COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 07 Février 2023
N° RG 21/01302 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXP4
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 26 Avril 2021, RG 19/00804
Appelante
Mme [W], [F] [V]
née le 06 Avril 1940 à [Localité 12] (69), demeurant [Adresse 6] - [Localité 18]
Représentée par Me Sarah-Emmanuelle POZZALLO de la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par Me Patrick LEVY, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé
M. [K], [M], [J], [A] [U]
né le 21 Avril 1938 à [Localité 19] (57), demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
Représenté par Me Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 décembre 2022 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Esther BISSONNIER, Conseiller avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier
Et lors du délibéré, par :
- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries,
- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [U], né le 21 avril 1938 à [Localité 19] (57) et Mme [W] [V], née le 6 avril 1940 à [Localité 12] (69) se sont mariés le 5 janvier 1967 à [Localité 18] (69) après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens le 3 janvier 1967 reçus par Maître [P] [O], notaire à [Localité 18].
Par un jugement en date du 22 février 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a homologué le changement de régime matrimonial de M. [K] [U] et de Mme [W] [V] au profit de la communauté universelle tel qu'il ressort un acte notarié du 31 août 2004 reçus par Maître [T] [C], notaire à Aix-les-Bains.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 11 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' attribué la jouissance du logement et son mobilier à M. [K] [U] à charge pour lui d'assumer les charges et impôts y afférents, sachant que cette jouissance donnera ultérieurement lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
' autorisé Mme [W] [V] à se maintenir au domicile conjugal jusqu'au 1er septembre 2014 à l'effet d'organiser son départ,
' attribué la gestion d'assurances-vie à M. [K] [U] à charge pour lui de rendre compte à Mme [W] [V] et de lui verser annuellement la moitié des revenus y afférents,
' débouté Mme [W] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par un jugement en date du 29 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' prononcé le divorce de Mme [W] [V] et de M. [K] [U],
' ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
' renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
' dit que le jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de tentative de conciliation soit le 11 avril 2014.
Par un acte du huissier en date du 10 février 2017, M. [K] [U] a fait assigner Mme [W] [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins notamment de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire en commettant pour y procéder Monsieur [G] [Y].
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mai 2018.
Par un acte du huissier en date du 26 avril 2019, M. [K] [U] a fait assigner Mme [W] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry, lequel a par un jugement en date du 26 avril 2021 :
' rappelé que par jugement du 29 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] [U] et de Mme [W] [V],
' désigné Me [D] [X], notaire à [Localité 8] demeurant [Adresse 15], pour procéder à de telles opérations,
' commis pour surveiller les opérations le juge de ce tribunal chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
' dit qu'en cas de difficulté concernant lesdites opérations, il reviendra à la partie la plus diligente d'en saisir le juge,
' dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à la répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l'article 1363 du code de procédure civile, le juge commis pouvant procéder sur simple transmission d'un procès-verbal du notaire à la désignation d'un représentant d'un indivisaire défaillant,
' rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co- partageant, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
' dit que le notaire aura accès, dans le cadre de ces opérations, aux fichiers Ficoba et Ficovie sans que puisse lui être opposé le secret bancaire professionnel,
' ordonné le versement à Me [D] [X] par M. [K] [U] de la somme de 2000 € à titre de provision sur la rémunération du notaire,
' rappelé que les co-partageant peuvent, à tout moment, abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage amiable,
' dit qu'il appartiendra au notaire en cas de partage amiable, d'informer le juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
' dit qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le notaire commis devra établir un procès-verbal de difficulté reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
' fait sommation à M. [K] [U] de produire les valeurs de rachat de tous les contrats d'assurance-vie relevant de la masse à partager les plus récentes au jour de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
' dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
' rejeté la demande de Mme [W] [V] tendant à voir dire que les ex époux ne devront remettre les relevés de leurs comptes bancaires, des donations effectuées ainsi que des sommes perçues par eux uniquement jusqu'au 11 avril 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation,
' dit que M. [K] [U] procédera à la reprise en nature des parcelles boisées situées dans la commune du [Localité 14], lieu-dit « [Localité 16] » et cadastré section Ses numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et [Cadastre 4] dont il a reçu la propriété suite à l'acte de donation partage du 19 décembre 1996 dressé par Maître [B] [N], notaire à [Localité 10],
