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07/02/2023 | FRANCE | N°21/01688

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 07 février 2023, 21/01688


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







3ème Chambre



Arrêt du Mardi 07 Février 2023





N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY3Y



Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 28 Juin 2021, RG 19/00871





Appelante



Mme [W], [C] [B] divorcée [T]

née le 16 Juillet 1968 à [Localité 12] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY







I

ntimé



M. [V], [O], [G] [T]

né le 16 Mai 1970 à [Localité 22] ([Localité 22]), demeurant [Adresse 7]



Représenté par Me Florian PRELE, avocat posulant au barreau d'ANNECY

et par Me Marie JANET d...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre

Arrêt du Mardi 07 Février 2023

N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY3Y

Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 28 Juin 2021, RG 19/00871

Appelante

Mme [W], [C] [B] divorcée [T]

née le 16 Juillet 1968 à [Localité 12] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY

Intimé

M. [V], [O], [G] [T]

né le 16 Mai 1970 à [Localité 22] ([Localité 22]), demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Florian PRELE, avocat posulant au barreau d'ANNECY

et par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 décembre 2022 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Esther BISSONNIER, Conseiller avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier

Et lors du délibéré, par :

- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries,

- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] [T], né le 16 mai 1970 à [Localité 22] (31) et Mme [W] [B], née le 16 juillet 1968 à [Localité 12] (63) se sont mariés le 14 juin 2003 à [Localité 9] (81) sans contrat de mariage.

Par un acte notarié en date du 26 décembre 2005, dressé par Me [K], notaire à [Localité 18] (97), M. [V] [T] et Mme [W] [B] ont acquis un bien immobilier constitué d'un appartement et d'un emplacement de stationnement situé à La Réunion, [Localité 15] au sein de la résidence [Adresse 16], cadastré section AC numéro [Cadastre 3], lieudi CD[Cadastre 8], contenance 0ha 29a et 46 ca et section AC numéro [Cadastre 4], lieudit CD[Cadastre 8] 1ha 05a et 19 ca, pour un montant de 287 000 euros.

Par un acte notarié en date du 28 décembre 2005 dressé par Me [D], notaire à [Localité 17], M. [V] [T] et Mme [W] [B] ont acquis un immeuble constitué d'une cave, d'un appartement et d'une place de stationnement situé [Adresse 21] (21), cadastré section AE numéro [Cadastre 2].

Par un jugement en date du 6 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux. Cejugement homologuait la convention portant réglernent des effets du divorce disant notamrnent n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux en l'absence de biens communs.

Des tentatives de partage amiable sont, ensuite, intervenues concernant les deux biens immobiliers sis à [Localité 15] (La Réunion) et à [Localité 20] (Cote d'Or). Aucun accord n'a pu intervenir.

Par exploit d'huissier en date du 03 juin 2019, déposé au greffe le 11 juin 2019,M. [V] [T] a assigné Mme [W] [B] devant le juge aux affaires familiales d'Annecy aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire.

Par un jugement en date du 28 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- ordonné1'ouverture des opérations complémentaires de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [V] [T] et de Mme [W] [B],

- dit que le bien immobilier sis à [Localité 15] (La Réunion), au sein de la résidence [Adresse 16], cadastré section AC - numéro [Cadastre 3] - lieu-dit CD [Cadastre 8] - contenance 0 ha 29 a 46 ca et section AC ' numéro [Cadastre 4]- lieu~dit CD [Cadastre 8] 1 ha O5 a 19 ca (lots n°14 et 142) , ainsi que 1e bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 20] (Cote-d'Or), cadastré section AE, numéro [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 14] pour une superficie de 21 ares 7 centiares (lots n°l7, 21 et 39) sont des biens communs,

- commis pour procéder aux operations complémentaires de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [V] [T] et de Mme [W] [B], Maitre [M] [Y], [Adresse 6], notaire à [Localité 11],

- désigné le juge aux affaires familiales de ce tribunal en qualité de juge commis pour en surveiller 1e déroulement et lui faire rapport en cas de difficultés,

- dit qu'en cas d'empéchement des notaire ou magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur simple requête,

- rappelé qu'aux termes de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou a défaut, désigné par le juge commis,

- rappelé que le notaire dispose d'un délai d'un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager, lequel peut faire l'objet d'une prorogation d'un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant lorsqu'il est justifié de la complexité des opérations de partage,

