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14/02/2023 | FRANCE | N°22/00070

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 14 février 2023, 22/00070


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence









AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4V débattue à notre audience publique du 03 Janvier 2023 - RG au fond n°

19/01644 - 1ère section



ENTRE



M. [X] [F], demeurant [Adresse 6] (Italie)



Société SRL FORFLY société de droit étranger re...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4V débattue à notre audience publique du 03 Janvier 2023 - RG au fond n° 19/01644 - 1ère section

ENTRE

M. [X] [F], demeurant [Adresse 6] (Italie)

Société SRL FORFLY société de droit étranger représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,[Adresse 5] (Italie)

Ayant pour avocat postulant la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Demandeurs en référé

ET

S.A.R.L. H2I prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me ARGUEYROLLES, avocat au barreau de PARIS

Défenderesses en référé

'''

Exposé du litige

Le 30 mars 2013, l'alarme hydraulique de l'hélicoptère de marque Eurocopter immatriculé [Immatriculation 4], sous loué par la société H2l à la société FORFLY, s'est déclenché au moment où l'engin était placé en vol stationnaire sur l'héliport de [Localité 3] (Italie). Lors de l'attérissage réalisé par le pilote, monsieur [X] [F], l'appareil a été réduit à l'état d'épave.

Saisi par la SARL H2l en paiement par la SRL FORFLY de diverses sommes, le tribunal de commerce de Chambéry a, par décision du 28 mai 2014, notamment déclaré recevables les demandes de la SARL H2l, rejeté la demande de la SRL FORFLY sollicitant un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport final de l'ANSV et ordonné une expertise judiciaire à la charge de la SRL FORFLY.

Sur appel de la SRL FORFLY, la cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 13 octobre 2015, a confirmé la décision du tribunal de commerce déclarant recevables les demandes de la SARL H2l et a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire à la charge de la SARL H2l.

Saisi par la SARL H2l aux fins de voir étendre les opérations d'expertise à monsieur [X] [F], le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a, par ordonnance du 14 octobre 2016, commis un nouvel expert avec pour mission de s'associer à l'expertise précédemment ordonnée.

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 août 2017.

La SARL H2l a alors fait assigner monsieur [X] [F] devant le tribunal de commerce et la société AXA CS CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ci-après désignée AXA CS, ayant réglé une somme de 1 750 000 euros à la SARL H2l, est intervenue volontairement à l'instance afin d'exercer un recours subrogatoire contre la SRL FORFLY.

Par décision rendue le 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné in solidum la SRL FORFLY et monsieur [X] [F] à payer, notamment :

- à la SARL H2l la somme de 493 717,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, avec capitalisation des intérêts par année entière,

- à la SARL H2l la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais d'expertise,

- à la société AXA CS la somme de 1 750 000 euros, les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 25 janvier 2019 avec capitalisation des intérêts par année entière, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et les dépens et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SRL FORFLY et monsieur [X] [F] ont interjeté appel de cette décision ( DA 19/1614 et n°RG 19/1644) le 30 août 2019.

Suivant ordonnance rendue le 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen de nullité de l'appel faisant valoir que les mentions indiquées sur les actes de signification étaient insuffisantes pour démontrer que les appelants avaient indiqué un domicile inexact dans l'acte d'appel et a rejeté la demande de radiation de l'affaire au vu du statut particulier de monsieur [F], simple pilote d'hélicoptère et du montant exceptionnel des condamnations, la radiation ayant alors des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle priverait les appelants du droit au double degré de juridiction.

La SARL H2l et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA CS ont déféré cette ordonnance devant la cour aux fins de voir déclarer nulle la déclaration d'appel et subsidiairement irrecevables les conclusions notifiées au soutien de l'appel considérant que la déclaration d'appel comme les conclusions d'appel ne précisaient pas le domicile réel des appelants et que cela constituait nécessairement un grief puisqu'elles ne pouvaient pas exécuter ledit jugement.

L'affaire n'étant pas en état, les parties ont sollicité un retrait du rôle à l'audience du 14 octobre 2021.

Par actes d'huissier en date des 5 et 7 septembre 2022, la SRL FORFLY et monsieur [X] [I] [F] ont fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry la SARL H2l et XL Insurance Company SE aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par la décision du tribunal de commerce de Chambéry le 5 juin 2019 en application de l'article 517-1 du code de procédure civile et condamner la SARL H2l et la société XL Insurance Company SE à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été débattue à l'audience du 4 octobre 2022.

La SRL FORFLY et monsieur [X] [F] ont maintenu leur demande et ont fait valoir qu'alors que l'affaire est bloquée puisqu'elle a été retirée du rôle, les sociétés H2l et XL ICSE ont engagé, en Suisse, une procédure en exécution forcée du jugement à l'encontre de monsieur [X] [F] sur la somme de 2 280 558 CHF, soit 2 335 015,24 euros fin juillet 2022 et que monsieur [F] soulève devant les autorités judiciaires suisses l'illégalité de cette exécution sur la seule base d'un commandement de payer et en l'absence de signification préalable du jugement. Ils ont fait valoir que l'exécution forcée aurait des conséquences manifestement excessives à l'égard de monsieur [F], simple particulier au regard des montants des condamnations très élevées et alors que la SRL FORFLY fait l'objet d'une liquidation amiable. Ils ont soutenu l'existence de moyens sérieux d'obtenir en cause d'appel la réformation du jugement entrepris.

La SARL H2l a conclu au débouté de monsieur [X] [F] et de la société FORFLY de leur demande de suspension de l'exécution provisoire et à leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a indiqué ne pas être opposée à la consignation des condamnations sur un compte séquestre Bâtonnier ouvert à la Carpa de Chambéry.

Elle a fait valoir qu'à la suite du retrait du rôle de l'affaire, qui n'a jamais été réinscrite à la demande des appelants, elle a poursuivi les mesures d'investigation pour exécuter le jugement, que les recherches ont permis de trouver le domicile réel de monsieur [F] en Suisse et de saisir l'office des poursuites de mesures de recouvrement, que la police a délivré des commandements de payer auxquels monsieur [F] a formé opposition, la procédure étant en cours.

Elle a ajouté que monsieur [F], aux termes du certificat de résidence communiqué, a émigré en Suisse depuis le 29 août 2007 tout en maintenant une adresse en Italie, qui n'est pas celle indiquée dans la procédure et qu'ainsi il a volontairement donné une adresse erronée pour éviter toutes mesures d'exécution forcée de la décision.

Elle a souligné que la société FORFLY ne présente aucun argument pour démontrer que l'exécution provisoire aurait des conséquences excessives à son égard et que les actionnaires de la société sont le fils et la compagne de monsieur [F].

Elle a précisé avoir la capacité de rembourser les sommes reçues en exécution de la décision en cas de réformation.

La compagnie XL Insurance Company SE a conclu au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce que les demandeurs ne démontraient ni l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, ni l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. A titre subsidiaire, elle a sollicité de voir enjoindre aux demandeurs, sous le bénéfice d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, de communiquer :

- les avis d'imposition sur les revenus et sur le patrimoine de monsieur [F] émis les trois dernières années par les administrations fiscales suisses, italiennes et luxembourgeoises,

- les statuts à jour des sociétés Freeleo SA et in-Otto SA

- les documents contractuels précisant les conditions de rémunération de monsieur [F] dans le cadre de ses fonctions de direction des sociétés Freelo SA et Fin-Otto SA,

- les documents contractuels précisant les missions de la société SAARMAS FAMILIY OFFICE SA à l'égard de monsieur [F]

et de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de ces éléments.

En tout état de cause, elle a sollicité la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que pendant toute l'instance devant le tribunal de commerce et malgré la demande de la juridiction, monsieur [F] et la SRL FORFLY n'ont jamais précisé les liens qui existaient entre eux, que pour la première fois, monsieur [F] reconnaît qu'il était le dirigeant de la société FORFLY, qu'il apparaît, en faisant des recherches sur internet, qu'il est un homme d'affaires intervenant sur plusieurs pays et notamment dirigeant de nombreuses sociétés en Italie, Suisse ou encore au Luxembourg.

Elle a ajouté que monsieur [F] communique une pièce n°6, intitulée'Taxation 2020", une pièce 6-1 qui en serait la traduction, portant l'indication 'pagina 1/2" dont il manque la deuxième page.

A l'audience, madame la première présidente a autorisé Monsieur [F] et la SRL FORFLY à communiqué la page 2/2 de la pièce n°6 avant le 19 octobre 2022 et la SARL H2l et la compagnie XL Insurance Company SE à communiquer une note en délibéré sur cette pièce avant le 22 octobre 2022 et l'affaire a été mise en délibéré.

Par message RPVA en date du 11 octobre 2022, monsieur [F] a communiqué la page 2 de la pièce 6-1.

Par message RPVA en date du 21 octobre 2022, la compagnie XLICSE a communiqué un courrier officiel de maître [N] [U], avocat dans le canton du Tessin, en Suisse, et qui représente la SARL H2l et XLICSE dans la procédure d'exécution contre monsieur [F] aux termes duquel la pièce communiquée le 11 octobre 2022 ne représenterait qu'une page de la liasse de documents adressée par l'administration fiscale du Canton du Tessin au titre de l'avis d'imposition, liasse qui comprendrait habituellement au minimum 4 pages, que ce document constitue la deuxième page du document précédemment communiqué en pièce n°6, que les avis émis par le canton du Tessin ne concernent que les revenus perçus sur

le territoire du Canton, et les actifs localisés sur ce Canton et que les relevés bancaires de monsieur [F] entre janvier et mars 2022 communiqués le 11 octobre 2022 dans le cadre de la procédure d'exécution suisse, démontrent que les revenus et actifs déclarés dans cet avis d'imposition sont bien inférieurs à ceux qu'il perçoit globalement. La compagnie XLICSE a joint les relevés bancaires à sa note en délibéré.

Par message RPVA en date du 21 octobre 2022, la SARL H2l s'est associée à la lettre de maître [U] et a fait valoir que le document produit par monsieur [F] en pièce n°6 ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives et qu'il appartient à ce dernier de démontrer ces circonstances.

Par message RPVA en date du 24 octobre 2022, monsieur [F] et la SRL FORFLY ont sollicité de voir écarter les deux notes en délibéré et la nouvelle pièce n°9 communiquées le 21 octobre 2022 en ce que les commentaires vont au-delà de la deuxième page de la pièce n°6 et qu'elles ne peuvent être admises à faire valoir de nouveaux moyens de contestation sans violer le principe du contradictoire et de loyauté procédurale.

Par décision en date du 29 novembre 2022, la première présidente de la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement des dernières pièces communiquées.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été de nouveau débattue le 3 janvier 2023.

Les parties ont maintenu l'ensemble des demandes et moyens soutenus lors de l'audience du 4 octobre et ont ajouté les éléments suivants.

Monsieur [X] [F] a fait valoir que beaucoup de contre-vérités sont affirmées sur sa situation financière et patrimoniale, que les sommes figurant en dépense sur son relevé de compte bancaire constituent des frais professionnels avancés et remboursés par la société Farcasa. Il a ajouté être dans l'incapacité de régler une somme de 2,5 millions d'euros et être totalement transparent quant à son patrimoine.

La société XLICSE a contesté les affirmations de monsieur [X] [F] quant à la qualification de frais professionnels relatifs aux dépenses apparaissant sur son compte bancaire. Elle a souligné que monsieur [X] [F] dirige la société Farcasa dont l'actionnaire unique est la société Freeleo SA dirigée par monsieur [F] jusqu'en août 2022.

La société H2l a souligné que monsieur [X] [F] est de mauvaise foi alors qu'il a plus de 45 000 euros de frais remboursés.

