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07/02/2023 | FRANCE | N°22/00462

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 07 février 2023, 22/00462


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 07 Février 2023





N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6BG



Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 25 Février 2022





Appelante



S.A. TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avoc

ats plaidants au barreau de PARIS











Intimées



S.A.R.L. HUB ANNECY, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 07 Février 2023

N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6BG

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 25 Février 2022

Appelante

S.A. TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimées

S.A.R.L. HUB ANNECY, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de DAX

S.A. ENEDIS, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 27 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 novembre 2022

Date de mise à disposition : 07 février 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy, ayant :

Condamné la société Total direct énergie à transmettre à la société Hub Annecy les nouveaux avoirs et factures depuis le mois de février 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance,

Dit que la société Hub Annecy se réservera la liquidation de l'astreinte,

Condamné solidairement les sociétés Enedis et Total direct énergie à payer à la société Hub Annecy la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamné solidairement les sociétés Enedis et Total direct énergie à payer à la société Hub Annecy la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné solidairement les sociétés Enedis et Total direct énergie aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 17 mars 2022, par la société Total direct énergie, à l'encontre de cette décision,

Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2022, par lesquelles la société Total direct énergie se désiste de son appel,

Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2022, aux termes desquelles la société Hub Annecy accepte ce désistement et demande à ce que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.

Vu les articles 401, 405, 396, 397 et 399 du code de procédure civile,

Motifs et décision

La société Enedis n'ayant pas conclu, et la société Hub Annecy ayant accepté le désistement de l'appelante, ce dernier est parfait et doit être constaté.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la société Total direct énergie se désiste de son appel et que ce désistement est parfait,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société Total direct énergie aux dépens de l'instance d'appel.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

Me Guillaume PUIG

la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES

Me Guillaume SEAUMAIRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00462
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.00462 ?
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