COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Février 2023
N° RG 20/01174 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRCC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 10 Mars 2017, RG 15/00265 - Arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY en date du 11 Décembre 2018, RG 17/01064 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 9 Juillet 2020, Pourvoi n° A 19-13.140
Appelante et Demanderesse à la saisine
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MONT ROND dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Gérard DOUKHAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées et Défenderesses à la saisine
S.A.R.L. LA TURRA - LA RAMOURE dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. VACANCEOLE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RETEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 29 novembre 2022 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère,
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La SCI Mont Rond a promu sur la commune de [Localité 3], dans la station de [Localité 5], la construction d'une résidence de tourisme 4 étoiles dénommée 'La Turra', puis la vente des appartements de cette résidence, dans laquelle elle est restée propriétaire d'une part des lots n°13, 18, 19 et 33, constituant respectivement le bar, la salle de séminaires, la réserve, la salle d'accueil de la résidence, et d'autre part des lots n°95 à 97 constituant des parkings.
Ces lots ont toujours été utilisés par les sociétés assurant l'exploitation de la résidence, qui jusqu'au 30 novembre 2011, a été confiée par la SCI promotrice à une société dépendant du même groupe qu'elle et en dernier lieu à la SARL La Turra.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société, le fonds de commerce a été cédé à une société constituée à l'initiative de propriétaires d'appartements, la SARL La Turra - La Ramoure.
Cette société a confié l'exploitation du fonds à la SAS Vacancéole dans le cadre d'un contrat de location-gérance.
Par acte du 18 février 2015, la SCI Mont Rond a fait citer la SARL La Turra - La Ramoure et la SAS Vacancéole devant le tribunal de grande instance d'Albertville afin d'obtenir notamment leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Albertville a débouté la SCI Mont Rond de ses demandes et l'a condamnée :
- aux dépens avec distraction au profit de Maître Chomette,
- à payer à la SARL La Turra - La Ramoure et à la SAS Vacancéole la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Mont Rond a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 décembre 2018, la première section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry, réformant ce jugement, a :
- réformé le jugement déféré,
Concernant des lots n°13, 18, 19, 95, 96 et 97,
- constaté qu'ils ne faisaient pas partie des équipements nécessaires à l'exploitation d'une résidence de tourisme 4 étoiles et que la SCI Mont-Rond ne les avaient pas loués,
- ordonné l'expulsion des sociétés La Turra - La Ramoure et Vacancéole des lieux considérés, avec au besoin le concours de la force publique, passé un délai de deux ans après la délivrance d'un commandement par la société Mont Rond,
- dit que les sociétés La Turra - La Ramoure et Vacancéole sont redevables envers la SCI Mont Rond d'une indemnité d'occupation au titre de ces lots,
- fixé cette indemnité à la somme globale annuelle de 10 000 euros, qui sera exigible jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné solidairement les sociétés La Turra - La Ramoure et Vacancéole à payer à la SCI Mont Rond, au titre de la période du 1er décembre 2011 au 31 juillet 2017, la somme de 46 666 euros au titre de cette indemnité d'occupation,
Concernant le lot n°33 constituant le local d'accueil,
- dit qu'il doit faire l'objet d'une mise à disposition de l'exploitant de la résidence de tourisme ne donnant pas lieu à indemnité d'occupation,
- condamné solidairement les sociétés La Turra - La Ramoure et Vacancéole à rembourser à la société Mont Rond les charges de copropriété, taxes et frais divers y afférents, sur justificatifs, à compter du 1er décembre 2011,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les sociétés La Turra - La Ramoure et Vacancéole à payer à la société Mont Rond la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés La Turra - La Ramoure et Vacancéole aux dépens de première instance et d'appel,
- autorisé la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
La SARL La Turra - La Ramoure a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a :
- cassé et annulé cet arrêt, pour défaut de motivation, mais seulement en sa disposition condamnant solidairement les sociétés La Turra - La Ramoure et Vacancéole à rembourser à la société Mont Rond les charges de copropriété, taxes et frais divers afférents au local d'accueil, sur justificatifs, à compter du 1er décembre 2011,
- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour d'appel autrement composée,
- condamné la SCI Mont Rond aux dépens,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2020, la SCI Mont Rond a saisi la cour d'appel de Chambéry, désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, la SCI Mont Rond a a alors demandé à la cour de :
- débouter la SARL La Turra - La Ramoure et la SAS Vacancéole de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire sur le fondement des articles 1875 à 1891 du code civil, que l'occupation du local d'accueil (lot n°33 de la copropriété) par les intimées s'inscrit dans le cadre d'un prêt à usage et condamner solidairement la SARL La Turra - La Ramoure et la SAS Vacancéole à lui rembourser sur justificatifs, les charges de copropriété, taxes et frais divers afférents à ce local, ce du 1er décembre 2011 jusqu'à la complète libération des lieux,
- en conséquence, condamner solidairement la SARL La Turra - La Ramoure et la SAS Vacancéole à lui payer au titre de la période échue du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2018, la somme de 14 174,44 euros, outre intérêts au taux légal 'à compter de la date de signification des conclusions au 14 décembre 2020, sauf à parfaire',
- condamner solidairement la SARL La Turra - La Ramoure et la SAS Vacancéole :
à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens distraits au profit de la SCP Bollonjeon - Arnaud - Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la SARL La Turra - La Ramoure et la SAS Vacancéole ont pour leur part demandé à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la SCI Mont-Rond au titre de l'occupation du local d'accueil constituant le lot n°33 de la copropriété,
- débouter la SCI Mont-Rond de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner :
à leur payer la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens distraits au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat.
