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02/02/2023 | FRANCE | N°19/01119

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 02 février 2023, 19/01119


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 02 Février 2023



N° RG 19/01119 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GH47



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 30 Avril 2019, RG 2018J00229



Appelante



S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant comme société de gestion la SAS EQUITIS GESTION dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par la société MCS ET ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la pers

onne de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE SA dont le siège social est sis [Adresse 3]



Représentée par la SELARL LEX...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 02 Février 2023

N° RG 19/01119 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GH47

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 30 Avril 2019, RG 2018J00229

Appelante

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant comme société de gestion la SAS EQUITIS GESTION dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par la société MCS ET ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE SA dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Pierre BREGMAN, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

Intimées

SCI HPH, dont le siège social est sis [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] avec un établissement secondaire dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de Me [W] et Me [P] [F], en leur qualité de mandataire liquidateur de la SCI HPH - prise en la personne de son représentant légal

Représentées par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURIS MONT-BLANC, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 29 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19 septembre 2010, la Société générale a consenti à la société d'exploitation Electric Boutic, dont le gérant est M. [C], un prêt d'un montant de 150.000 euros pour une durée de 2 ans au taux de 4.51%. La SCI HPH, dont le gérant est également M. [C], est intervenue pour se constituer garant hypothécaire pour le remboursement de l'emprunt.

Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société d'exploitation Electric Boutic, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2014.

La Société générale a déclaré sa créance au passif pour un montant de 150.041,12 euros.

Par jugement du 6 juin 2017, la procédure de liquidation judiciaire de la société d'exploitation Electric Boutic a été étendue à la SCI HPH, laquelle a contesté la validité de son cautionnement au bénéfice de la Société générale.

Par ordonnance du 28 août 2018, le juge commissaire a constaté que le litige ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité la Société générale à mieux se pourvoir.

Par acte d'huissier délivré le 25 septembre 2018, la Société générale a fait assigner la selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur de la SCI HPH, devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins de voir reconnaître la validité du cautionnement hypothécaire donné par cette dernière en garantie d'un prêt consenti par la Société générale à la société d'exploitation Electric Boutic.

Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2019, le tribunal de commerce d'Annecy a :

dit l'action de la Société générale irrecevable,

débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la Société générale aux dépens.

Par déclaration du 14 juin 2019, la Société générale a interjeté appel de cette décision en intimant Me [W], exerçant au sein de la selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la SCI HPH (R.G. 19/01119).

Par conclusions notifiées le 9 juillet 2020, le Fonds commun de titrisation (FCT) Cedrus, cessionnaire de la créance de la Société générale, est intervenu volontairement à l'instance devant la cour.

Puis, par déclaration du 15 octobre 2020, le FCT Cedrus, venant aux droits de la Société générale, a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 30 avril 2019 à l'encontre de la SCI HPH (R.G. 20/01185).

Enfin, par acte délivré le 20 octobre 2020, le FCT Cedrus a fait assigner la SCI HPH devant la cour, en intervention forcée dans l'affaire enrôlée sous le n° 19/01119.

Les deux appels ont été joints par décision du conseiller de la mise en état en date du 28 octobre 2020.

Par conclusions d'incident du 18 janvier 2021, la SCI HPH a saisi le conseiller de la mise en état aux fins notamment de voir déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la SCI HPH, ainsi que l'appel du 15 octobre 2020 formé à l'encontre de la SCI HPH.

Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a fait droit à l'ensemble de ces demandes.

Le FCT Cedrus a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.

Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour, statuant sur le déféré, a :

- déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de la SCI HPH par déclaration du 15 octobre 2020,

- dit que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI HPH et la selarl MJ Alpes, liquidateur judiciaire de la SCI HPH aux fins de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la SCI HPH relève de la compétence de la cour statuant au fond, saisie par l'effet de l'appel de toutes les questions relatives à la recevabilité de la demande de la Société générale,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l'incident qui seront inclus dans la masse des dépens d'appel.

Le FCT Cedrus a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, lequel est toujours pendant.

Par conclusions notifiées le 10 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le FCT Cedrus demande en dernier lieu à la cour de :

réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- juger que le concluant vient aux droits de la Société générale,

- juger que la SCI HPH, régulièrement assignée devant la cour, est partie aux débats dans une matière indivisible, avant que le juge statue,

- juger recevables et fondées l'action et les demandes du concluant,

- dire et juger que la garantie hypothécaire consentie par la SCI HPH aux termes de l'acte notarié reçu par Me [B] le 19 septembre 2012 en faveur de la Société générale, aux droits de laquelle vient le concluant, en garantie du contrat de prêt consenti par elle à la société d'exploitation Electric Boutic est valable, et doit produire tous ses effets,

- renvoyer les parties devant le juge commissaire pour qu'il prononce l'admission de la créance, et lui permettre ainsi de vider le sursis qu'il a prononcé sur ce point,

- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes et contestations,

- condamner in solidum les parties adverses à payer au concluant la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société d'avocats Grimaud Lexavoué Chambéry.

Par conclusions notifiées le 22 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI HPH et la selarl MJ Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI HPH, demandent en dernier lieu à la cour de :

à titre principal,

- constater que la SCI HPH n'a pas été assignée devant le tribunal de commerce dans le délai d'un mois,

- juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de la SCI HPH en l'absence d'évolution du litige,

en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action diligentée par la Société générale, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée aux dépens de l'instance,

à titre subsidiaire,

- déclarer nul et de nul effet le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI HPH au profité de la Société générale,

- rejeter la déclaration de créance de la Société générale aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation cedrus au passif de la SCI HPH,

en toute hypothèse,

- condamner le fonds commun de titrisation cedrus venant aux droits de la Société générale à payer à la selarl MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI HPH la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- le condamner encore aux entiers dépens d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de Me Puig sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 31 octobre 2022 et renvoyée à l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 2 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'exposé ci-dessus que l'appel formé le 15 octobre 2020 par le FCT Cedrus à l'encontre de la SCI a été déclaré irrecevable par l'arrêt rendu sur déféré le 19 octobre 2021. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation toujours en cours.

Si l'appréciation de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée devant la cour, délivrée contre cette même SCI par le FCT Cedrus, ne dépend pas directement de l'issue de ce pourvoi, il apparaît toutefois de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour de cassation, et ce afin d'éviter tout risque de décisions incompatibles ou contradictoires entre elles.

Il sera donc sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à venir de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 octobre 2021 statuant sur déféré,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit qu'elle sera réinscrite à la diligence des parties sur justification de l'événement ci-dessus,

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 02 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01119
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;19.01119 ?
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