- rappelé qu'aux tennes de l'article 1373 du code de procédure civile lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif,

- débouté Mme [W] [B] de sa demande de communication de pièces,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes formées par Mme [W] [B], dans l'attente du rapport du juge commis qui sera établi aprés réception du procès-verbal de dires auquel sera annexé le projet d'état liquidatif établi par le notaire,

- ordonné 1'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de leurs demande fonnées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par une déclaration en date du 13 août 2021, Mme [W] [B] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à l'ouverture des opérations de liquidation et partage, au caractère commun des deux immeubles, à la désignation d'un notaire, au rejet de ses autres demandes, à l'exécution provisoire, au rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, Mme [W] [B] demande à la cour de:

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations complémentaires de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux,

- dit que les deux biens immobiliers sis à la Réunion et à [Adresse 19] sont des biens communs,

- débouté Mme [W] [B] de sa demande de communication de pièces,

- sursis à statuer sur le surplus de ses demandes dans l'attente du rapport du juge commis qui sera établi après réception du procès-verbal de dires auquel sera annexé le projet d'état liquidatif établi par le notaire,

- statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable la demande en partage de M. [V] [T],

- constater, et au besoin, rétablir le caractère propre des biens litigieux au profit de M. [V] [T] du fait du respect de la volonté des parties et d'une exécution conforme par le remploi par anticipation de propres en vertu de la procuration authentique en date du 15 décembre 2005 par l'effet de la subrogation réelle en application des articles 1406, 1434 et 1436 du code civil,

- dire en tout état de cause que tel est le cas pour le bien situé en outre mer ayant donné lieu à un rachat des prêts de communauté dans le délai de 5 ans comme mentionné à la procuration notariée,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la publicité foncière comme valant attribution rétroactive en pleine propriété des biens au profit de M. [V] [T].

- dans la négative, confirmer la désignation de Maître [Y] [M], notaire associé à [Localité 11], avec pour mission d'établir un acte rectificatif conférant à la date rétroactive des acquisitions des 26 et 28 décembre 2005, la pleine propriété des biens à M. [V] [T] par l'effet de la subrogation réelle en application des articles 1406 al 2, 1434 et1436 du code civil, donnant quittance à ce dernier de son remploi de fonds propres valant transfert de propriété à son profit,

- à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner une liquidation complémentaire de communauté :

- ordonner la publication de la décision à intervenir au Service de la Publicité Foncière comme valant liquidation de communauté avec attribution en pleine propriété en valeur d'achat à M. [V] [T] des biens acquis les 26 et 28 décembre 2005,

- à défaut ordonner l'établissement par le notaire d'un complément de liquidation déclarant M. [V] [T] attributaire en pleine propriété, en valeur d'achat, des biens acquis les 26 et 28 décembre 2005 par décision de justice, au frais de ce dernier sans contribution financière quelconque de Mme [W] [B],

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de liquidation d'une indivision post communautaire :

- dire que la décision à intervenir vaut attribution en pleine propriété en valeur d'achat à M. [V] [T] des deux biens acquis les 26 et 28 décembre 2005 et qu'il sera procédé à sa publication à la publicité foncière aux seuls frais de l'intéressé,

- à défaut, dire que le notaire dressera un état liquidatif d'une indivision post communautaire portant attribution en pleine propriété en valeur d'achat à M. [V] [T] des biens acquis les 26 et 28 décembre 2005,

- fixer la date de jouissance divise au 1 er février 2006 date des effets du divorce conformément à la convention de divorce homologuée au besoin sur le fondement de l'article 829 al. 3 du code civil « comme étant la date la plus favorable à la réalisation de l'égalité entre les ex époux. »,

- dire qu'il y a lieu de reconstituer la masse active commune qui se compose de la valeur des deux biens, de la valeur des stock -options et des intérêts des assurances vie,

- dire que M. [V] [T] doit récompense envers cette communauté en rétablissement de comptes, des avantages de défiscalisation et des encaissements de loyers,

- dire que la communauté doit récompense à M. [V] [T] des deniers propres hors ceux provenant du prix de revente des stock -options et sous la condition que ce dernier établisse les modalités de création des assurances vie, donation outre de la traçabilité bancaire de leur affectation au financement du prix d'acquisition des biens litigieux,