' dit que M. [K] [U] procédera à la reprise de la somme de 213'166,56 euros constitutifs de la somme figurant dans la déclaration de la succession de Monsieur [J] [U] du 22 octobre 2004,
' rejeté la demande de M. [K] [U] tendant à voir juger qu'il procédera à la reprise en valeur des sommes provenant de ses officines et laboratoires,
' rejeté la demande de Mme [W] [V] tendant à voir dire que les sommes placées sur des assurances-vie ouvertes auprès de Boursorama proviennent exclusivement de la vente de la pharmacie de [Localité 13] lui appartenant,
' rejeté la demande de Mme [W] [V] tendant à voir dire que les sommes placées sur les assurances-vie auprès de Boursorama doivent lui être attribuées en totalité,
' dit que M. [K] [U] sera redevable d'une récompense de 245'350 € envers la communauté du fait des donations effectuées au profit de Madame [A] [H] et de [I] [U],
' dit que, sous réserve des reprises des récompenses, l'actif de communauté devra être partagé par moitié entre les époux,
' dit que M. [K] [U] est redevable d'une indemnité d'occupation vis-à-vis de l'indivision post communautaire pour la période allant du 11 avril 2014 au 23 avril 2017,
' dit que, s'agissant du montant de cette indemnité, il appartiendra notaire commis de l'estimer en tenant compte de la valeur locative du bien, si besoin en se faisant assister d'un expert de son choix,
' dit que, pour parvenir au calcul de l'indemnité d'occupation, la valeur locative du bien occupé fera l'objet d'un abattement de 20 %,
' rejeté la demande de M. [K] [U] tendant la condamnation de Mme [W] [V] à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de Mme [W] [V] tendant la condamnation de M. [K] [U] à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [K] [U] et Mme [W] [V] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, chacun pour moitié.
Par une déclaration en date du 22 juin 2021, Mme [W] [V] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à la reprise par M. [K] [U] de la somme de 213'166,56 euros constitutifs de la somme figurant dans la déclaration de succession de Monsieur [J] [U] du 22 octobre 2004, au rejet de sa demande tendant à voir dire que les sommes placées sur les assurances-vie ouvertes auprès de Boursorama proviennent exclusivement de la vente de la pharmacie de [Localité 13] lui appartenant et tendant à voir dire que ces sommes doivent lui être attribuées en totalité et au rejet de sa demande de condamnation de M. [K] [U] frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, Mme [W] [V] demande à la cour de :
' voir réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 26 avril 2021,
' voir débouter M. [K] [U] de sa demande concernant la reprise de la somme de 213'166,56 euros, M. [K] [U] étant dans l'incapacité de justifier le profit retiré par la communauté,
' constater par ailleurs que les fonds placés sur les assurances-vie ouvertes auprès de Boursorama proviennent exclusivement de la vente de la pharmacie de [Localité 13] appartenant en propre à Mme [W] [V],
' dire par conséquent que les sommes placées sur les assurances-vie ouvertes auprès de Boursorama seront attribuées en totalité à Mme [W] [V],
' constater la résistance manifestement abusive et injustifiée de M. [K] [U],
' voir condamner par conséquent M. [K] [U] à verser à Mme [W] [V] les sommes suivantes :
' 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive injustifiée,
' 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
pour le surplus,
' voir confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 26 avril 2021 en toutes ses dispositions,
' rejeter les demandes formulées par M. [K] [U] qui apparaissent totalement injustifiée non fondée,
' dire que les dépens d'appel seront supportés exclusivement par M. [K] [U] est distrait au profit de Me Pozzalo, avocate, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, Mme [W] [V] expose que les époux ont procédé au changement de la régime matrimonial suivant acte notarié du 31 août 2004, et jugement du 22 février 2005, en adoptant le régime de la communauté universelle ; que ce contrat prévoyait cependant expressément une clause de retrait des biens propres en cas de divorce. Elle précise que M. [K] [U] a entretenu une double vie avec Mme [A] [H] avec laquelle il a eu un fils, [I], qu'il a reconnu ; qu'il a versé des sommes très importantes tant pendant son mariage qu'après le divorce au profit de cette dernière ce qui a eu pour effet de dilapider les économies du couple ; qu'elle a été dès lors dans l'obligation d'entamer une procédure de divorce.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, Mme [W] [V] indique qu'aucun accord n'a pu intervenir entre les parties ; que le rapport d'expertise de M. [Y] est totalement inexploitable en l'absence d'évaluation de certains éléments constituant le patrimoine commun des époux. Elle relève que par application du contrat de mariage, chacun des époux en cas de divorce procède à la reprise des biens qui en régime légal auraient été considérés comme des biens propres à l'un des époux ; que si cela ne pose pas de difficultés lorsque les biens entrés en communauté subsistent en nature lors de la liquidation (en particulier le cas des parcelles boisées reçus par donations anti-partage) ; qu'il survient néanmoins des difficultés lorsque plus rien ne subsiste du bien apporté ; que la convention matrimoniale prévoit une reprise en valeur dès lors qu'il est démontré que la masse à partager à tiré profit du produit de la vente des biens communs.
