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07/02/2023 | FRANCE | N°23/00002

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 07 février 2023, 23/00002


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFER débattue à notre audience publique du 17 Janvier 2023( Marie-France BAY-

RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n° 22/01742 - 2ème s...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFER débattue à notre audience publique du 17 Janvier 2023( Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG au fond n° 22/01742 - 2ème section

ENTRE

Société MACIF RHONE ALPES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité, [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON.

Demanderesse en référé

ET

M. [Z] [D], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Défendeur en référé

'''

FAITS ET PROCEDURE

Saisi par monsieur [Z] [D], suivant assignation en date du 17 mars 2020, aux fins d'indemnisation des préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF RHONE ALPES, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a, par jugement en date du 12 août 2022, notamment :

condamné la Compagnie MACIF RHONE ALPES à payer à Monsieur [Z] [D] les sommes suivantes :

Frais de médecin conseil : 1 153,32 € ;

Frais de télévision durant l'hospitalisation : 40,20 € ;

Tierce personne avant consolidation : 3 782,85 € ;

Pertes de gains professionnels futurs : 1 236 776,44 € ;

Incidence professionnelle : 24 593,89 € ;

Déficit fonctionnel temporaire : 2 988,75 € ;

Souffrances endurées : 20 000 € ;

Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € ;

Déficit fonctionnel permanent : 15 349,72 € ;

Préjudice esthétique permanent : 3 500 € ;

Dit que les indemnités fixées, avant imputation des provisions et des créances des organismes sociaux, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 10 avril 2015 et jusqu'au jugement à intervenir devenu définitif ;

Condamné la Compagnie MACIF RHONE ALPE à payer à la SUVA la somme de 129 456,05 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit qu'il conviendra de déduire de la somme mise à la charge de la Compagnie MACIF RHONE ALPES au profit de la SUVA la provision de 37 809,35 CHF ;

Condamné la Compagnie MACIF RONE ALPES à payer à l'OCAS la somme de 99 996 CHF ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamné la Compagnie MACIF RHONE ALPES à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [Z] [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la Compagnie MACIF RHONE ALPES à payer la somme de 2 000 € à la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'accidents et à l'Office Cantonal des Assurances Sociales au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la Compagnie MACIF RHONE ALPES au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SCP MERMET & ASSOCIES selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La MACIF RHONE ALPES a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2022 (déclaration d'appel n° 22/01742 ; n° RG 22/01712).

Par assignation en référé délivrée le 3 janvier 2023 la société d'assurance mutuelle MACIF sollicite de madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry de voir ordonner la consignation de la somme à laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains au titre des pénalités prévues par l'article L. 211-13 du Code des assurances entre les mains du bâtonnier du barreau de Lyon désigné en qualité de séquestre via la Caisse de règlements pécuniaires des Avocats et à défaut à la Caisse des dépôts et consignation.

Elle fait valoir qu'elle a procédé à l'exécution du jugement hors le doublement des intérêts prononcés à titre de pénalité, que cette pénalité représente une somme supérieure à 907 000 €, et qu'il existe un risque de non représentation des fonds dans l'hypothèse d'une réformation du jugement du 12 août 2022. Elle ajoute, à l'appui de ses prétentions et pour justifier d'une possibilité de réformation du jugement en date du 12 août 2022, que les juges de première instance ont considéré que la première offre d'indemnisation a été faite postérieurement d'un mois au délai légal alors même qu'en application des dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances qui fait courir ledit délai à compter de la date où l'assureur qui garantit la responsabilité civile a été informé de la consolidation de l'état de santé de la victime, cette offre a été faite dans les délais impartis par la loi, et qu'en conséquence, le tribunal ne pouvait prononcer la condamnation aux pénalités de l'article L. 211-9 du Code des assurances.

La Compagnie d'assurance fait également valoir que, compte-tenu de l'importance du montant des sommes litigieuses, du risque de non représentation par le débiteur des sommes versées à ce titre, et de la situation financière moribonde de Monsieur [Z] [D] du fait de son activité professionnelle, il est nécessaire que les sommes soient séquestrées.

Monsieur [Z] [D] sollicite de voir rejeter la demande de consignation et à titre subsidiaire de voir autoriser la MACIF à consigner la somme à laquelle elle a été condamnée au paiement au titre des intérêts au double du taux légal à compter du 10 avril 2015 sur le compte séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Thonon Les Bains, du Leman et du Genevois désigné en qualité de séquestre et ce dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir et de voir déclarer que faute de consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet. Dans tous les cas, il sollicite de voir condamner LA MACIF à la somme de 2000 euros.

SUR CE

Aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Les sommes sur lesquelles portent la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une application souveraine de la première présidente.

Compte tenu de l'importance de la somme résultant du doublement des intérêts, de la circonstance que monsieur [Z] [D] a perçu l'intégralité des sommes allouées à titre indemnitaire, le principe d'une consignation doit être retenu pour éviter des difficultés à Monsieur [Z] [D] en cas d'infirmation partielle. Dans ces conditions, la Compagnie MACIF RHONE ALPES sera autorisée à consigner la somme à laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains au titre des pénalités prévues par l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Selon l'article L 518-17 du Code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.

Quand la loi permet une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignation par application des articles 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1819 et L.518-19 du code monétaire et financier.

En conséquence, la consignation ordonnée sera exécutée auprès de la Caisse des dépôts et consignation.

L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision intervient au profit de la MACIF qui sera ainsi condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

AUTORISONS la société d'assurance mutuelle MACIF RHONE ALPES à consigner la somme à laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains au titre des pénalités prévues par l'article L. 211-13

du Code des assurances entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS que Monsieur [Z] [D] peut poursuivre l'exécution provisoire du surplus des causes de condamnation du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains ou de la totalité de ces causes à défaut de consignation dans le délai prescrit ;

DEBOUTONS monsieur [Z] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société d'assurance mutuelle MACIF RHONE ALPES aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement, le 07 février 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/00002
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;23.00002 ?
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