- dire que sont exclus des comptes de la communauté le financement des travaux sur le bien situé à [Localité 20] découlant d'une opération en défiscalisation en monuments historiques relevant du seul choix personnel de M. [V] [T] et des frais inhérents,

- dire n'y avoir lieu à la prise en compte d'autres sommes comme relevant d'une gestion d'affaires frauduleuse à l'insu de son ex conjointe du fait de sa prise de qualité d'unique propriétaire dans divers actes administratifs de banque,

- dire que le notaire sera investi d'une mission complète et notamment d'établissement de ces seuls comptes,

- rejeter toute mission visant à suppléer la carence de l'ex époux dans la justification de sa gestion d'affaires,

- dire que les frais d'expertise ou d'un sapiteur s'il y a lieu, seront à la charge exclusive et définitive de M. [V] [T],

- en tout état de cause :

- débouter M. [V] [T] de sa demande de vente sur licitation à la barre du tribunal,

- sur la demande de dommages-intérêts article 1240 du code civil, dire que toute somme découlant d'une gestion hasardeuse ou désastreuse adverse générant un passif restant à charge, est constitutive d'un préjudice financier d'égal montant pour la quote-part à supporter au final par Mme [W] [B],

- condamner M. [V] [T] au paiement de cette quote-part,

- condamner M. [V] [T] à payer à Mme [W] [B] pareille somme à titre de dommages intérêts à tout le moins celle de 50 000 € en réparation de son préjudice moral et financier,

- condamner M. [V] [T] à payer à Mme [W] [B] une somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l 'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [T] à payer à Mme [W] [B] la somme de 10000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit de Maître Isabelle Bressieux, avocate.

A l'appui de ses demandes, Mme [W] [B] expose que M. [V] [T] a souhaité acquérir les deux biens immobiliers en cause fin décembre 2005 dans l'optique d'une défiscalisation de stock-options et dans l'attente d'un remploi de fonds propres; qu'étant encore marié, il a sollicité sa participation en qualité de co-emprunteur; que le couple s'est séparé le1er février 2006 et qu'il était donc déjà dans une processus de divorce en décembre 2005 ce qui n'est pas contesté par M. [V] [T] et ce qui explique que les deux biens immobiliers ont été considérés commes des propres de M. [V] [T]. Elle précise que les époux ont régularisé une procuration notariée adressée à chaque notaire afin de régulariser les acquisitions « pour Monsieur [V] [T], pour lui tenir lieu de remploi anticipé de biens propres devant lui revenir de sommes qu'il percevra dans la liquidation de sa communauté, une procédure de divorce avec son conjoint étant en cours » et afin que le bien lui demeure propre par l'effet de la subrogation réelle en application des articles 1406 alinéa 2, 1434 et 1436 du code civil « tandis qu' il s'engageait « à rembourser la communauté au moyen de deniers lui appartenant en propre au plus tard dans les cinq ans de ce jour. ». Elle souligne d'ailleurs que M. [V] [T] s'est comporté en unique propriétaire durant 14 ans sans lui rendre le moindre compte. Elle soutient que le premier juge n'a pas pris en compte la volonté expresse d'acquisition des deux biens en défiscalisation à l'initiative et au seul profit de l'époux.

Mme [W] [B] soutient que la question de la recevabilité de l'action en partage engagée par M. [V] [T] se pose compte tenu de la convention de divorce ayant dit n'y avoir lieu à liquidation en l'absence de biens communs mais aussi de la déclaration sur l'honneur de chacun des époux, estimant que cette convention a force exécutoire; qu'il existe un principe d'indivisibilité entre le jugement de divorce et l'homologation de la convention; que seul un éventuel partage complémentaire aurait pu être sollicité. Elle relève que M. [V] [T] s'est toujours présenté et est considéré comme le seul propriétaire de ces biens; qu'il n'y avait aucune ambiguïté; que ce n'est que du fait d'une évolution défavorable du marché immobilier que M. [V] [T] a engagé la présente procédure.