Concernant les droits à reprise de M. [K] [U], Mme [W] [V] indique qu'aucun bien a été donné ou légué à l'un des époux sous la condition qu'il n'entrerait pas en communauté ; que M. [K] [U] ne démontre pas qu'il existe à ce jour des biens acquis à titre d'emploi ou de remploi de tels biens ; qu'il ne démontre pas plus qu'il existe parmi les biens communs des biens qui seraient subrogés à ce qui, en régime légal, aurait été propre. Elle soutient dès lors que les donations réalisées au profit de la maîtresse de son époux et de son fils ne l'ont pas été à l'aide de fonds propres.
Concernant la reprise de la somme de 213'166,56 euros issus de la succession de M.[J] [U] du 22 octobre 2004, Mme [W] [V] indique qu'il n'existe pas de difficultés s'agissant des parcelles boisées lesquelles se trouvent toujours en nature dans la communauté. En revanche s'agissant des sommes en numéraire, elle estime que M. [K] [U] ne démontre pas que ces sommes subsistent dans la masse commune à l'époque du partage, notamment au titre du solde créditeur des comptes bancaires commun et qu'elles peuvent tout aussi bien découler des économies du couple. Elle soutient encore que pour pouvoir solliciter une récompense, M. [K] [U] doit démontrer le profit retiré par la communauté ; qu'il doit donc justifier du profit subsistant, ce qu'il ne ferait pas puisque selon elle il est impossible de retracer les sommes perçues compte-tenu de la fongibilité de celles-ci avec les autres avoirs financiers des époux.
Concernant les sommes placées sur les assurances-vie ouvertes auprès de Boursorama, Mme [W] [V] indique qu'elle est pharmacienne, qu'elle a exploité seule une pharmacie située à [Localité 13] ; que suite à la vente de cette officine, il a été ouvert des contrats d'assurance-vie auprès de Boursorama et que le montant de la vente de la pharmacie y a été placé intégralement ; que ces comptes existent toujours aujourd'hui. Elle estime que cette somme serait restée propre dans le cadre du régime légal puisqu'elle a acquis seule cette pharmacie le 8 mars 2983 et que dès lors le profit retiré par la communauté est établi puisqu'elle aurait pu prétendre à une récompense et qu'elle peut dès lors prétendre à une reprise en valeur ; que ces contrats d'assurance-vie doivent lui être attribués en totalité. Elle rappelle que l'ordonnance de non-conciliation a confié la gestion de ses contrats d'assurance-vie à M. [K] [U]; qu'il doit dès lors communiquer la valeur de rachat à Mme [W] [V].
Concernant les demandes formulées par M. [K] [U] au titre de la reprise en valeur des sommes provenant de ses officines et laboratoires, Mme [W] [V] indique qu'il s'agit de suivre le même raisonnement que pour les sommes dont il a hérité ; elle relève que ces biens ont été vendu et que le produit des cessions n'a pas été remployé ; qu'au vu des pièces versées aux débats il est impossible de déterminer ce qui subsiste à l'époque du partage du produit de cession ; qu'il n'établit pas le profit retiré par la communauté dès lors que le couple ne disposait d'aucun compte joint.
Concernant les donations effectuées au profit de Mme [H] et de [I] [U], Mme [W] [V] affirme que les articles 1400 et suivants du code civil ne sont pas applicables à la communauté universelle ; qu'il ne peut dès lors prétendre avoir donné à son fils adultérin des fonds communs ; qu'il ne peut solliciter de récompense puisqu'il ne démontre pas que les fonds donnés provenaient de la vente d'un bien entre en communauté de son chef.
Concernant la distinction des biens propres et des biens communs, Mme [W] [V] indique que si elle démontre son droit récompense, M. [K] [U] n'y arrive pas ; que tous les biens sont communs ; que la convention matrimoniale prévoit néanmoins la reprise des apports c'est-à-dire des biens qui seraient restés propres en communauté légale ; qu'il convient dès lors de démontrer que le produit de la vente subsiste aujourd'hui.
Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2022, M. [K] [U] demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes de Mme [W] [V] comme étant non fondées et non justifiées,
- rejeter comme étant irrecevable la nouvelle prétention en appel de Mme [W] [V] aux fins de condamnation de M. [K] [U] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- à titre subsidiaire, rejeter la nouvelle prétention en appel de Mme [W] [V] aux fins de condamnation de M. [K] [U] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, comme étant infondée et injustifiée,
- recevoir et déclarer recevable l'appel incident formé par M. [K] [U] à l'encontre du jugement rendu le 26 avril2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry faisant grief au jugement rendu le 26 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] [U] aux fins de reprise en valeur des sommes provenant de la vente ses officines et laboratoires et de ce qu'il a été dit et jugé que M. [K] [U] est redevable d'une récompense de 245 350 euros envers la communauté du fait des donations effectuées au profit de Mme [A] [H] et de [I] [U],
- confirmer le jugement en ce qu'il a:
- rappelé que par jugement du 29 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] [U] et de Mme [W] [V],
- désigné Maître [D] [X], notaire à [Localité 8], demeurant [Adresse 15], pour procéder à de 12 telles opérations,
- commis pour surveiller ces opérations le juge de ce tribunal chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dit qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d'en saisir le juge,
- dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l'article 1363 du code de procédure civile, le juge commis pouvant procéder sur simple transmission d'un procès-verbal du notaire à la désignation d'un représentant d'un indivisaire défaillant,
- rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions
des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dit que le notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel,
- ordonné le versement à Maître [D] [X] par M. [K] [U] de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du notaire,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- dit qu'il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d'informer le juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
- dit qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
- fait sommation à M. [K] [U] de produire les valeurs de rachat de tous les contrats d'assurance-vie relevant de la masse à partager les plus récentes au jour de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ,
- rejeté la demande de Mme [W] [V] tendant à voir dire que les ex-époux ne devront remettre les relevés de leurs comptes bancaires, des donations effectuées, ainsi que des sommes perçues par eux uniquement jusqu'au 11 avril 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que M. [K] [U] procédera à la reprise en nature des parcelles boisées situées dans la commune du [Localité 14]), lieudit « [Localité 16]» et cadastrées section C n 0 [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont il a reçu la propriété suite à l'acte de donation partage du 19 décembre 1996 dressé par Maître [B] [N], notaire à [Localité 10],
- dit que M. [K] [U] procédera à la reprise de la somme de
213 166,56 euros constitutive de la somme figurant dans la déclaration de la succession de Monsieur [J] [U] du 22 octobre 2004,
- rejeté la demande de Mme [W] [V] tendant à voir dire que les sommes placées sur les assurances-vie ouvertes auprès de BOURSORAMA proviennent exclusivement de la vente de la pharmacie de [Localité 13] lui appartenant,
- rejeté la demande de Mme [W] [V] tendant à voir dire que les sommes placées sur les assurances-vie ouvertes auprès de BOURSORAMA doivent lui être attribuées en totalité,
- dit que, sous réserve des reprises et récompenses, l'actif de communauté devra être partagé par moitié entre les époux,
- dit que M. [K] [U] est redevable d'une indemnité d'occupation vis-à-vis de l'indivision post-communautaire pour la période allant du 11 avril 2014 au 23 avril 2017,
- dit que, s'agissant du montant de cette indemnité, il appartiendra au notaire commis de l'estimer en tenant compte de la valeur locative du bien, si besoin est en se faisant assister
d'un expert de son choix,
- dit que, pour parvenir au calcul de l'indemnité d'occupation, la valeur locative du bien occupé fera l'objet d'un abattement de 20%,
- rejeté la demande de M. [K] [U] tendant à la condamnation de Mme [W] [V] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [K] [U] et Mme [W] [V] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, chacun pour moitié,
- réformer le jugement en ce qu'il a:
- rejeté la demande de M. [K] [U] tendant à voir juger qu'il procédera à la reprise en valeur des sommes provenant de ses officines et laboratoires,
- dit M. [K] [U] sera redevable d'une récompense de 245 350 euros envers la communauté du fait des donations effectuées au profit de Mme [A] [H] et de [I] [U],
- statuant à nouveau sur ces chefs:
- dire et juger que M. [K] [U] procédera à la reprise en valeur des sommes provenant de la vente de ses officines et laboratoires et par suite ordonner au profit de M. [K] [U],
- la reprise en valeur des sommes placées sur les deux contrats PATRIMONIO OR n° 9208743 et 9208748 ouvertes auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE et attribuer ces deux contrats d'assurance vie à M. [K] [U],
- la reprise de la somme de 1 518 000 € lui revenant au titre de la cession des parts sociales de la SELAS LABORATOIRE [U] et condamner Mme [W] [V] ayant reçu, à cette occasion, une somme de
500 000 €, à rapporter celle-ci au bénéfice de M. [K] [U],
- rejeter la demande de Mme [W] [V] aux fins de voir M. [K] [U] condamné à payer une récompense à la communauté de 245 350 euros au titre des donations effectuées au profit de Mme [A] [H] et de son fils [I] [U], celles-ci ayant été faites au moyen de fonds lui étant propres, et par conséquent dire et juger qu'il n'y a pas lieu à récompense de ce chef par M. [K] [U] au profit de la communauté,
- condamner Mme [W] [V] à payer à M. [K] [U] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner exclusivement Mme [W] [V] aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître Sandra Vuillemin, avocate sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [K] [U] expose concernant l'appel principal formé par Mme [W] [V] que cette dernière ne conteste pas qu'il ait reçu suivant donation de son père des parcelles boisées sur lesquelles il peut exercer une reprise.
