COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Janvier 2023
N° RG 20/01510 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSKO
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 10 Septembre 2020
Appelante
Mme [D], [U] [R]
née le 25 Avril 1922 à [Localité 10] (Grande-Bretagne), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] / SUISSE
Représentée par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [C] [K] épouse [G]
née le 19 Juillet 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 novembre 2022
Date de mise à disposition : 31 janvier 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée
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Faits et Procédure
Par acte notarié en date du 18 janvier 1989, M. [P] [K] et Mme [D] [R] épouse [K] procédaient à une donation-partage de la nue-propriété de leurs biens au profit de leurs trois enfants : Mme [C] [H], M. [I] [K] et M. [E] [K], conservant l'usufruit. [P] [K] décédait le 18 décembre 2006.
Par acte d'huissier délivré le 20 octobre 2017, Mme [D] [R] assignait Mme [C] [H] devant le tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Thonon-les-Bains, aux fins notamment de la voir condamner au paiement d'une rente annuelle de 68 000 euros à compter de l'année 2012.
Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :
- déboutait Mme [C] [H] de sa demande en nullité de l'assignation en date du 20 octobre 2017 ;
- déboutait Mme [D] [R] de ses demandes ;
- condamnait Mme [D] [R] à payer à Mme [C] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnait Mme [D] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance avec distration au profit de Me Florent Francina selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal retenait sur le fond que Mme [D] [R] ne pouvait obtenir le paiement d'une rente annuelle puisqu'elle avait, avec M. [P] [K], par acte sous seing privé en date du 13 septembre 1989, renoncé à l'usufruit « qu'ils pourraient prétendre sur toutes constructions ou bâtiments qui seraient érigés dans le futur sur la parcelle appartenant en nue-propriété à Mme [C]l [H] ».
Par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2020, Mme [D] [R] interjetait appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 6 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [D] [R] sollicite l'infirmation totale du jugement déféré et demande à la cour de :
- condamner Mme [C] [H] à lui payer un loyer annuel d'un montant de 68 000 euros en contrepartie de sa jouissance des terrains (hors bâti) sis sur la commune de [Localité 8] cadastrés C[Cadastre 4], C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3], et ce, à compter de l'année 2012 incluse et pour l'avenir ;
- condamner Mme [C] [H] à lui payer à la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la résistance abusive de sa fille ;
- condamner Mme [C] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- rejeter toute demande ou prétention contraire, notamment la demande tendant à la voir condamner Mme [D] [R] à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, [D] [R] expose essentiellement que :
' l'acte de renonciation établi le 13 septembre 1989 ne portait que sur le bâtiment dont la construction était projetée et non sur le terrain, dès lors il convient de faire droit à la demande de règlement d'un loyer annuel portant sur le terrain hors bâti ;
' [P] [K] s'est engagé à travers un écrit à donner à sa fille l'usufruit sur le non bâti « au plus tard au moment où sera effectuée la remise à [E] de la parcelle au bord du lac qui lui est attribuée ». Or, elle-même ne s'est pour sa part pas engagée, [P] [K] n'a jamais réitéré son engagement de son vivant devant notaire ou sous autre forme, un tel engagement démontre que l'acte de renonciation à l'usufruit ne concernait que le bâti ;
' sa fille ne contestait pas dans ses premières écritures devant le tribunal son droit à percevoir un loyer mais contestait la valorisation à 68 000 euros par an
' l'attitude de sa fille lui a causé un préjudice tant financier que moral qui après le décès de son époux, avait demandé contre elle une mesure de protection.
Par dernières écritures en date du 14 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [C] [G] sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [D] [K] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [D] [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florent Francina, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [G] fait valoir que :
' l'acte de renonciation, confirmé par le courrier de M. [P] [K], traduit la volonté de M. et Mme [K] de renoncer à l'usufruit sur l'intégralité des parcelles concernées, qu'il s'agisse des parties bâties ou des parties non-bâties, aucune distinction n'étant faite dans l'acte ;
' la rente est sollicitée en réaction à la demande d'une mesure de protection à l'encontre de Mme [D] [K] ;
' Mme [D] [K] n'a pas eu besoin de signer le courrier du 16 novembre 1989, puisqu'elle avait déjà renoncé à tout usufruit sur les parcelles dans l'acte de renoncement du 13 septembre 1989 ;
' la renonciation à usufruit ne requiert aucun formaliste particulier ;
' Mme [D] [K] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 17 octobre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022.
MOTIFS
A - sur la demande de loyers fondée sur l'usufruit
I - Sur l'existence de l'usufruit
Sur le périmètre de la donation consentie par les époux [K] à leur fille
M. Mme [K] ont, par acte notarié de donation partage en date du 13 janvier 1989, donné à leur fille, [C] [K] épouse [H] trois parcelles situées lieu-dit '[Adresse 5]' commune de [Localité 8], cadastrées respectivement C [Cadastre 4] (27a 65 ca), c [Cadastre 2] (19 a 31 ca) et c [Cadastre 3] (3 a 10 ca).
Dans ce même acte, les donateurs ont prévu trois clauses relatives à l'usufruit
' une première clause intitulée 'propriété et jouissance' qui énonçait que 'les donataires co-partageants seront propriétaires des biens compris dans leur lot respectif à compter de ce jour. Ils en auront la jouissance à compter du décès du survivant des donateurs. Ceux-ci font réserve expresse à leur profit du survivant d'eux pour en jouir pendant leur vie, sans réduction au décès du pré mourant de l'usufruit de tous les biens compris aux présentes' ;
' une seconde clause intitulée 'donation entre les donateurs de l'usufruit réservé' qui énonçait que 'les donateur se font réciproquement donation éventuelle, ce que chacun accepte expressément de l'usufruit ainsi réservé, afin qu'au décès du pré mourant cet usufruit soit entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant qui continue d'en jouir dans les mêmes conditions' ;
' une troisième clause intitulée 'modalités d'exercice de l'usufruit' qui énonçait que 'le donateur usufruitier jouira de l'usufruit réservé en bon père de famille et aux charges de droit, excepté celles de fournir caution et de faire dresser état des immeubles'.
Ainsi, les époux [K] se sont, par des clauses précises, réservés l'usufruit des biens donnés, y compris en cas de décès de l'un d'eux, ce qui était nécessaire compte tenu du fait que certains biens étaient des biens propres à M. [K].
Sur l'éventuel abandon de l'usufruit des terrains donnés en nue propriété
Le bénéficiaire d'un usufruit peut renoncer à son droit et il est de jurisprudence constante que cette renonciation n'est soumise à aucune forme particulière. Cependant cette renonciation doit résulter d'un acte positif caractérisant la volonté de renoncer et non d'une simple abstention (nota civ 2ème 10 mars 2005 bull n°68, civ 1ère, 15 juillet 1993 pourvoi n°91-17.523) et la volonté de renoncer doit être certaine et non équivoque (nota civ 3ème 1er octobre 2003 pourvoi n°02-12.152).
Mme [C] [H] a fait construire un immeuble dont partie sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 4], et partie sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 2]. A cette occasion, M Mme [K] ont signé un document dactylographié en date du 13 septembre 1989 intitulé 'renoncement d'usufruit en faveur de Mme [C] [H] et de sa famille' contenant les mentions suivantes : ' Monsieur [P] [M] [K], Ag. Gén. D'assurances, et Mme [D] [U] [K]-[R], sans profession, son épouse, demeurant ensemble à [Localité 8] (Haute-Savoie) déclarent renoncer expressément à l'usufruit qu'ils pourraient prétendre sur toute construction ou bâtiment qui serait érigé dans le futur sur la parcelle appartenant en nue propriété à Mme [C] [H], née [K], enseignante, épouse de Monsieur [A] [H]. En d'autres termes, Mme [C] [H] sont seuls usufruitiers des bâtiments qu'ils pourraient ériger sur le terrain situé à [Localité 8] selon la donation-partage qui a été faite et passée en l'étude de Me [F] [T] le 13 janvier 1989".
Ainsi, M. Mme [K] ont renoncé par cet acte sous seing privé à l'usufruit de l'immeuble que leur fille, Mme [C] [H], souhaitait construire sur les terrains donnés précédemment en nue propriété, mais ils n'ont pas renoncé à l'usufruit des terrains, sauf implicitement et de fait à l'usufruit de la partie du terrain sur lequel le bâtiment était construit ce qui au demeurant n'apparaît pas contesté par Mme [D] [R] elle-même puisqu'elle sollicite un loyer en contre partie de la jouissance des terrains hors bâti.
Postérieurement, soit le 16 novembre 1989, M. [K] écrivait à sa fille, Mme [C] [H], en lui indiquant 'pour la bonne règle, je te confirme la promesse que je t'ai faite devant Mamy à [Localité 1] de prendre l'engagement pour que tu puisses construire en toute quiétude votre maison, de te donner devant notaire l'usufruit de la totalité de ta parcelle à [Localité 7] et ceci au plus tard au moment où sera effectuée la remise à [E] de la parcelle au bord du lac qui lui est attribuée'.
Si manifestement M. [P] [K], père de Mme [C] [H] et époux de Mme [D] [R], avait l'intention de céder son usufruit sur les parcelles données en nue propriété le 18 janvier 1989, il y a lieu de souligner le fait qu'il ne l'a jamais fait ni devant notaire ni par acte sous seing privé, mais surtout, cette lettre manuscrite n'a pas été signée par son épouse, Mme [D] [R]. Or compte tenu de la donation entre les donateurs de l'usufruit réservé, il était nécessaire que les deux époux consentent à l'abandon de cet usufruit. Par ailleurs, ce courrier souligne à nouveau le fait que les époux [K] avaient entendu auparavant conserver l'usufruit des parcelles données en nue propriété et ce malgré le courrier signé par eux deux le 13 septembre 1989 relatif à l'abandon de l'usufruit de l'immeuble dont la construction était envisagé par leur fille, puisque justement M. [K] envisageait de donner à sa fille l'usufruit cette fois-ci de la totalité des parcelles. Toutefois, le fait que M. [K] ait précisé 'la totalité des parcelles' implique à nouveau que l'acte sous seing privé signé de lui-même et de son épouse impliquait l'abandon de leur usufruit sur la partie construite des parcelles qui l'avait été par leur fille.
Enfin, lors de la déclaration de succession faite au moment du décès de M. [K] en 2003, il était indiqué dans le document fiscal, que les époux s'étaient fait donation éventuelle dans le cas de survie de l'un d'entre eux des droits du pré mourant et qu' 'en conséquence, le survivant profite de la totalité des droits en usufruit sur les dits biens jusqu'à son décès, l'usufruit portant sur les biens ci-après désignés'... (donnés en nue propriété).
En tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que Mme [D] [R] a entendu céder l'usufruit qu'elle avait sur les parcelles données en nue propriété à sa fille le 18 janvier 1989 ni de façon explicite ni de façon implicite, le non usage pendant de nombreuses années ne se suffisant pas à lui-même pour démonter une telle intention. D'ailleurs, contrairement à ce que soutient désormais Mme [C] [H] devant la cour, la lecture de ses écritures récapitulatives en première instance en date du 4 mars 2019, produites aux débats par Mme [D] [R], permet de constater que Mme [C] [H] sollicitait le débouté de la demande de sa mère en paiement de loyers au motif que la somme demandée ne correspondait pas à la valeur locative réelle des terrains et que cette dernière ne démontrait pas cette valeur locative. Ses écritures ne contenaient aucune contestation sur l'existence de l'usufruit de sa mère sur les parcelles données en nue propriété en 1989 hors bâti.
En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme [D] [R] est toujours titulaire de l'usufruit sur les parcelles C [Cadastre 4] (27a 65 ca), C[Cadastre 2] (19 a 31 ca) et C [Cadastre 3] (3 a 10 ca) sises à [Localité 8] données en nue-propriété à Mme [C] [H] le 18 janvier 1989 hors le terrain d'assiette de la construction érigée sur deux d'entre elles par Mme [C] [H], et Mme [D] [R] est dès lors bien fondée à solliciter un loyer à sa fille pour l'usage privatif du reste des dites parcelles.
II - Sur le montant du loyer dû
Mme [D] [R] sollicite le paiement d'un loyer annuel de 68 000 euros pour les trois parcelles (hors bâti) depuis le 1er janvier 2012. Elle fonde sa demande sur un rapport d'expertise établi à titre privée par [B] [Y] et [L] [J] en date du 29 février 2016.
Toutefois, il convient de noter, à la lecture de ce rapport, que les experts ont indiqué qu'il existait des incertitudes sur le caractère constructible des terrains et que face à cette incertitude et les éléments de faits, ils formulaient deux hypothèses :
- le terrains est constructible selon les règles du PLU en vigueur au jour de l'expertise
- le terrain n'est pas constructible car il entre dans le champ d'application de la loi Littoral.
Dans l'hypothèse du caractère non constructible des terrains, ils évaluaient la valeur locative à 39 000 euros en retenant notamment une valeur locative pour la partie non constructible (1 600 euros) et une valeur locative pour la partie du terrain d'assiette de la construction (1 387 m²) (36 900 euros ) et dans l'hypothèse où le terrain était constructible, ils évaluaient la valeur locative à une somme arrondie de 68 000 euros en retenant une valeur locative pour la partie non constructible de 1 600 euros et une valeur locative pour la partie constructible de 67 000 euros.
Bien que les experts aient fait une demande de certificat d'urbanisme en date du 28 janvier 2016, Mme [D] [R] n'a pas indiqué quelle avait été la réponse de l'administration. En conséquence, compte tenu de la loi Littoral et de l'absence de preuve du caractère constructible du terrain pour une superficie de 2 133 m², le montant du loyer sera évalué sur un terrain considéré comme non constructible.
La surface du terrain hors assiette de la construction a été déterminée par les experts mandatés par Mme [D] [R] à 1 167 m² et le reste de la surface à 3 839 m². Ils ont estimé la valeur du terrain hors assiette de construction à 1 600 euros par an. Les surfaces n'ont pas été contestées. Les experts ont retenu un taux de rendement de 2.50 % mais une partie est boisée, une partie supporte un droit de passage et l'autre partie supporte dans son milieu la maison d'habitation de Mme [C] [H] ce qui réduit fortement la valeur locative.
En conséquence, celle-ci, au regard de l'ensemble de ces éléments, sera fixée à la somme de 1 300 euros par an.
Ainsi, Mme [C] [H] sera condamnée à payer à Mme [D] [R] un loyer de 1 300 euros par an depuis 2012 compris en contrepartie de la jouissance des terrains hors bâti sis sur la commune de [Localité 8] cadastrés C[Cadastre 4], C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3].
B - sur les demandes respectives en dommages-intérêts
I - Sur la demande de Mme [D] [R] en dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [D] [R] ne démontre pas une résistance abusive de l'intimée à laquelle elle n'avait rien demandé pendant 28 ans, changeant manifestement de position à partir de la naissance d'un conflit l'opposant à sa fille notamment sur la mise en place d'une mesure de curatelle auquelle elle et un de ses fils étaient opposés, curatelle mise en place depuis.
Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, la demande de Mme [D] [R] de chef sera rejetée.
II - Sur la demande de Mme [C] [H] en dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme [C] [H] sera déboutée de sa demande à ce titre, la procédure judiciaire engagée par sa mère n'étant manifestement pas abusive puisqu'elle succombe en appel.
C - Sur les demandes accessoires
Succombant en partie, Mme [C] [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [R] de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne Mme [C] [H] à payer à Mme [D] [R] un loyer annuel de 1 300 euros depuis 2012 compris en contrepartie de la jouissance des terrains hors bâti sis sur la commune de [Localité 8] cadastrés C[Cadastre 4], C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3],
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts et d'indemnité procédurale,
Condamne Mme [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL CLEMENCE BOUVIER
la SELARL FRANCINA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL CLEMENCE BOUVIER