Subsidiairement, si la cour déclarait déclarait recevable l'action en partage, Mme [W] [B] sollicite la réformation du premier jugement en sollicitant le rétablissement de la nature propre des biens acquis par remploi par anticipation de fonds propres de M. [V] [T] au regard de la volonté des parties telle qu'elle découle de la convention de divorce et des procurations mais aussi de la chronologie de ces acquisitions, précisant qu'elle n'a pas participé au choix des biens, ni aux travaux, qu'elle n'a pas plus bénéficié de la défiscalisation associée. Elle note par ailleurs, que le remploi de fonds propres a été réalisé par M. [V] [T], dans le délai imparti et conformément aux engagements des époux, par le rachat des prêts à l'origine communs. Elle affirme que M. [V] [T] est bien devenu propriétaire en propre des deux biens de manière rétroactive du fait de la subrogation. Elle souligne que divers professionnels sont intervenus (notaire, conseiller en patrimoine et deux avocats); que M. [V] [T] a exprimé son intention de manière non ambigüe. Elle conteste l'existence d'une indivision post-communautaire, relevant que M. [V] [T] ne l'a jamais associée à la gestion de ces biens depuis le divorce soit 14 ans.

Concernant les dispositions de l'article 1436 du code civil, Mme [W] [B] indique que le tableau produit par M. [V] [T] ( tendant à démontrer que sa part contributive a été inférieure à celle de la communauté) est erroné puisqu'il omet au titre des apports de faire état du prix de vente de ses stock options et qu'il inclut en outre le prêt pour les travaux. Elle affirme qu'en réalité il a financé intégralement les deux biens.

A titre subsidiaire, si les biens étaient considérés comme communs, Mme [W] [B] sollicite qu'il soit seulement procédé à la liquidation complémentaire sans compte d'indivision tel que cela a été envisagé par le premier notaire saisi, M. [V] [T] devant supporter l'intégralité des frais.

A titre infiniment subsidiaire, Mme [W] [B] indique ne pas vouloir se voir attribuer les biens immobiliers, souhaiter que la date de jouissance divise reste fixée à la date du 1er février 2006; qu'il conviendra dès lors d'évaluer les biens à cette date ; qu'il y a aura lieu de réintégrer les encaissements de loyers et les avantages fiscaux perçus, mais aussi de réintégrer dans la masse active le montant des stock-options mais aussi les intérêts des divers placements. Elle soulève aussi que si la date de jouissance divise était reportée, il convient d'interroger la gestion par M. [V] [T] seul des deux biens tout au long de ces années, sans rendre aucun compte et en encaissant des fonds communs; qu'il devra donc en justifier pleinement.

Enfin, Mme [W] [B] sollicite des dommages et intérêts au regard de la gestion hasardeuse par M. [V] [T] et du préjudice moral qu'elle a subi au regard du contexte des faits mais également du caractère abusif de la présente procédure qui n'a d'autres buts que de lui nuire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, M. [V] [T] demande à la cour de :

- déclarer Mme [W] [B] recevable mais mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- déclarer Mme [W] [B] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamner Mme [W] [B] à verser à M. [V] [T] la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Florian Prele, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, M. [V] [T] expose que la convention de divorce a fait une mauvaise interprétation du caractère des deux biens immobiliers; qu'en effet l'ensemble des actes d'acquisition et procuration ont été signés par Mme [W] [B] qui était partie à l'acte; que les crédits contractés pour l'acquisition des deux biens ont été contractés en commun et que Mme [W] [B] était donc co empruntrice; que malgré divers rachats, ces crédits sont toujours en cours.

Concernant la rédaction de la procuration relative au remploi de fonds propres dans les 5 ans de l'acquisition, M. [V] [T] relève que ces dispositions n'apparaissent pas dans l'acte définitif et ne sont donc pas applicables; que les biens sont donc communs et désormais indivis; que l'avantage fiscal a bénéficié à la communauté; qu'il ne peut d'ailleurs pas vendre ces biens sans l'intervention et l'accord de Mme [W] [B]. Il soutient par ailleurs que les fonds propres qu'il a mobilisés pour financer ces acquisitions sont inférieurs au montant des fonds communs, en ce compris les stock options; que le fait qu'il ait géré seul ces biens postérieurement au divorce ne permet pas de contredire cette nature commune. Il estime dès lors qu'il y a lieu de liquider le régime matrimonial; qu'en 2016 une tentative de règlement amiable est intervenue par l'intermédiaire d'un notaire; qu'elle ne peut dès lors prétendre qu'elle n'a jamais été associée à la gestion de ces biens dont elle a reconnu expréssément la nature commune. Il affirme d'ailleurs que le revirement de position de Mme [W] [B] ne découle que du fait que les comptes de l'indivision post communautaires sont déficitaires.