Il affirme encore avoir perçu à la suite de la succession de son père la somme globale de 213 166,56 euros le 22 octobre 2004; il s'oppose à l'argumentation développée par Mme [W] [V] et relative à l'absence de biens propres et communs au sein de la communauté universelle, notant qu'elle en revendique pourtant le bénéfice à son profit; il sollicite dès lors la confirmation du premier jugement sur le fondement de l'article 1400 et suivants du code civil et au regard de la convention matrimoniale des époux, estimant que ces fonds sont des propres et ont été perçus postérieurement au changement de régime matrimonial, outre qu'ils ont été déposés sur des comptes dépendant de la communauté.
Concernant les fonds déposés sur les assurances-vie ouvertes auprès de Boursorama, M. [K] [U] reconnaît que ces fonds proviennent bien de la vente de la pharmacie de [Localité 13], soit 784 000 euros; que deux contrats ont été souscrits: l'un qui n'a pas connu de mouvements et l'autre de capitalisation qui a connu divers rachats. Il souligne que la promesse synallagmatique de la vente en date du 17 mars 2006 fait apparaître les deux époux en qualité de promettants; que l'acte authentique de vente mentionne également les mêmes en qualité de cédants; qu'ils ont de même ensemble mandaté la société Caixabank pour leur projet de cession ; que l'ensemble de ces éléments contredisent les affirmations de Mme [W] [V] qui soutient avoir été seule propriétaire de l'officine de [Localité 13]. Il sollicite dès lors la confirmation du premier jugement à ce titre.
Concernant la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [V] en cause d'appel, M. [K] [U] estime qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable et subsidiairement injustifiée.
Concernant son appel incident, M. [K] [U] fait valoir concernant la reprise en valeur des sommes provenant de la vente de ses officines et laboratoires, qu'après avoir acquis en 1965 une première officine à [Localité 9], il a procédé au remploi du prix de vente en 1970 pour l'acquisition d'un laboratoire et d'une autre pharmacie à [Localité 21] en 1970 ; qu'il a vendu cette pharmacie en novembre 2001 au prix de 1 059 520,67 euros ; qu'il a alors poursuivi son activité de laboratoire en employant une partie des fonds provenant de la vente de sa pharmacie; qu'il a ensuite développé son activité en procédant à la constitution d'une société et à la création d'un autre laboratoire à [Localité 10] ; qu'il a procédé au placement du reliquat sur deux contrats d'assurance-vie ouverts auprès du CIC et qu'il produit en cause d'appel de nouveaux documents venant corroborer ses dires. Il estime dès lors que ces fonds doivent lui être attribués de manière exclusive.
Concernant les parts de la SELAS Labo [U] vendue le 29 juin 2013, M. [K] [U] indique avoir cédé l'ensemble de son activité au prix de 2 098 343 euros; que le couple a alors perçu 1 518 000 euros au moyen de 4 chèques dont 3 à son nom ; qu'il verse des documents permettant de tracer ces fonds qui proviennent en définitive du remploi partiel du prix de vente de sa pharmacie de [Localité 21] qui était un bien propre; qu'il peut donc en revendiquer la reprise.
