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07/02/2023 | FRANCE | N°22/00095

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 07 février 2023, 22/00095


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEZ3 débattue à notre audience publique du 17 Janvier 2023 (Marie-France BAY-

RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG n° 22/01053 - 1ère section
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COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Sylvie LAVAL, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEZ3 débattue à notre audience publique du 17 Janvier 2023 (Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière) - RG n° 22/01053 - 1ère section

ENTRE

M. [P] [S], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Demandeur en référé

ET

M. [D] [V], demeurant [Adresse 2]

Mme [Y] [U] épouse [V], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Défendeurs en référé

'''

Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

Dit que Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [U] épouse [V] bénéficient de la propriété commerciale et du statut des baux commerciaux depuis le 21 décembre 2015 ;

Dit que le bail conclu le 21 décembre 2015 entre Monsieur [H] [S] et Monsieur [K] [S] d'une part et Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [U] épouse [V] d'autre part, portant sur les locaux correspondant au lot n°14 consistant en des toilettes, au lot n°15 consistant en un petit appartement comprenant un dégagement, une cuisine et une salle à manger, au lot n°16 consistant en un local commercial ainsi qu'à la terrasse sur rue devant les vitrines commerciales de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4], constitue un bail commercial ;

Dit que le loyer annuel dû par Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [U] épouse [V] est de 23 375 € ;

Débouté Monsieur [H] [S] et Monsieur [K] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamné in solidum Monsieur [H] [S] et Monsieur [K] [S] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [U] épouse [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [P] [S] a fait appel de cette décision (n° DA 22/01062 et n° RG 22/01053) par acte en date du 17 juin 2022 puis a fait assigner le 14 décembre 2022 Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [U] épouse [V] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 514-3 du Code de procédure civile et de voir condamner les époux [V] solidairement au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 17 janvier 2023.

Monsieur [P] [S] soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que les condamnations précitées sont entachées d'erreurs matérielles dans la mesure où Monsieur [K] [S] n'est pas partie à la procédure et que Monsieur [H] [S] est décédé après la clôture de la procédure et avant jugement, et que les baux litigieux ne comportent aucune des caractéristiques légales propres aux baux commerciaux et qu'au contraire, les baux conclus consistent en des baux saisonniers au sens de l'article L. 145-5 du Code de commerce.

Il ajoute que toutes mesures d'exécution auraient des conséquences manifestement excessives en ce qu'il subit une perte locative de 5 490 € par an entre 2015 et 2019 et de 6 595 € par an entre 2019 et 2021, soit un total de 21 960 € entre 2015 et 2019 et de 13 190 € entre 2019 et 2021.

Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [U] épouse [V] sollicitent de voir débouter Monsieur [P] [S] de sa demande et sollicitent une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que monsieur [P] [S] a le patrimoine lui permettant d'assumer la perte des loyers et le remboursement du trop perçu. Ils ajoutent que le jugement est affecté d'une erreur matérielle sur le prénom des bailleurs ne permettant pas l'exécution de la décision.

SUR CE

Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, le 3 décembre 2019.

Aux termes de l'ancien article 524 du code de procédure civile "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives" ;

Pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ordonnée, les demandeurs doivent rapporter la preuve que cette exécution provisoire serait interdite par la loi, ce qu'ils ne soutiennent pas, ou qu'elle risquerait d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, ce qu'ils avancent aujourd'hui,

Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.

En l'espèce, Monsieur [P] [S] fait valoir que le différentiel des loyers perçus, qui s'élève à 5 490 € par an entre 2015 et 2019 et de 6 595 € par an entre 2019 et 2021, constitue une conséquence manifestement excessive alors même qu'il ne justifie pas que l'absence de bénéfice de ces sommes est susceptible de rompre de manière irréversible son équilibre financier.

En conséquent, Monsieur [P] [S] échoue à démontrer les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la poursuite de l'exécution à titre provisoire de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d'Albertville.

Ainsi, il convient de débouter Monsieur [P] [S] de sa demande.

L'équité appelle de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] [S] à régler la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [S] de ses demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à verser à Monsieur [D] [V] et à Madame [Y] [U] épouse [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [S] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 07 février 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Sylvie LAVAL, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00095
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.00095 ?
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