Concernant la recevabilité de son action en partage, M. [V] [T] indique qu'une demande de partage complémentaire de biens communs peut toujours être sollicitée s'ils ont été omis dans l'état liquidatif homologué; il estime dans ces conditions qu'il remplit toutes les conditions pour être recevable en son action compte tenu de l'échec de la tentative amiable de liquidation.

M. [V] [T] indique qu'il ne souhaite pas se voir attribuer les biens; qu'en l'absence de possibilité de vente amiable, il en sollicite la licitation et que les comptes soient faits compte tenu des charges qu'il a assumées seul, mais également de l'avantage fiscal qui a bénéficié aux deux époux, des loyers qu'il a perçus.

Concernant les demandes de Mme [W] [B], M. [V] [T] s'oppose à la nature propre des deux biens immobiliers. Il indique que les stock-options ont été débloqués durant le mariage pour réaliser les acquisitions immobilières; que Mme [W] [B] ne souhaitait pas être redevable de l'imposition; qu'il a été alors décidé de mettre en oeuvre très rapidement des opérations défiscalisées avant la fin de l'année 2005. Il affirme que ces opérations ont été réfléchies et décidées par les deux époux, que la communauté a bénéficié de ces investissements du fait de la réduction de son imposition; que Mme [W] [B] avait donc un intérêt; que le divorce n'était nullement en cours à l'époque. Il affirme en conséquence qu'il s'agit de biens communs, relevant en outre que la volonté des époux ne peut aller à l'encontre de la loi.

Concernant la fixation de la date de la jouissance divise, M. [V] [T] relève qu'elle ne peut être fixée au 1er février 2006 soit 14 ans avant le partage qui va devoir être réalisé; que les crédits sont toujours en cours et que la valeur des biens a nécessairement évolué; qu'il conviendra d'effectuer les comptes ce qui ne présente pas de difficultés particulières.

Concernant la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [B], M. [V] [T] la conteste en affirmant qu'il n'est pas démontré qu'il ait mal géré l'indivision post commaunautaire; que Mme [W] [B] ne s'est jamais manifestée pour solliciter des informations. Il sollicite le rejet de la demande de Mme [W] [B] sur ce fondement, au regard du contexte et de l'absence de préjudice moral démontré.

La clôture est intervenue par ordonnance en date du 21 novembre 2022.

SUR QUOI, LA COUR :

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

L'appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.

Les parties ne formulent pas de demandes relatives à l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge; ces dispositions seront donc confirmées.

Sur la nature des biens immobiliers

Il découle des articles 1401 et suivants du code civil que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou [Localité 15] au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.

L'article 1435 du même code dispose que si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte. L'article 1436 complète ainsi: quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Il doit être observé (tel que cela ressort des échanges intervenus entre le notaire de Mme [W] [B] et le conseil de M. [V] [T] dès 2016) que chacune des parties a alternativement considéré et revendiqué les deux biens immobiliers en cause comme étant des biens propres ou des biens communs, selon leurs intérêts du moment, en particulier sur le plan financier.

En l'espèce et de manière chronologique, il convient de noter que M. [V] [T] et Mme [W] [B] ont régularisé le 13 décembre 2005 par devant Me [Z], notaire à [Localité 10] une procuration générale portant sur 'tous actes d'acquisition et d'administration concernant les biens, droits et affaires présents et à venir, du mandant ainsi que les emprunts' et 'notamment acquérir à [Localité 20] (21) les biens sis [Adresse 14] moyennant la somme de 118137,50 euros'.

Il faut encore constater que bien plus qu'une simple procuration générale, cet acte contenait des engagements spécifiques et unilatéraux de M. [V] [T] puisqu'était encore inséré dans cet acte un paragraphe intitulé 'Déclaration de remploi' et rédigé comme suit: 'M. [V] [T] déclare qu'il s'acquittera du prix stipulé ci-dessus au moyen de deniers dépendants de la communauté d'entre lui et son conjoint. Toutefois il déclare s'engager à rembourser la communauté au moyen de deniers lui appartenant en propre, au plus tard dans les cinq ans de ce jour. La présente acquisition est faite pour lui tenir lieu de remploi anticipé de biens propres devant lui provenir des sommes qu'il percevra dans la liquidation de sa communauté, une procédure de divorce avec son conjoint étant en cours. Cette déclaration est faite afin, que si les fonds propres sont versés dans ce délai de cinq ans, l'immeuble objet des présentes lui demeure propre par l'effet de la subrogation réelle, en application des articles 1406 al 2, 1434 et 1436 du code civil'.