Concernant la récompense de 245 350 euros mise à sa charge par le premier juge, M. [K] [U] expose qu'il a effectivement procédé au versement des sommes de 15 000 euros et 230 350 euros au profit de Mme [H] mais qu'il s'agissait de fonds propres provenant du prix de vente de la SELAS Labo [U].
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 7 novembre 2022.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L'appel principal et l' appel incident ayant été formés selon les formes et dans les délais prévus par la loi, ils seront déclarés recevables.
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n'ont fait l'objet d'un appel par aucune d'entre eux - soit en l'espèce toutes celles relatives à la désignation d'un notaire et de sa mission, à la production des pièces détenues par l'une ou l'autre des parties, à la reprise en nature par M. [K] [U] des parcelles boisées situées au [Localité 14], à l'indemnité d'occupation dûe par M. [K] [U] et aux dépens.
Il découle de l'article 1526 du code civil que les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
La convention de changement de régime matrimonial conclue le 31 août 2004 par devant Me [T] [C], notaire à [Localité 8] prévoit que 'les requérants adoptent pour base de leur union, le régime de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir, tel qu'il est établi par l'article 1526 du code civil sous réserve des modifications et précisions pouvant résulter des stipulations ci-après'.
Il a ainsi été expressément convenu entre les parties la clause suivante introduite page 2 dans le paragraphe relatif aux biens communs et biens propres: 'B) Biens propres : seront seuls exclus de la communauté et resteront propres à chaque époux, sauf récompense s'il y a lieu, les biens donnés ou légués, avec la condition expresse qu'ils n'entrent pas dans la communauté, et ceux acquis à titre d'emploi ou de remploi de ces biens propres.'
Les parties ont en outre adopté la clause suivante en page 4: 'en cas de dissolution de la communauté pour une autre cause que le décès de l'un des époux, chaque époux reprendra les biens apportés par lui en mariage et ceux qui lui sont advenus pendant la durée de la communauté à titre de propres, ainsi que ceux que l'article 1404 du code civil déclare propres par leur nature. Le surplus sera partagé par moitié entre eux. Chaque époux reprendra en nature, sans le concours ni la participation de l'autre époux, les biens existants alors ou ceux qui leur auraient été substitués, mais cette reprise en nature ne pourra préjudicier aux droits valablement constitués pendant la durée de la communauté.'
Il convient de noter que dans ces dernières dispositions, les parties n'ont pas pris le soin de définir précisément quels étaient 'les biens propres' en question qui pouvaient donner lieu à reprise ou récompense en cas notamment de divorce, ce qui pose d'ailleurs difficulté dans l'instance en cause au vu des argumentaires des parties à ce titre.
Il doit être considéré qu'il s'agit d'une clause de reprise des apports , autrement appelée clause de liquidation alternative, conformément à l'alinéa 3 de l'article 265 du code civil qui dispose que si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Chacun des époux peut donc reprendre les biens qui auraient eu la nature de biens propres dans le cadre du régime légal, soit en nature soit en valeur. Il convient dès lors d'appliquer les dispositions des articles 1400 et suivants du code civil pour déterminer les éventuelles reprises ou récompenses au profit de chacun des époux. Le surplus de l'actif communautaire, une fois retranchées les reprises et les récompenses éventuelles, sera partagé par moitié.
Sur les reprises revendiquées par M. [K] [U]
Comme déjà indiqué, la reprise en nature par M. [K] [U] des parcelles boisées situées au [Localité 14] et provenant d'une donation dont il a été bénéficiaire le 19 décembre 1996 n'est pas contestée par Mme [W] [V].
M. [K] [U] justifie par ailleurs par la production de la déclaration de succession de son père en date du 22 octobre 2004, M. [J] [U], s'être vu attribuer la somme globale de 213 166,56 euros (somme constituée de 25 501,30 euros au titre de la moitié de l'actif successoral, de 137 894,78 euros au titre de parts d'assurance-vie et de 49 770,48 euros au titre de la donation-partage en date du 19 décembre 1996).
Il n'est pas contesté que ces sommes, en application des dispositions de l'article 1402 al 2 du code civil sont des propres par nature.
Il faut cependant rappeler les dispositions de l'article 1467 alinéa 1er du même code qui disposent que: la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point rentrés en communauté s'ils existent en nature ou les biens qui y ont été subrogés .
