenu de surseoir au paiement des échéances de janvier, février et mars 2021, sous condition que ces trois échéances ainsi que les échéances de janvier, février et mars 2022 soient versées en totalité au plus tard le 25 décembre 2021;

Ainsi, la SAS FAS a l'obligation de verser entre les mains de la SAS IDEX ENERGIES les sommes revenant à la SCI HONEY au titre du bail commercial, à concurrence des sommes dues par cette dernière à la SAS IDEX ENERGIES, à savoir 525 830,59 euros en principal selon la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2022 ;

Le cabinet d'expertise comptable EXTEND [Localité 4] atteste, le 10 mai 2022, que la SAS FAS n'est redevable d'aucune dette de loyer vis à vis de la SCI HONEY depuis le 23 décembre 2021 ;

Pour autant, la SAS FAS ne justifie pas, par la communication de ses relevés de comptes bancaires avoir réglé, comme elle le prétend, l'intégralité des loyers de 2021 et par anticipation ceux de 2022, soit antérieurement à la saisie-attribution; L'attestation du cabinet d'expertise, comme le relève le premier juge, ne dit rien sur les dates de règlement des différents loyers, d'autant plus que l'expert-comptable ne vise pas l'avenant du 1er mai 2021 qui justifierait le règlement par anticipation, en décembre, soit un mois avant la saisie-attribution, des échéances de 2022 ;

En outre, il convient de rappeler que la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2022 est à exécution successive et qu'à se conformer aux actes liant la SCI HONEY et la SAS FAS, cette dernière est redevable, ce jour d'une somme de 300 000 euros correspondant aux loyers du 1er janvier 2023 et du 1er février 2023, sommes devant revenir à la SAS IDEX ENERGIES ;

En l'absence de tout élément sérieux susceptible de fonder l'annulation ou la réformation de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 30 août 2022, la demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée.

- Sur la demande d'amende civile et la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés ;

Il n'est pas justifié de ce que l'action de la SAS FAS est manifestement abusive, le seul exercice d'une action en justice ne constituant pas un abus ;

En outre, il y a lieu de débouter la SAS IDEX ENERGIES de sa demande de dommages et intérêts dès lors que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ;

La SAS IDEX ENERGIES ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi et de l'erreur grossière de la part de la SAS FAS dans son action ;

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS FAS à verser à la SAS IDEX ENERGIES la somme de 1500 euros ;

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Déboutons la SAS IDEX ENERGIES de sa demande en nullité de l'assignation;

Déclarons recevable le recours de la SAS FAS;

Déboutons la SAS FAS de sa demande en sursis de l'exécution provisoire ;

Déboutons la SAS IDEX ENERGIES et la SAS FAS de toutes autres demandes ;

Condamnons la SAS FAS à payer à la SAS IDEX ENERGIES la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS FAS aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 14 février 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00086
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.00086 ?
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