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31/01/2023 | FRANCE | N°22/00077

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 31 janvier 2023, 22/00077


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Hélène PIRAT présidente de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDOP débattue

à notre audience publique du 10 Janvier 2023 - RG au fond n° 22/00383 - 1ère section





ENTRE





M. [H] [C], demeurant [Adresse 2]

...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Hélène PIRAT présidente de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDOP débattue à notre audience publique du 10 Janvier 2023 - RG au fond n° 22/00383 - 1ère section

ENTRE

M. [H] [C], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Bérangère BRISSET, avocat au barreau de PARIS

Demandeur en référé

ET

S.C.I. PRE DE LA FONTAINE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY

Défenderesse en référé

'''

Faits et Procédure :

Selon contrat du 3 février 2017, la SCI Pré de la Fontaine mandatait M. [H] [C] pour gérer en qualité de conseiller l'implantation audio du restaurant E-Motion à Sevrier dont elle est propriétaire selon une rémunération de 5 000 euros.

Ayant appris fortuitement que M. [H] [C] avait perçu du fournisseur de matériel installé une commission d'apporteur d'affaires de 8%, la SCI Pré de la Fontaine assignait le 7 octobre 2019 ce dernier devant le tribunal judiciaire d'Annecy.

Par jugement en date du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy :

' prononçait la résolution du contrat conclu entre la SCI Pré de la Fontaine et M. [H] [C] en date du 3 février 2017 aux torts de M. [H] [C] ;

' condamnait M. [H] [C] à payer à la SCI Pré de la Fontaine la somme de 5 578 euros à titre de dommages-intérêts ;

' déboutait la SCI Pré de la Fontaine de sa demande de remboursement au titre des honoraires versés ;

' condamnait M. [H] [C] à verser à la SCI Pré de la Fontaine la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité procédurale et aux dépens ;

' ordonnant l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées.

Par déclaration au Greffe en date du 4 mars 2022, M. [H] [C] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions des parties :

Par assignation en date du 14 octobre 2022, M. [H] [C] sollicitait de la juridiction de madame la première présidente, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris jusqu'à la décision de la cour d'appel.

Par écritures postérieures en date du 4 janvier 2023, M. [H] [C] maintenait sa demande et sollicitait le débouté de la SCI Pré de la Fontaine de l'ensemble de ses prétentions.

Au soutien de ses prétentions, il faisait notamment valoir que l'exécution du jugement déféré risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses moyens financiers (salaire mensuel brut : 1 560 euros de septembre 2021 à juillet 2022, auto entrepreneur depuis ; revenus annuels 2020 : 4 245 euros pour lui et 11 790 euros pour son épouse, revenus épouse 2021 : 18 000 euros ; un enfant à charge ; charges mensuelles : 3 388,12 euros). Il affirmait n'avoir dissimulé aucun revenu.

Par dernières écritures en date du 9 janvier 2023, la SCI Pré de la Fontaine sollicitait de la juridiction de madame la première présidente de :

' rejeter les prétentions de M. [H] [C] ;

' ordonner le maintien de l'exécution provisoire ;

' condamner M. [H] [C] au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI Pré de la Fontaine faisait valoir notamment que :

' M. [H] [C] n'a pas justifié des revenus perçus de son CDI et des conditions de la rupture de ce contrat de travail ;

' il ne justifie que des finances d'une de ses trois entreprises. Lors de la délivrance de son assignation, il n'avait pas mentionné sa nouvelle activité ce qui démontre sa mauvaise foi ;

' M. [H] [C] a fait également preuve de mauvaise foi sur les revenus de son épouse entre l'assignation et ses dernières écritures ;

' M. [H] [C] a augmenté ses charges et les dettes qu'il a envers la SCI Pré de la Fontaine et la société Canelle n'ont pas à être prises en compte.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION :

- sur la demande de suspension de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce, 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.

M. [H] [C] fait état de l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire au regard de sa situation financière.

En l'espèce, les premiers juges ont prononcé l'exécution provisoire pour la moitié des condamnations prononcées de sorte que M. [H] [C] doit s'acquitter de la somme de 4 289 euros.

M. [H] [C] exerçait à temps partiel de septembre 2021 à juillet 2022 un emploi auprès de la société Vinatis en qualité de préparateur de commande avec un salaire mensuel net de 1 322 euros, étant précisé qu'il s'est abstenu de verser aux débats ses derniers bulletins de salaire 2022 et de préciser les conditions de la rupture de son contrat de travail, outre des honoraires d'agent commercial à hauteur de 595 euros par mois. Il exerce actuellement la profession de concierge en auto entreprise et a perçu un revenu mensuel net sur quatre mois de 2 151 euros, tandis que sa compagne perçoit désormais un salaire net de 1 333 euros.

S'agissant de ses charges, le couple fait face aux charges de la vie courante, outre un remboursement de leasing (véhicule) à hauteur de 190 euros par mois et un prêt à la banque postale de 126 euros. Il y a lieu de remarquer que le couple a loué un appartement à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 1 260 euros en mars 2020 alors que M. [H] [C] a déclaré en 2020 un revenu mensuel net (micro-entreprise) de 353,75 euros et son épouse de 1 091 euros. En tout état de cause, alors que les revenus du couple ont augmenté sensiblement entre la fiche revenus/charges pièce 12 et celle produite pièce 25 de 475 euros par mois, M. [H] [C] soutient que ses charges sont telles que le solde bénéficiaire est le même soit environ 97 euros par mois.

Enfin, M. [H] [C] ne justifie pas, par la production d'une attestation bancaire, d'absence de toute épargne.

En réalité, M. [H] [C] ne démontre pas que la poursuite de l'exécution provisoire pour la moitié des condamnations prononcées par le jugement entrepris soit 4 289 euros aurait des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dans le présent dossier sera rejetée.

- sur les demandes accessoires :

L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la SCI Pré de la Fontaine à hauteur de 500 euros.

M. [H] [C] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs :

Statuant en référé, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déboutons M. [H] [C] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 5 janvier 2022,

Condamnons M. [H] [C] aux dépens de l'instance,

Condamnons M. [H] [C] à payer à la SCI Pré de la Fontaine une indemnité procédurle de 500 euros,

Ainsi prononcé publiquement, le 31 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT présidente de chambre agissant en remplacement de Madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière P/ La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00077
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;22.00077 ?
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