En l'espèce, M. [K] [U] ne justifie pas de ce que ces fonds auraient fait l'objet d'un emploi ou d'un remploi, avec acquisition d'un bien à l'aide ces fonds propres. Il ne démontre pas plus que ces fonds aient fait l'objet d'un placement sur un compte dédié permettant d'identifier leur utilisation ou leur persistance au jour du partage et dès lors aucune reprise n'est envisageable en nature.
Cependant, il est constant que du fait de la communauté universelle adoptée par les époux antérieurement à l'encaissement de ces fonds propres, ceux-ci ont nécessairement été englobés par la masse communautaire existant alors. Il doit alors être considéré que le profit dont a bénéficié la communauté, résulte de l'encaissement de ces deniers propres, même en l'absence d'emploi ou de remploi, et ce sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher qu'elle en a été leur utilisation réelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [K] [U] à l'encontre de la communauté et de dire qu'il a droit à une récompense égale à la somme de 213 166,56 euros (en ce compris les parcelles de bois).
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes formées au titre de la vente des officines des époux et des laboratoires
- Sur la demande formée par M. [K] [U]
M. [K] [U] revendique la reprise des sommes provenant de la vente de ses pharmacies et laboratoires, sous la forme d'une reprise en valeur des sommes placées sur les deux contrats d'assurance-vie Patrimonio Or et la reprise de la somme de 1 518 000 euros lui revenant au titre de la cession des parts sociales de la SELAS Laboratoire [U], outre la restitution par Mme [W] [V] de la somme de 500 000 euros.
Il soutient donc qu'il a acquis à [Localité 9] le 8 décembre 1965, soit antérieurement au mariage, une pharmacie, laquelle a été vendue en 1970 afin d'acquérir une nouvelle pharmacie à [Localité 21] et un laboratoire d'analyse dans la même commune.
Il précise avoir vendu cette officine situé [Adresse 20] à [Localité 21] le 9 novembre 2001 pour la somme de 1 059 520,67 euros, ce dont il justifie par la production du relevé du notaire.
Il affirme par la suite avoir procédé au déplacement de son laboratoire le 14 septembre 2002, en développant son activité et en le modernisant, ayant créé la société Laboratoire [U] le 16 mars 2007 pour exploiter son établissement situé à [Localité 21]. Il aurait alors vendu son laboratoire initial à cette société en 2007 mais aucun justificatif n'est produit à ce titre. Il a aussi développé dans le cadre de cette société un deuxième laboratoire à [Localité 10], mais sans produire de documents relatifs à cette activité; il s'est également manifestement associé à M. [S] à une date inconnue mais ensemble ils ont cédé les parts de la société Laboratoire [U] Selarl le 18 novembre 2013 pour un montant de 2 000 000 d'euros à la société Labazur Rhône-Alpes. Il faut noter que Mme [W] [V] et [Z] [U] sont intervenus à l'acte.
M. [K] [U] affirme avoir investi le montant du prix de vente de sa pharmacie de [Localité 21] dans le développement de son laboratoire et avoir également placé une partie des fonds issus de la vente de sa pharmacie de [Localité 21] sur deux contrats d'assurance-vie dénommés Patrimonio Or, dont il produit les demande de souscription datée du 5 avril 2007, avec le placement de deux fois 200000 euros ayant d'ailleurs servi un temps de nantissement à des prêts souscrits par son entreprise.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que les fonds résultant de vente de sa pharmacie de [Localité 21] en 2001 étaient bien des fonds propres puisque l'achat de cette officine a été financée grâce à la vente de sa pharmacie d'[Localité 9], acquise avant le mariage.
Cependant, il apparaît que l'utilisation des fonds issus de la vente de 2001 (soit antérieurement au changement de régime matrimonial et alors que les époux étaient soumis à la séparation de biens) reste particulièrement floue et que les justificatifs produits par M. [K] [U] sont insuffisants pour déterminer d'une part que les fonds placés sur les contrats d'assurance-vie en 2007 proviennent effectivement et exclusivement du solde du produit de la vente de sa pharmacie de [Localité 21] laquelle est intervenue en 2001. Il ne justifie pas plus de l'emploi des fonds dans le développement de son laboratoire, alors même que son activité lui a aussi rapporté des revenus tout au long de la vie commune et qu'il s'est en outre manifestement associé dans des conditions indéterminées.
Les demandes formées par M. [K] [U] à ce titre seront donc rejetées et le jugement confirmé.
- Sur la demande formée par Mme [W] [V]
Mme [W] [V] affirme pour sa part qu'elle a exploité une pharmacie située à [Localité 13], affirmant qu'il s'agisait d'un bien propre.