Conformément à l'ordonnance rendue le 29 octobre 2020, la clôture est intervenue le 3 mai 2021.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
- rappelé que la SCI Mont Rond est :
propriétaire du lot n°33 de la copropriété de l'ensemble immobilier constituant la résidence de tourisme 'La Turra',
tenue de mettre ce lot, qui est la salle d'accueil de la résidence, à la disposition de son exploitant,
- qualifié les relations contractuelles liant nécessairement les parties de prêt à usage,
- dit que la SCI Mont Rond est fondée à demander à l'exploitant de la résidence la part des charges de copropriété dont elle s'acquitte, qui sont relatives à l'usage et à la conservation du lot n°33,
- avant dire droit sur le montant desdites charges à compter du 1er janvier 2012, renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état à l'audience virtuelle du 13 janvier 2022,
la SCI Mont Rond, ou les intimées, devant produire les éléments permettant de :
compléter la troisième colonne d'un tableau reproduit dans les motifs afin d'isoler parmi les charges communes celles qui sont afférentes au seul lot n°33,
connaître quelle est la part des régularisations annuelles de charges (dernière colonne du tableau) afférente au seul lot n°33,
distinguer au sein des charges relatives au seul lot n°33, celles qui sont liées à l'usage et à la conservation de ce lot, qui sont les seules susceptibles d'être recouvrées par la SCI Mont Rond,
connaître la nature des travaux pour lesquels il a été payé la somme globale de 4 711,48 euros, en produisant notamment les procès-verbaux d'assemblées générales au cours desquels ils ont été votés et isoler ceux qui sont susceptibles de concerner l'élément d'équipement collectif qu'est la salle d'accueil et justifier de leur montant,
la SCI Mont Rond devant indiquer pour sa part, à quel titre et sur quel fondement, elle estime que la SARL La Turra - La Ramoure et la SAS Vacancéole sont solidairement tenues au paiement des charges liées à l'usage et à la conservation du lot n°33,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Mont Rond demande à la cour de :
- dire et juger recevable la SCI Mont Rond en sa déclaration de saisine, aux fins de voir la cour de renvoi trancher le seul point cassé,
Vu l'arrêt du 30 septembre 2021,
- dire et juger la SCI Mont Rond recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner en conséquence la société La Turra - La Ramoure à lui payer la somme de 2 141,04 euros au titre des charges de copropriété afférentes à la conservation et à l'usage du lot n°33 pour la période courant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2019, avec intérêts légaux à compter de la date de signification des présentes,
- condamner solidairement ou in solidum les sociétés La Turra - La Ramoure et Vacancéole à payer à la SCI Mont Rond la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement ou in solidum aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel,
application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, à la SARL La Turra - La Ramoure et à la SAS Vacancéole demandent à la cour de :
- dire et juger que les seules charges pouvant être réclamées à la SARL La Turra - La Ramoure s'élèvent à la somme de 2 141,04 euros,
- débouter la SCI Mont Rond de toutes demandes, fins et conclusions contraires à leurs écritures,
- condamner la SCI Mont Rond à leur verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Mont Rond aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'issue d'une procédure judiciaire initiée le 18 février 2015, le litige dont la cour demeure saisie après renvoi, après les arrêts d'appel des 11 décembre 2018 et 30 septembre 2021, puis la cassation partielle du premier arrêt, se limite :
aux charges de copropriété afférentes à la conservation et à l'usage du lot n°33 pour la période courant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2019,
aux dépens et aux frais irrépétibles de la procédure de renvoi après cassation.
Concernant les charges de copropriété afférentes à la conservation et à l'usage du lot n°33, la SCI Mont Rond, SARL La Turra - La Ramoure et la SAS Vacancéole s'accordent pour valoriser ces dernières, sur la base des éléments arbitrées dans l'arrêt du 30 septembre 2021 et à la seule charge de la SARL La Turra - La Ramoure, à la somme de 2 141,04 euros pour la période courant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2019.
Il y a donc lieu de condamner cette unique société à verser la somme de 2 141,04 euros à la SCI du Mont Rond au titre des charges de copropriété susvisées, pour la période courant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 (date de notification des conclusions n°5 de la SCI Mont Rond).
Concernant les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de renvoi après cassation, la cour observe que seule la SARL La Turra - La Ramoure, initialement opposée à sa condamnation à paiement d'une quelconque somme au titre des charges susvisées, est condamnée à verser la somme susmentionnée au bénéfice de la SCI Mont Rond.
Il en résulte, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, que seule cette partie doit être tenue aux dépens de la procédure de renvoi après cassation, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon avocats.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la SARL La Turra - La Ramoure, seule condamnée aux dépens, est par ailleurs condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Mont Rond au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Condamne la SARL La Turra - La Ramoure à payer à la SCI Mont Rond la somme de 2 141,04 euros au titre des charges de copropriété afférentes à la conservation et à l'usage du lot n°33 pour la période courant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2019, avec intérêts légaux à compter du 23 décembre 2021,
Condamne la Sarl La Turra - La Ramoure aux dépens de la procédure de renvoi après cassation, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon avocats,
Condamne la Sarl La Turra - La Ramoure à payer à la SCI Mont Rond la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 02 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président