Un autre paragraphe relatif au 'Transfert de propriété', indiquait encore : 'les biens vendus dépendront de la communauté entre l'Acquéreur et son conjoint, tant que cette dernière n'aura pas été remboursée par l'acquéreur au moyen de deniers propres à celui-ci. Si ce remboursement n'est pas effectué dans les cinq ans de la date des présentes, le transfert de propriété au profit de ladite communauté sera définitif. S'il est effectué dans les cinq ans de la date des présentes, la propriété sera censée avoir été transférée à l'acquéreur, dans ses rapports avec son conjoint, à compter de la même date. A l'égard des tiers, ce transfert s'opérera seulement à compter du jour du remboursement. Les risques de la propriété seront supportés, à compter de la date des présentes, par le patrimoine auquel cette propriété se trouvera finalement transférée à titre définitif;'

Il ressort de la lecture de cette procuration que les parties reconnaissaient avoir déjà acté le principe de leur divorce ( celui-ci étant en réalité intervenu plus d'un an après mais avec un report de ses effets au 1er février 2006 soit à une date très proche de celle des actes litigieux); que M. [V] [T], désigné sous le terme de 'l'Acquéreur' était manifestement à l'origine du projet et le seul bénéficiaire à terme de ces opérations (ce que son conseil reconnaît d'ailleurs à plusieurs reprises dans ses courriers produits aux débats), Mme [W] [B] n'apparaissant que sous le vocable 'conjoint' de 'l'Acquéreur'. Le montage juridique ainsi imaginé avait manifestement pour objectif de permettre à M. [V] [T] d'anticiper des acquisitions immobilières, réalisées selon ses propres dires dans une forme d'urgence avant la fin de l'année civile, à des fins de défiscalisation du fait de la perception par ses soins d'importants stock options au cours de l'année 2005 et dans l'attente de la perception de fonds propres. Les paragraphes repris ci avant avaient pour seul objectif de faire échec aux conséquences de l'article 1401 du code civil en permettant aux biens immobiliers ainsi acquis d'être considérés in fine comme des biens propres de M. [V] [T]. De fait, M. [V] [T] s'est d'ailleurs comporté comme le seul propriétaire de ces deux biens au moins jusqu'en décembre 2010, date à laquelle il écrit à Mme [W] [B] pour lui signaler 'un petit soucis fiscal' en raison de leur 'oubli de liquider la communauté après le divorce'.

Il n'en demeure pas moins aussi qu'à quelques semaines de la séparation du couple, Mme [W] [B] est néanmoins intervenue à tous les stades des acquisitions, le couple étant marié sous le régime légal; qu'à ce titre, elle a bien évidemment signé les actes mais est également intervenue aux côtés de son époux tant en qualité de co-empruntrice, que comme assurée ou encore lors de la délégation de contrat d'assurance-vie.

Dans ce contexte, une première acquisition est intervenue le 26 décembre 2005 concernant le bien situé à la Réunion, résidence le [Adresse 13] à [Localité 15]. Il découle de la lecture de l'acte authentique que M. [V] [T] et Mme [W] [B] n'étaient pas présents mais représentés par un clerc de l'étude notariée en 'vertu des pouvoirs qu'ils lui ont conféré, aux terme d'une procuration authentique en date du 13 décembre 2005 à [Localité 10] qui demeurera annexée.' Or, cette dernière si elle ne mentionne précisément que le projet d'acquisition à [Localité 20], contient néanmoins l'adverbe 'notamment' ce qui permet de considérer qu'il était envisagé d'autres acquisitions et que les parties entendaient bien utiliser le même montage juridique à plusieurs reprises, étant observé d'ailleurs que cette procuration générale a dans la réalité servi à deux reprises les 26 et 28 décembre 2005.

Il découle de ces observations que, quand bien même l'acte authentique du 26 décembre 2005 ne reprend pas expressément les clauses de remploi et de transfert de propriété telles que détaillées dans la procuration (pas plus d'ailleurs que l'acte d'acquisition du 28 décembre 2022 relatif au bien de [Localité 20]), les engagements pris par M. [V] [T] à l'égard de la communauté, et dès lors de Mme [W] [B] dans le cadre de l'indivision post communautaire, doivent être considérés comme s'appliquant également à cette acquisition.

Or, il est constant que cette opération a été réalisée à l'aide d'un prêt in fine de 290588 euros souscrit le 1er décembre 2005 par M. [V] [T] et Mme [W] [B] auprès du Crédit Foncier, garanti par un contrat d'assurance-vie détenu par M. [V] [T] d'un montant de 58 000 euros.

Ce prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé total par M. [V] [T] le 4 septembre 2010 par le biais d'un rachat de crédit par ses seuls soins et à son seul nom.

Il est constant en outre que M. [V] [T] a supporté seul postérieurement à la date de report des effets du diovorce les remboursements d'intérêts prévus par le contrat de prêt in fine (dès lors nécessairement à l'aide de fonds personnels) et qu'il a racheté intégralement le crédit en cause, si bien qu'il peut en être déduit qu'il a financé la totalité du bien, sans participation de la communauté, les sommes remployées excèdant ainsi bien la moitié du prix et des frais de l'acquisition.

Il y a donc lieu de constater que M. [V] [T] a respecté les termes de la procuration en date du 13 décembre 2005 concernant le bien situé à la Réunion; que ce dernier doit dès lors être considéré comme un bien propre de M. [V] [T] à compter de la date de son acquisition en ce qui concerne les rapports entre les parties et à compter de la date du remboursement anticipé à l'égard des tiers. Les formalités devront être réalisées pour régulariser le changement de nature du bien sur le plan foncier.

Concernant le bien situé à [Adresse 21], il est constant qu'il a été acquis par acte authentique du 28 décembre 2005 par M. [V] [T] et Mme [W] [B], lesquels étaient de nouveau représentés par un clerc conformément à la procuration du 13 décembre 2005 et selon la même formulation. Ce bien a été financé par un prêt in fine souscrit par les deux époux auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 128 288 euros, étant observé qu'ils ont également souscrit un prêt travaux in fine auprès du même établissment bancaire pour un montant de 134095 euros.

Il est établi que M. [V] [T] a procédé seul au rachat de ces deux crédits le 10 septembre 2015, soit postérieurement au délai de 5 ans tel qu'imparti pour permettre au mécanisme de remploi anticipé de fonctionner à son profit. Le bien doit dès lors être considéré comme un bien commun, devenu indivis à la suite du divorce.

Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage

Il est constant que les parties ont déclaré l'une et l'autre dans le corps de leur convention de divorce par consentement mutuel qu'elles n'avaient aucun patrimoine commun à partager.

Il y a donc lieu de constater qu'aucun partage n'a eu lieu pour des motifs qui relèvent de la volonté des parties mais peut-être aussi de la complexité des montages juridiques en cause, à moins qu'ils n'aient voulu tirer encore avantage sur le plan fiscal en échappant à la taxation sur les partages.

Il faut cependant considérer que quand bien même serait retenue l'indivisibilité du jugement de divorce et de la convention homologuée, il en demeure pas moins que l'autorité de la chose jugée peut être écartée dès lors que la nature d'au moins un des deux biens immobiliers du couple a vu sa nature être modifiée postérieurement du fait de l'application de la clause de remploi anticipé.

En tout état de cause, dès lors que le bien de [Localité 20] est considéré comme étant entré en communauté, il n'existe pas d'autre solution que celle d'une liquidation et d'un partage du régime matrimonial, les deux parties ne souhaitant pas rester en indivision.

Il doit être observé que les dispositions de l'article 1360 du code civil ont été remplies.

Il sera donc fait droit à la demande formée par M. [V] [T] et le premier jugement confirmé à ce titre.

Les parties ne remettent pas en cause la désignation de Me [M] qui sera donc confirmée, tout comme la mission générale de liquidation et de partage du régime matrimonial qui lui a ét confiée.

Sur les demandes relatives aux opérations de liquidation

Aucune des parties ne revendique l'attribution du bien immobilier situé à [Adresse 21]. La demande de Mme [W] [B] tendant à en voir attribuer le bien à M. [V] [T] à ce stade, avant même le début des opérations de liquidation et partage devant le notaire, ne pourra qu'être rejetée en l'état.

La date de jouissance divise doit être fixée au plus près de la date du partage et il y a lieu dès lors de rejeter la demande formée par Mme [W] [B] et tendant à la voir fixée au 1er février 2006, date du report des effets du divorce. Une date sera fixée ultérieurement au plus près de la signature de l'acte de partage ou à défaut d'accord par le juge aux affaires familiales en cas de difficultés.

Concernant l'étendue de la liquidation, laquelle n'a de fait pas été réalisée au moment du divorce, Mme [W] [B] forme diverses demandes qui devront être formulées devant le notaire saisi, étant observé que la liquidation ainsi ordonnée, ne concerne pas seulement l'indivision post-communautaire postérieure au 1er février 2006 et relative à la gestion du bien immobilier indivis (avec comptes relatifs aux revenus et charges de l'indivision, calcul des créances éventuelles etc) mais également l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant la communauté au moment du report des effets du divorce entre les époux, et dès lors si leur nature commune n'est pas contestée les stocks options perçus par M. [V] [T] durant le mariage, outre les autres éléments mobiliers communs, les soldes des comptes bancaires etc mais également les éventuelles dettes des époux, en ce compris l'ensemble des crédits souscrits à quelque titre que ce soit durant la communauté.

Les demandes formées par Mme [W] [B] au titre des éventuels frais d'expertise, des récompenses dues par M. [V] [T] ou par la communauté sont à ce stade évidemment prématurées, tout comme celles relatives aux éventuelles fautes de gestion de M. [V] [T]. La décision du premier juge qui a sursis à statuer ne pourra qu'être confirmée.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Il découle de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [W] [B] forme une demande au titre du préjudice découlant de la gestion hasardeuse de M. [V] [T], eu égard au passif résultant des opérations immobilières en cause.

Il faut néanmoins relever que Mme [W] [B] a signé en connaissance de cause l'ensemble des actes et contrats qui ont abouti à l'acquisition du bien de [Localité 20]; qu'elle ne justifie pas aujourd'hui des comportement fautifs de M. [V] [T] dans la gestion de ce bien, ni d'ailleurs du montant du passif qui demeurerait à la charge de l'indivision à la suite des comptes qui par définition n'ont pas été faits. Elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.

Elle forme encore une demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive. Néanmoins il sera constaté que le jugement attaqué a été partiellement confirmé et que dès lors la procédure engagée par M. [V] [T] pour permettre la sortie de l'indivision ne peut être qualifiée d'abusive. Mme [W] [B] sera donc déboutée de sa demande.

Mme [W] [B] forme enfin une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, qui ne pourra qu'être rejetée en l'absence de démonstration de la réalité de ces préjudices, l'imbroglio juridique actuel ne découlant pas exclsuivement du comportement de M. [V] [T] mais également de son manque de vigilance dans les engagements qu'elle a elle même souscrit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de confirmer la décision attaquée qui a réservé les dépens et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Annecy en date du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions dans la limite de l'appel entrepris à l'exception de celles par lesquelles le bien immobilier situé à [Localité 15] à la Réunion a été déclaré commun à M. [V] [T] et Mme [W] [B],

Statuant à nouveau,

Dit que le bien immobilier sis à [Localité 15] (La Réunion), au sein de la résidence [Adresse 16], cadastré section AC - numéro [Cadastre 3] - lieu-dit CD [Cadastre 8] - contenance 0 ha 29 a 46 ca et section AC ' numéro [Cadastre 4]- lieu~dit CD [Cadastre 8] 1 ha O5 a 19 ca (lots n°14 et 142) constitue un bien propre de M. [V] [T] à compter du 26 décembre 2005 à l'égard de Mme [W] [B] et à compter du 4 septembre 2010 à l'égard des tiers,

Ordonne la publication de l'arrêt à la publicité foncière ainsi que la réalisation de l'ensemble des formalités nécessaires à la modification de la nature du bien devenu un bien propre de M. [V] [T],

Y ajoutant,

Rejette les demandes de Mme [W] [B] tendant à l'attribution à M. [V] [T] de la pleine propriété du bien de [Adresse 21],

Rejette la demande de Mme [W] [B] tendant à fixer la date de jouissance divise au 1er février 2006 et dit que la date de jouissance divise devra être fixée au plus près de la date du partage,

Dit que les opérations de liquidation et de partage devront prendre en compte l'ensemble des éléments constituant la masse active et passive de la communauté,

Rejette l'ensemble des demandes de dommages et intérêts formées par Mme [W] [B] à l'encontre de M. [V] [T],

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel.

Ainsi rendu le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01688
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.01688 ?
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