En cause d'appel, elle produit un extrait du registre du commerce démontrant qu'à compter du 10 août 1966 elle a exploité seule une pharmacie à [Localité 17]; elle verse encore l'acte d'achat d'une pharmacie dans cette commune le 12 juillet 1966 dans lequel elle apparaît seule en qualité d'acquéreur. Néanmoins, elle ne produit pas l'acte d'acquisition de la seconde pharmacie située à [Localité 13], empêchant ainsi de déterminer avec certitude qu'elle en était la seule propriétaire, alors même qu'elle verse en revanche l'acte notarié de vente dressé le 12 septembre 2006 pour un prix de 1 615 000 euros. Or, il faut noter comme le premier juge que cet acte a été dressé au nom des deux époux sans que l'on ne puisse déterminer en l'absence de l'acte d'acquisition initial ou de mention précise dans l'acte de vente, s'il s'agit d'une simple conséquence du régime de communauté universelle ( alors adopté par les parties en 2004 lequel avait fait entrer nécessairement la pharmacie dans la communauté) ou si cette officine était initialement un bien indivis.
Dans ces conditions, et sans qu'en appel, contrairement à ses affirmations dans ses écritures, Mme [W] [V] ne verse l'acte d'acquisition de la pharmacie de [Localité 13] en date du 8 mars 1983, il n'est pas établi que celle-ci ait bien constitué un bien propre de Mme [W] [V]. Dès lors le placement de fonds sur des contrats d'assurance-vie Boursorama à la suite de la vente de l'officine en 2006, s'il n'est pas contesté, ne peut cependant pas être considéré comme pouvant donner lieu à reprise au profit de Mme [W] [V].
Le jugement sera donc confirmé également.
- Sur la demande au titre des donations effectuées par M. [K] [U] au profit de Mme [H] et de son fils [I]
Mme [W] [V] sollicite la fixation d'une récompense à la charge de M. [K] [U] et au profit de la communauté au titre des donations qu'il a effectuées en faveur de sa maîtresse, Mme [H] avec laquelle il a eu un fils, [I] [U].
M. [K] [U] ne conteste pas la réalité de ces faits; Mme [W] [V] verse au demeurant un acte notarié daté du 25 septembre 2013 par lequel M. [K] [U] a acquis pour le compte de son fils alors mineur un bien immobilier situé à [Localité 11] et pour un montant de 230 350 euros, payé par don manuel le jour même.
Comme justement relevé par le premier juge, l'expertise réalisée par M. [Y] permet également d'établir la réalité de différents virements bancaires entre le 27 janvier 2013 et le 27 décembre 206 au profit de Mme [A] [H] et ce pour un montant de 15 000 euros. Il faut noter que ces mouvements de fonds sont intervenus postérieurement au changement de régime matrimonial et que dès lors, en l'absence d'éléments contraires, ces sommes sont présumées avoir été communes.
Il découle de la convention de changement de régime matrimonial que les époux ne pouvaient l'un sans l'autre disposer des biens communs à titre gratuit, ce que l'époux a pourtant réalisé puisque M. [K] [U] ne démontre pas que les fonds ayant servi à l'acquisition du bien de [Localité 11] aient été des fonds propres.
En effet, il produit le relevé de son compte CIC 4004501 par lequel il a réglé l'acquisition de l'appartement par virement de 310 000 euros le 21 avril 2016, lequel avait été abondé le 7 avril 2015 par un virement de 450 000 euros en provenance de La Mondiale et de plusieurs autres virements provenant du CIC Assurances, sans pour autant, en l'absence d'autres éléments, que l'origine exacte des fonds ainsi déposés sur ce compte courant ne puissent être déterminée et en particulier leur nature propre, étant relevé par ailleurs que dans son courrier daté du 26 février 2019, son conseil faisait état d'un virement de 450 000 euros en provenance des contrats d'assurance-vie souscrits à la suite de la vente de la pharmacie de [Localité 13].
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé une récompense à la charge de M. [K] [U] et au profit de la communauté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il découle de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il est constant que Mme [W] [V] n'avait pas formulé de demande à ce titre devant le premier juge; que sa demande doit dès lors être déclarée irrecevable, étant observé au surplus qu'elle est à l'origine de la procédure d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge au titre des dépens et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [V],
Au fond,
Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chambéry en date du 26 avril 2021 en toutes ses dispositions dans la limite de l'appel entrepris,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Ainsi rendu le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente