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31/01/2023 | FRANCE | N°22/00093

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 31 janvier 2023, 22/00093


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HETW débattue

à notre audience publique du 10 Janvier 2023 - RG au fond n° 22/01260 - 1ère section





ENTRE





S.C.I. CORSANOU prise en la person...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HETW débattue à notre audience publique du 10 Janvier 2023 - RG au fond n° 22/01260 - 1ère section

ENTRE

S.C.I. CORSANOU prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-Louis CHOPINEAUX, avocat au barreau de CHAMBERY

Demanderesses en référé

ET

M. [H] [N], demeurant [Adresse 1] SUISSE

Mme [L] [N], demeurant [Adresse 1] SUISSE

Ayant pour avocat postulant Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'Aix en Provence.

Défendeurs en référé

'''

Faits et Procédure :

Par acte authentique en date du 20 septembre 2021, la SCI Le Corsanou faisait l'acquisition d'une villa sur la commune de Zonza en Corse auprès de M. Mme [H] et [L] [N], l'acte de vente rappelant une condition suspensive de la promesse unilatérale de vente en date du 28 juillet 2021 de réparation par les vendeurs des tuiles du toit et de la vérification des films occultants apposés sur certaines fenêtres, ainsi qu'une convention de séquestre de 50 000 euros pour sûreté de l'engagement de libérer les lieux sans dommages ou dégradations et de satisfaire aux travaux mentionnés à la condition suspensive susvisée.

Sur la somme séquestrée, un montant de 35 000 euros avait été restitué par la SCI Le Corsanou à M. Mme [N].

Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2022, statuant sur assignation de M. Mme [N] en date du 20 janvier 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, juge des référés, notamment :

' déboutait M. Mme [N] de leurs demandes notamment celle tendant à se voir restituer la somme de 15 000 euros encore séquestrée ;

° condamnait M. Mme [N] à verser à la SCI Le Corsanou une provision de 7 876 euros correspondant à un devis de reprise des films occultants et des tuiles abîmées.

Par déclaration au Greffe en date du 6 juillet 2022, M. Mme [N] interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions des parties :

Par assignation en date du 13 octobre 2022, la SCI Le Corsanou sollicitait de la juridiction de madame la première présidente, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

' ordonner la radiation du rôle de l'appel enregistré sous le numéro RG 22/01260, faute d'exécution de la décision frappée d'appel par M. Mme [N] ;

' condamner M. Mme [N] à lui payer une provision de 3 000 euros pour résistance abusive ;

' condamner M. Mme [N] à leur payer une indemnité procédurale de 3 000 euros, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle faisait notamment valoir que, malgré la signification de la décision exécutoire de plein droit par acte d'huissier en date du 6 juillet 2022, M. Mme [N] n'avaient pas procédé à son exécution, ceux-ci ne rapportant pas la preuve de conséquences manifestement excessives et manifestant au contraire une résistance abusive.

Par dernières écritures en date du 15 décembre 2022, M. Mme [N] sollicitaient de la juridiction de Mme la Première Présidente de :

' rejeter la demande de radiation ;

' débouter la SCI Le Corsanou de l'ensemble de ses prétentions ;

' condamner la SCI Le Corsanou aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. Mme [N] faisaient valoir notamment que :

' la somme séquestrée aurait dû être libérée au plus tard le 31 octobre 2021, la SCI Le Corsanou n'ayant jamais prétendu avant cette date que les travaux (tuiles et films occultants) n'avaient pas été réalisés ; seule la somme de 35 000 euros l'avait ensuite été après délivrance de l'assignation en référé ;

' M. Mme [N] avaient sollicité du notaire le déblocage pour partie de la somme séquestrée dès le 7 juillet 2022 afin d'exécuter la décision entreprise mais la SCI Le Corsanou avait refusé par l'intermédiaire de son avocat, alors même que l'objet du séquestre était de garantir la disponibilité des fonds et de permettre la réalisation des postes de travaux litigieux ;

' l'ordonnance de référé était ambigüe dès lors qu'elle ne précisait pas si la provision accordée devait être prélevée sur la somme séquestrée ;

' la disponibilité des fonds était garantie et les travaux à exécuter n'étaient pas urgents ;

' la résistance abusive n'était pas démontrée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION :

- sur la demande de radiation :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit. Par ailleurs, il n'appartient pas à la juridiction du premier président de se prononcer sur le bien fondé d'une décision.

En l'espèce, il résulte de la décision dont appel que M. Mme [N] sont condamnés à verser à la SCI Le Corsanou une provision de 7 876 euros et une indemnité procédurale de 1 000 euros et la décision ne mentionne en aucun cas la possibilité pour M. Mme [N] de prélever ces sommes sur le montant de la somme encore consignée.

M. Mme [N] ne justifient pas du fait que l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'ils sont dans l'impossibilité de procéder à son exécution, d'autant qu'ils ont perçu le montant de la vente de leur villa et une partie de la somme séquestrée.

En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours sera prononcée.

- sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Contrairement aux allégations de la SCI Le Corsanou, M. Mme [N] ont souhaité exécuter la décision dont appel en proposant la libération de la somme séquestrée à hauteur des condamnations prononcées, étant précisé que la somme encore séquestrée l'avait été en garantie justement des travaux allégués par la SCI Le Corsanou pour obtenir une provision. En raison du refus de la SCI Le Corsanou, le notaire n'a pas pu débloquer pour partie la somme séquestrée. A supposer une telle demande recevable devant la présente juridiction, la preuve de la résistance abusive de M. Mme [N] et de l'existence d'un préjudice subi par la SCI Le Corsanou n'est pas rapportée.

En conséquence, la SCI Le Corsanou sera déboutée de sa prétention de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

L'équité commande de débouter la SCI Le Corsanou de sa demande d'indemnité procédurale.

M. Mme [N] seront condamnés aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs :

Statuant en référé, contradictoirement, et en dernier ressort,

Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,

Déboutons la SCI Le Corsanou de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande d'indemnité procédurale,

Condamnons M. Mme [N] aux dépens de l'instance,

Ainsi prononcé publiquement, le 31 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, présidente de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00093
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;22.00093 ?
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