Sur ce

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

La procédure de première instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, la présente procédure est soumise aux dispositions relatives à l'exécution provisoire telles qu'elles existaient avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En application de l'article 514 ancien du code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 juin 2019, ce dernier n'étant pas exécutoire de plein droit.

Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Il est constant que l'exécution provisoire n'était pas interdite pour la décision rendue le 5 juin 2019 ;

En conséquence, il appartient à la SRL FORFLY et à monsieur [X] [F] de démontrer que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu de leurs facultés ou des facultés de remboursement de la SARL H2l et de XLINSE ;

Si les condamnations mises à la charge de la SRL FORFLY et de monsieur [F] sont effectivement importantes, cette circonstance ne permet pas de conclure, à elle seule, que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ;

Monsieur [X] [F] indique :

- que son patrimoine au dernier état était de 45 000 CHF,

- que pour l'année 2020 il avait un revenu de 54 700 CHF et a terminé de travailler au 31 juillet 2022 et ne dispose depuis d'aucun salaire,

- qu'il a démissionné de son mandat d'administrateur de la société FREELEO le 21 juillet 2022,

- qu'il n'est pas le dirigeant de la société financière basée au Luxembourg, Fin Otto SA dès lors que celle-ci a été liquidée fin 2015,

- que la valeur du bien acquis, il y a 13 ans, pour 500 000 euros avec un autre acquéreur n'est pas révélateur de son état de fortune et que ce bien ne lui permettrait pas de payer le montant des condamnations ;

Il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce qui avait été soutenu devant le conseiller de la mise en état, et cela n'est pas contesté par les appelants que monsieur [X] [F] n'est pas 'un simple pilote d'hélicoptère' ou un simple préposé mais était, à l'époque le dirigeant de la SRL FORFLY ;

La pièce 6 et 6-1 représentant la taxation de monsieur [X] [F] dans le canton du Tessin est insuffisante pour démontrer l'incapacité financière de ce dernier à supporter l'exécution à titre provisoire des condamnations prononcées par le tribunal de commerce ;

En outre, ses relevés de comptes bancaires révèlent des dépenses, qu'elles soient à titre personnel ou à titre professionnel engagées pour le compte de la société Farcasa dont il est administrateur, un train de vie et une surface financière

permettant d'exécuter la décision judiciaire; en effet, les dépenses à partir du compte de monsieur [F] sont de 29 234,11 euros sur le mois de janvier 2022, de 28 638,82 euros sur le mois de février et de 42 891,43 euros sur le mois de mars 2022 ;

Il résulte des éléments communiqués que monsieur [X] [F] est ou a été l'administrateur de nombreuses sociétés situées en Italie, en Suisse ou au Luxembourg ;

Aucun élément n'est communiqué pour asseoir l'affirmation de ce que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce aurait des conséquences manifestement excessives à l'égard de la SRL FORFLY;

Aussi, la société FORFLY et monsieur [X] [F] échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives ;

Par ailleurs, il est constaté l'absence de risque généré par la mise à exécution de la décision au regard de la capacité de remboursement par la partie qui bénéficie de l'exécution provisoire si la cour venait à réformer ;

- Sur les autres demandes :

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipolente au dol. Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré. En l'absence de circonstances particulières et la société H2l ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi et de l'erreur grossière de la part de la société FORFLY ou de monsieur [X] [F] dans son action en arrêt de l'exécution provisoire, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la société FORFLY et monsieur [X] [F] à verser une somme de 3000 euros à la XLICSE et une somme de 3000 euros à la SARL H2l ;

La partie qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Déboutons la SRL FORFLY et monsieur [X] [F] de toutes leurs demandes ;

Déboutons la SARL H2l de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamnons in solidum la SRL FORFLY et monsieur [X] [F] à verser la somme de 3000 euros à la compagnie XL Insurance Compagny SE en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la SRL FORFLY et monsieur [X] [F] à verser la somme de 3000 euros à la SARL H2l en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la SRL FORFLY et monsieur [X] [F] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 14 février 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00070
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;22.00070 ?
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