COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 31 Janvier 2023
N° RG 21/01431 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX6N
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 03 Mai 2021, RG 17/01560
Appelant
M. [Y], [G] [W]
né le 09 Octobre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [M] [L]
née le 25 Avril 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003679 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 03 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,
[...]
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 03 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains dans la limite de l'appel entrepris sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et la contribution de M. [Y] [W] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H],
Et statuant à nouveau sur ces points,
Donne acte à Mme [M] [L] de ce qu'elle renonce à toute demande de prestation compensatoire dans la mesure où la somme de 65650 euros provenant de la vente du bien commun séquestrée chez le notaire lui sera intégralement allouée,
Dit n'y avoir dès lors lieu à l'octroi à Mme [M] [L] d'une prestation compensatoire,
Dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de M. [Y] [W] une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H],
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Ainsi rendu le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente