COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Janvier 2023
N° RG 20/01231 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRIS
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 09 Mars 2020
Appelante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
Mme [D] [W] épouse [V]
née le 08 Juin 1971 à ANNECY (74), demeurant [Adresse 5]
M. [K] [V]
né le 09 Août 1970 à ANNECY (74), demeurant [Adresse 5]
Représentés par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [H] [P], demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. BRACARA CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. SFMI, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 novembre 2022
Date de mise à disposition : 31 janvier 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
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Faits et Procédure
Mme [D] [W] épouse [V] et M. [K] [V] (ci-après nommés M. Mme [V]) et la société DL (Maisons Vestales) aux droits de laquelle se trouve désormais la société SFMI, concluaient le 17 février 2012, un contrat de construction de maison individuelle pour l'édification d'une maison d'habitation au lieu-dit Chamberaz commune de Saint Girod (74). La société Aviva Assurances aux droits de laquelle se trouve désormais la société Abeille Iard & Santé assurait en responsabilité civile et le constructeur et en dommages-ouvrage les maîtres de l'ouvrage.
Le lot maçonnerie-gros oeuvre était sous-traité à M. [H] [P], aux droits duquel se trouve désormais la société Bracara Construction, assuré auprès de la société MAAF Assurances.
La réception des travaux avec réserves était prononcée le 2 juillet 2010, l'intégralité du prix était réglée au constructeur selon facture du 29 juin 2010 et de nouvelles réserves étaient émises le 6 juillet 2020.
A la suite d'un rapport d'expertise amiable en date du 22 janvier 2011, établissant l'existence de désordres, M. Mme [V] déclaraient un sinistre auprès de la société Aviva Assurances et sollicitaient du juge des référés une expertise qui était ordonnée le 24 février 2015, avec un rapport déposé le 22 juillet 2016 et un rapport complémentaire le 22 mai 2019, ordonné par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
- dit recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société SFMI venant aux droits de la société DL ;
- fixé le préjudice de M. Mme [V] à la somme de 6 100 euros s'agissant du désordre relatif aux portes-fenêtres, à la somme de 4 000 euros s'agissant du désordre relatif à l'humidité dans le vide sanitaire et à la somme de 164 171,70 euros s'agissant du désordre relatif au non respect des normes para-sismiques ;
- dit que le préjudice moral de M. Mme [V] s'élève à la somme de 3 000 euros ;
- dit que le préjudice relatif à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage de M. Mme [V] s'élève à la somme de 1 750 euros ;
- débouté M. Mme [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la société SFMI et la société Aviva assurances à payer aux époux [V] la somme de 179 021,70 euros sous déduction de la provision versée par Aviva à hauteur de 134 104 euros, soit la somme de 44 917,70 euros,
- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 1er juin 2016 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné la société Abeille Iard & Santé à garantir son assuré, dans la limité de ses clauses contractuelles ;
- débouté la société Abeille Iard & Santé de sa demande de remboursement d'une somme de 3 650 euros ;
- condamné in solidum M. [H] [P], la société Bracara Constructions et la société Maaf assurances, à payer à la société Aviva assurances la somme de 147 754,53 euros ;
- condamné la société Bracara Constructions et la Maaf assurances à relever et garantir M. [H] [P] ;
- condamné in solidum la société SFMI, la société Aviva assurances, la société Bracara Constructions, la société Maaf assurances, et M. [H] [P] à payer aux époux [V] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société SFMI, la société Aviva assurances, la sarl Bracara Constructions, la société Maaf assurances, et M. [H] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2020, la société Maaf assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
' condamnée, in solidum avec M. [H] [P] et la société Bracara Constructions, à payer à la société Aviva assurances la somme de 147 754,53 euros,
' condamnée, in solidum avec la société SFMI, la société Aviva assurances, la sarl Bracara Constructions et M. [H] [P], à payer M. Mme [V] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamnée aux dépens avec la société SFMI, la société Aviva assurances, la sarl Bracara Constructions et M. [H] [P].
La société SFMI et la société Aviva assurances ont interjeté appel incident par conclusions du 19 avril 2021, aux fins de voir réformer le jugement notamment sur le montant des condamnations au profit des époux [V].
La sarl Bracara Constructions et M. [H] [P] ont interjeté appel incident par conclusions du 20 avril 2021, aux fins de voir :
- dire et juger que la part de responsabilité de M. [H] [P] sera limitée à 70%,
- dire et juger que M. [H] [P] ne saurait être tenu qu'au paiement d'une somme de 88 378,15 euros TTC.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'appel incident formépar la société SFMI et la société Aviva aux termes de leurs conclusions du 19 avril 2021 ainsi que l'appel incident formé par la société Bracara Constructions et M. [H] [P] aux termes de leurs conclusions du 20 avril 2021,
- déclaré irrecevables les conclusions de M. [K] [V] et Mme [D] [W] épouse [V] en date du 13 juillet 2021, en ce qu'elles forment appel incident sur le montant des condamnations prononcées à leur profit par le jugement déféré.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 31 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce que la garantie prévue dans le contrat d'assurances construction souscrit par M. [H] [P] a été retenue dans ses rapports avec elle et statuant à nouveau,
- dire et juger opposable la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurances construction souscrit par M. [H] [P] auprès d'elle s'agissant des désordres consécutifs aux non conformités parasismiques lorsque l'assuré intervient en qualité de sous-traitant, ce qui est le cas en l'espèce ;
- en conséquence, débouter M. [H] [P], la société Bracara, la société SFMI, la société Aviva Assurances ainsi que M. Mme [V] de l'ensemble de Ieurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner in solidum M. [H] [P], la société Bracara Construction, la société SFMI, la société Aviva Assurances et M. Mme [V] à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros, en outre in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- débouter la société SFMI, la société Aviva Assurances, la société Bracara Construction et M. [H] [P] de leur appel incident ;
- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. Mme [V]
- débouter M. Mme [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement,
- dire et juger que la part d'imputabilité des dommages aux travaux réalisés par M. [H] [P] ne saurait excéder la somme de 74 267,35 euros TTC, avant déduction de la franchise restant à la charge de son assuré ;
- dire et juger qu'aucune somme complémentaire ne saurait être mise à sa charge
- débouter les parties de leurs plus amples conclusions ou contraires dirigées à son encontre ;
- dire n'y lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Maaf Assurances fait notamment valoir que :
' aux termes du rapport d'expertise, les travaux de gros oeuvre réalisés par M. [H] [P] ne sont pas conformes aux régles parasismiques, de sorte que la clause d'exclusion 6.3 prévue au contrat prévoyant les dommages résultant du non respect des règles parasismiques a vocation à s'appliquer dès lors qu'elle est insérée dans le cadre du volet de la garantie facultative, cette clause figurant aux conventions spéciales n°5B visées dans la proposition d'assurance signée par M. [H] [P] ;
' la responsabilité de M. [H] [P] ne peut être recherchée que sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité quasi délictuelle, ce dernier n'étant pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage conclu avec M. Mme [V] ;
' la part de responsabilité de la société SFMI dans la survenance des désordres est plus importante que celle retenue par le tribunal. Elle est au moins de 30 %.
Par dernières écritures en date du 20 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] [P] et la société Bracara Constructions sollicitent de la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Maaf Assurances à le relever et garantir lui et la société Bracara Constructions ;
- réformer le jugement sur le surplus ;
- dire et juger qu'il ne voit sa responsabilité engagée que s'agissant du troisième poste de désordre, à savoir la non-conformité aux règles parasismiques ;
- dire et juger que sa part de responsabilité sera limitée à 70% ;
- dire et juger qu'il ne saurait être tenu au paiement d'une somme de 88 378.15 euros TTC ;
- rejeter toute demande formulée à son encontre s'agissant des préjudices immatériels consécutifs.
Au soutien de leurs prétentions, M. [H] [P] et la société Bracara Constructions font valoir notamment que :
' il n'est pas démontré que M. [H] [P] ait eu connaissance des exclusions de garantie figurant dans les conditions spéciales du contrat, ces conditions spéciales n'ayant été ni paraphées ni datées, ni signées par lui et il n'est pas démontré que celles aujourd'hui versées aux débats, et contenant exclusion de garantie sont bien celles qui avaient, à l'époque, été portées à sa connaissance ;
' sa responsabilité n'est engagée que pour le non respect des règles parasismiques, en outre conjointement avec le constructeur dont la responsabilité devrait être de 30 %.
Par dernières écritures en date du 13 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [V] sollicitent de la cour de :
- dire et juger qu'ils ont été intimés par la société Maaf Assurances sans qu'aucune demande ne soit formulée à l'encontre des dispositions qui les concernent ;
- dans l'hypothèse où l'appel incident serait juger recevable par le conseiller de la mise en état, le juger mal fondé et au surplus, dire alors recevable et bien fondé, leur appel incident et réformer le jugement sur les chefs énumérés (non repris-voir ordonnance du conseiller de la mise en état visée ci-avant)
- condamner l'appelant à leur payer une somme supplémentaire de 7 650.99 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Maaf Assurances, ou qui mieux le devra aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. Mme [V] font valoir notamment que :
' ils n'ont formé aucune demande contre la société Maaf Assurances de sorte que celle-ci n'était pas fondé à former des prétentions contre eux ;
' l'appel incident est sans lien avec l'appel principal et à ce titre devait être déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état ;
' ils n'ont pas fait réaliser les travaux par prudence ;
' la société SFMI et la société Aviva Assurances critiquent le rapport d'expertise dans son chiffrage mais n'apportent aucun devis concurrentiel.
Par dernières écritures en date du14 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SFMI et la société Abeille Iard &Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, sollicitent de la cour de :
- donner acte à la société Abeille Iard &Santé de sa nouvelle dénomination, et de ce qu'elle vient aux droits de la société Aviva Assurances ;
- statuer ce que droit sur l'appel formé par la société Maaf Assurances, mais le dire mal fondé
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu le principe de responsabilité de M. [H] [P], relevé et garanti par la société Bracara Constructions, dans la survenance des désordres relatifs aux normes parasismiques ;
- retenu le partage de responsabilité à hauteur de 90%, à la charge de M. [H] [P], relevé et garanti par la société Bracara Constructions ;
- retenu la garantie de la société Maaf Assurances, les exclusions évoquées par cette dernière n'étant pas applicables en l'espèce ;
- fait droit au recours subrogatoire de la société SFMI et de la société Abeille Iard & Santé s'agissant du non-respect des normes parasismiques, à l'encontre de M. [H] [P], relevé et garanti par la société Bracara Constructions et la société Maaf Assurances ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] [P], relevé et garanti par la société Bracara Constructions et la société Maaf Assurances à relever et garantir la société Aviva assurances aujourd'hui la société Abeille Iard & Santé à hauteur de la somme de 147.754,53 euros et, d'autre part, de toutes autres condamnations éventuelles prononcées à son encontre de ce chef de désordre.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Mme [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance
En revanche, faire droit à l'appel incident de la société SFMI et de la société Abeille Iard & Santé et :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances aujourd'hui la société Abeille Iard & Santé à hauteur de 179.021,70 euros et après déduction de la somme de 134.104 euros, soit 44.917,70 euros ;
- débouter M. Mme [V] de leur demande de la somme complémentaire de 44.917,70 euros TTC étant injustifiée ;
- constater que la société Abeille Iard & Santé, es-qualité d'assureur Dommages-ouvrage, a d'ores et déjà préfinancé les travaux de reprise des baies vitrées (6.100 euros) et les travaux concernant le non-respect des normes parasismiques (128.004 euros : 122.604 + 1.750 + 3.650), soit la somme totale de 134.104 euros, ce dont elle justifie et qui sera jugée satisfactoire sauf à déduire la somme de 3.650 euros au titre du relogement de la famille ;
- réformer le jugement et condamner M. Mme [V] à rembourser à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3.650 euros correspondant au coût du déménagement ;
- réformer le jugement et débouter M. Mme [V] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- si une quelconque somme devait rester à la charge de la société SFMI et de son assureur la société Abeille Iard & Santé, dire et juger cette dernière recevable et fondée à opposer les plafonds et franchises tels que prévus dans les conditions particulières du contrat d'assurances,
En tout état de cause,
- débouter la société Maaf Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et toutes autres parties qui en feraient la demande, rappelant que la la société Aviva Assurances a fait l'avance d'une partie des frais d'expertise ;
- en revanche, condamner la société Maaf Assurances, ou qui mieux le devra, à payer à la société Abeille Iard & Santé une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Maaf Assurances, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'appel et de première instance (qui comprendront les frais d'expertise) dont distraction au profit de la SCP Girard-madoux & Associes, avocat constitué.
Au soutien de leurs prétentions, la société SFMI et la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances font valoir notamment que :
' l'expert n'a pas pris en compte les dires sur l'analyse financière de la société Aviva Assurances pour la fixation du montant des réparations ;
' la quote part de responsabilité retenue par l'expert (70 % pour l'entrepreneur sous-traitant et 30 % pour la société SFMI) devra être écartée et aucune responsabilité ne devra être mise à la charge de la société SFMI laquelle n'a pas failli dans la surveillance des travaux
' l'exclusion de garantie revendiquée par la société Maaf Assurancces ne vise pas l'article 3-1-1 qui prévoit la garantie de la responsabilité engagée sur les articles 1792 et suivants du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 17 octobre 2022 clôture l'instruction de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION :
A titre préliminaire, il sera précisé que la société Abeille Iard & Santé vient aux droits de la société Aviva Assurances et sera désignée ainsi dans la suite de l'arrêt au lieu et place de la société Aviva Assurances.
Il sera également précisé que l'appel principal et les appels incidents recevables portent - - sur le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. Mme [V] au titre du non respect des normes parasismiques (comprenant aussi la problématique des frais de déménagement) et sa prise en charge (recours en garantie) ;
- sur le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. Mme [V] au titre des traces d'humidité dans le vide sanitaire, la nature décennale de ces désordres n'étant pas par ailleurs remise en cause.
- sur l'indemnisation du préjudice moral de M. Mme [V].
En effet, la décision entreprise relative aux désordres liés à la détérioration prématurée des joints de deux baies vitrées qualifiés de décennaux, fixés à la somme de 6 100 euros, dont la prise en charge incombait à la société SFMI et la fixation du préjudice lié à la prise en charge d'une assurance dommage ouvrage pour les travaux de reprise à hauteur de 1 750 euros et sa prise en charge par la société SFMI, n'a pas été remise en cause de ces chefs. Il en a été de même pour :
- le débouté du préjudice de jouissance, M. Mme [V] ayant été déclarés irrecevables en leur appel incident.
- l'indexation des sommes dues ;
- la condamnation de la société Abeille Iard & Santé à garantir son assuré dans la limite de ses clauses contractuelles.
A - Sur les désordres et préjudices subis par M. Mme [V]
I - Sur la présence d'humidité dans le vide sanitaire
La société Abeille Iard & Santé et la société SFMI estiment qu'il n'y a pas de désordre dès lors qu'un vide sanitaire peut avoir vocation à avoir de l'eau et qu'en tout état de cause, il ne s'agissait que de traces d'humidité, sans qu'il n'y en ait dans le vide sanitaire contigü. Par ailleurs, l'expert judiciaire avait retenu une part de responsabilité des maîtres de l'ouvrage qui avaient demandé l'agrandissement du vide sanitaire. Elles s'en rapportaient à la décision de la cour.
M. Mme [V] font valoir que les fondations n'ont pas été réalisées comme prévu au contrat de sorte que le vide sanitaire a été plus profond et qu'ils ont simplement sollicité, pour les besoins du chantier, une tranchée de 55 cm de profondeur pour permettre les travaux du plombier qu'il appartenait à la société SFMI de refuser en sa qualité de professionnel si elle l'estimait susceptible d'entraîner un désordre. Par ailleurs, ils précisent que si l'eau ne stagnait pas, c'était parce qu'ils avaient mis en oeuvre une solution provisoire de pompe à relevage.
Sur ce,
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que :
' l'expert a constaté que le vide sanitaire agrandi et approfondi présentait une fosse au dessous du terrain naturel laquelle se remplissait des eaux d'infiltrations ;
' il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. Mme [V] ont sollicité une excavation aussi importante ;
' ce désordre est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ;
' l'expert a estimé qu'il était nécessaire de mettre un exutoire d'un coût de 4 000 euros.
Il convient d'ajouter qu'un vide-sanitaire n'a pas pour fonction de recueillir de façon permanente les eaux d'infiltration et que la présence de taches humides relevées par l'expert s'expliquait par la mise en place pour évacuer l'eau d'une pompe de relevage. En outre, à supposer que les maîtres de l'ouvrage aient sollicité un agrandissement de leur vide-sanitaire, il appartenait au constructeur de les conseiller sur les risques et de refuser de le pratiquer.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société SFMI sur le fondement de la responsabilité décennale et fixé la créance de M. Mme [V] à ce titre à un montant de 4 000 euros.
II - sur le non respect des normes parasismiques
Le non respect des normes parasismiques et son caractère décennal relevant de la responsabilité du constructeur n'ont pas été remis en cause ni en première instance ni devant la cour.
Le montant des travaux de reprise est en revanche critiqué par le constructeur et M. [H] [P], sous-traitant.
M. [H] [P] fait valoir que le nouveau devis de la société Freyssinet finalement retenu par l'expert présente des prix qui ont considérablement augmenté et que certains postes sont inutiles telle que la pose de l'échafaudage dans le vide sanitaire d'une hauteur inférieure à 1 m 50. Il estime que l'expert a validé le devis sans l'examiner.
La société SFMI et la société Abeille Iard & Santé contestaient également le montant du second devis Freyssinet qui s'était appuyé sur des documents non soumis au contradictoire (étude annecy Béton, diagnostic Durant Soufflet) et qui n'avait pas constaté curieusement que le mode de construction ne permettait pas la solution de son premier devis. Par ailleurs, elles estimaient que la plus-value concernant la reprise du second oeuvre et du ravalement ne se justifiait pas. Enfin, les travaux pouvant s'effectuer sans déménagement de la famille, il était nécessaire que la somme de 3 650 euros déjà versée à ce titre soit remboursée.
Sur ce,
Il est exact que l'expert avait, dans son premier rapport du 21 juillet 2016, chiffré le coût du préjudice lié à ce désordre à la somme de 126 254,50 euros comprenant des travaux de mise aux normes à hauteur de 105 704.50 euros (soit 51 832 euros pour le vide sanitaire et 53 872,50 pour l'élévation), le ravalement des façades à hauteur de 16 900 euros et le relogement de la famille [V] pendant le temps des travaux à hauteur de 3 650 euros. Il s'était fondé sur la proposition d'une entreprise spécialisée, la société Freyssinet en date du 15 juin 2016.
Toutefois, la société Freyssinet a été conduite à réévaluer son devis après avoir constaté la nécessité d'un renforcement en TFC au droit de l'ensemble des chaînages verticaux extérieurs avec des ancrages dans les fondations par mèche à chas et au droit des autres chaînages par des mèches WFC, mais compte tenu des contestations de la société SFMI et de son assureur qui avaient déjà été présentées devant le juge de la mise en état dans les mêmes termes, ce dernier avait décidé d'une expertise complémentaire, confiée au même expert, qui s'est adjoint un sapiteur, ingénieur conseil, qui a procédé, contrairement aux allégations du constructeur et de son assureur, à un examen approfondi du devis de la société Freyssinet, sachant que les parties ont déposé des dires reprenant également leurs présentes contestations.
Et c'est par de justes motifs que le premier juge a fixé le préjudice lié à ce désordre à la somme de 164 171,70 euros TTC, en considérant que :
' la société SFMI et son assureur contestaient le prix de certaines prestations comme l'enduit ou le terassement mais sans fournir des éléments de comparaison, ce qui est toujours le cas devant la cour ;
' le surcoût concernant la pose du drain s'expliquait par un reprise plus globale que celle prévue par le rapport [Y] ;
' l'analyse de la société Freyssinet était particulièrement détaillée et précise.
Il convient aussi de préciser que le sapiteur M. [C], a visé dans son rapport les différents constats et diagnostics dont celui d'Ideum Partners du 8 avril 2016 duquel il résultait un manque d'amartures dans le vide sanitaire et que le procédé de renforcement proposé par la société Freyssinet résultait du dernier avis technique du 1 février 2017. Il décrivait ce nouveau procédé (ancrages et recouvrement d'armatures réalisés non pas avec des barres torsinox mais par mèche à chas pour les fondations et par mèches d'ancrage standard pour les chaînages). Le sapiteur concluait que cette proposition Freyssinet prévoyait un revêtement général en façade de tissus carbone et une reprise des ancrages en fondation par un terrassement périphérique de la maison. Enfin le sapiteur avait repris l'ensemble des postes du devis Freyssinet du 15 mars 2017 et les avait vérifiés, indiquant que toutes les prestations quantifiées paraissaient fondées, nécessaires aux travaux confortatifs, et consécutives à l'exécution de ceux-ci. Il avait également vérifié leur quantum dont il avait mis le détail dans une annexe de son rapport.
La différence essentielle entre les devis résulte de la nécessité, compte tenu des désordres mis en évidence, de procéder à l'ancrage des fondations et chaînage à l'intérieur du vide sanitaire (plus 26 103 eurosTTC) et la réfection de deux pièces, le total des travaux de second oeuvre passant de 16 900 euros à 34 014,20 euros.
En conséquence, ces travaux étant nécessaires pour la reprise des désordres liés au non respect des normes para-sismiques, l'évaluation retenue par le premier juge, après avoir défalqué le coût du montage de l'échafaudage à l'intérieur du vide sanitaire (1 500 euros HT) soit 164 171,70 euros, sera confirmée.
III - Sur le préjudice moral
La société SFMI et la société Abeille Iard & Santé soutiennent que ce préjudice est contestable d'autant que les travaux n'ont toujours pas été entrepris.
Cependant, le premier juge a fait une juste évaluation de ce préjudice qui n'est pas discutable eu égard à l'impact sur la vie de M. Mme [V] de l'existence des désordres constatés qui a nécessité de nombreuses démarches et procédures judiciaires et qui les oblige à résider dans une maison inachevée. Par ailleurs, M. Mme [V] expliquent qu'ils n'ont pas osé utiliser le montant des sommes déjà reçues eu égard à l'appel en cours ce qui est compréhensible.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
IV - sur le remboursement du montant des frais de relogement
S'agissant de la somme versée par la société Abeille Iard & Santé au titre des frais de relogement, soit 3 650 euros, frais qu'il n'est plus nécessaire d'engager, le premier juge a constaté que M. Mme [V] ne demandaient plus cette somme et il l'a logiquement déduite en tenant compte de la totalité de la provision versée par la société Abeille Iard & Santé à M. Mme [V] soit 134 104 euros pour calculer le montant de la somme restant due à M. Mme [V] au titre de l'ensemble des préjudices subis selon le calcul suivant :
- désordre relatif aux portes-fenêtres : 4 000 euros
- désordre relatif à l'humidité du vide-sanitaire : 6 100 euros
- désordre relatif au non respect
des normes para-sismisques : 164 171,70 euros
- préjudice moral : 3 000 euros
- frais d'assurance DO : 1 750 euros
total : 179 021,70 euros
à déduire la provision de 134 104 euros soit un solde de 44 917,70 euros. Le solde du montant des condamnations demeurant positif en faveur de M. Mme [V] et l'affectation précise de la provision versée, même s'il est exact qu'elle correspond au montant des désordres listés ci-dessus avec un désordre lié aux normes para-sismiques évalué comme figurant au premier rapport à 122 604 euros, n'étant pas démontrée, le prononcé d'une condamnation de la société SFMI et la société Abeille Iard & Santé à payer la somme de 48 567,70 euros et d'une condamnation de M. Mme [V] à rembourser à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3 650 euros, le tout assorti d'une compensation, serait au surplus sans intérêt.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société SFMI et la société Abeille Iard & Santé à payer à M. Mme [V] la somme de 179 021,70 euros sous déduction de la provision déjà versée par la société Abeille Iard & Santé à hauteur de 134 104 euros soit la somme de 44 917,70 euros.
B - Sur les recours en garantie
I - dans les rapports entre la société SFMI et M. [H] [P]
La société SFMI et la société Abeille Iard & Santé sollicitaient la confirmation du jugement sur le partage de responsabilité opéré soit 90 % à la charge de M. [H] [P] et 10 % à la charge de la société SFMI.
M. [H] [P] en revanche sollicite que le partage proposé par l'expert, soit 70 % à sa charge et 30 % à la charge de la société SFMI soit retenu.
Le recours en garantie de la société SFMI à l'encontre de M. [H] [P] ne concerne qu'un seul désordre, le non respect des normes para-sismiques.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil dès lors qu'ils sont liés par un contrat, en l'espèce de soustraitance.
En l'espèce, il est constant que M. [H] [P] n'a pas respecté les normes para-sismiques lorsqu'il a procédé en sa qualité de sous-traitant, chargé du lot gros oeuvre à l'édification de la maison de M. Mme [V]. Il disposait des plans de structure parfaitement explicites comme l'expert a pu le souligner, plans conformes aux normes. Sa faute est ainsi caractérisée.
Par ailleurs, la société SFMI, constructeur, était chargée du suivi des travaux et à l'évidence, aurait dû au cours de ce suivi, se rendre compte de l'absence de certains ouvrages nécessaires au respect des règles parasismiques tels que l'absence de chaînage en élévation au de là des combles et de chaînage au niveau des arases sous toiture, l'absence ou l'insuffisance de chaînage ou d'aciers au droit des ouvrants, des absences de continuité, des raidisseurs verticaux périphériques non conformes. L'importance du respect des normes parasismiques aurait dû conduire le constructeur à un suivi attentif ce qui n'a pas été le cas, de sorte que sa faute est également caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- M. [H] [P] : 70 % ;
- la société SFMI : 30 %.
II - dans les rapports entre M. [H] [P] et son assureur, la société Maaf Assurances
La société Maaf Assurances conteste sa garantie à M. [H] [P] en lui opposant en sa qualité de sous-traitant sans lien avec le maître de l'ouvrage une exclusion figurant dans les conditions spéciales du contrat au paragraphe 6.4, qu'il a reconnu avoir reçues.
M. [H] [P] soutient que sa responsabilité a été recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et qu'il n'avait pas eu connaissance de cette exclusion ; qu'il n'a pas signé ni paraphé les conditions spéciales et qu'il n'est pas prouvé que les conditions spéciales versées aux débats aient été celles en vigueur au moment de la signature du contrat.
La société SFMI et la société Abeille Iard & Santé sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la garantie de la société Maaf Assurances. Elles font valoir que le document 'conventions spéciales' n'est pas paraphé et qu'il n'est pas démontré que M. [H] [P] en ait pris pleinement connaissance ; que l'exclusion prévue au paraphe 6.3 n'est pas applicable ; que l'exclusion prévue au paragraphe 6.4 ne s'applique pas à l'article 3.1.1 (engagement de la responsabilité décennale).
Sur ce,
Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion
L'article L112-2 du code des assurances, dans sa version applicable en 2009, prévoit notamment que 'L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.....'.
En vertu de l'article R 112-3 du même code, dans sa version applicable, '1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'assureur ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le souscripteur. La personne en contact avec le souscripteur doit en outre préciser son identité et son lien avec l'assureur.
Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-1-12-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation'.
M. [H] [P] est assuré pour son activité de maçonnerie et de carreleur selon proposition d'assurance en date du 12 juin 2019 et conditions particulières en date du 13 juin 2009 à effet au 15 juin 2009 sous la référence74142564.
La proposition de contrat produite aux débats par la société Maaf Assurances mentionne dans le paragraphe 'déclarations du proposant' : 'je reconnais avoir reçu les conventions spéciales 'assurance construction' 5B (lesquelles sont également visées en première page au niveau des plafonds de garanties) et les conditions générales Multipro, et en avoir pris connaissance'. Ce document est signé avec la mention manuscrite 'lu et approuvé' par M. [H] [P]. Or la clause d'exclusion invoquée par la société Maaf Assurances figure au paragraphe 6.4 des conditions particulières 5 B que M. [H] [P] a reconnu avoir reçues et en avoir pris connaissance au moment de son adhésion. Certes les conditions spéciales 5 B versées aux débats par l'assureur ne sont pas paraphées par M. [H] [P] mais le paraphe des conditions générales et spéciales du contrat n'était pas exigé. Il convient de souligner que si M. [H] [P] produit la première page des conditions particulières du contrat en date du 13 juin 2009 signé par le directeur général de la société Maaf Assurances et paraphée par lui, ainsi qu'une seconde page intitulée 'conditions particulières à conserver', il ne produit pas l'ensemble de ce document ni les conditions spéciales 5 B qui pourtant lui ont été remises.
Ainsi, au vu de ces constations, la clause d'exclusion 6.4 contenue dans les conditions spéciales 5B du contrat d'assurance liant M. [H] [P] et la société Maaf Assurances est opposable à l'assuré dès lors qu'il en avait reçu l'information par la prise de connaissance des conditions spéciales 5 B qu'il a reçues également, éléments figurant dans un écrit qu'il a signé au moment de son adhésion, conditions spéciales qui contenaient la clause invoquée (jurisprudence en ce sens : cass civ 2° 9-06-2016 pourvoi 15-20.106 ; civ 2° 6-10-2011 pourvoi 10-15.370). L'assureur ayant respecté son obligation d'information précontractuelle est donc en droit d'opposer les clauses d'exclusion contenues dans les conditions particulières.
Sur l'applicabilité de la clause d'exclusion invoquée
La clause d'exclusion 6.4 invoquée figure dans les conditions spéciales 5 B dans la partie 'les garanties de votre contrat', dans la sous-partie 'ce que nous ne garantissons pas'. Elle est intitulée '6.4 - Exclusion spécifique aux garanties prévues aux articles 3.1.2, 3.2,5.1, 5.2 et 5.3". Elle énonce 'Nous ne garantissons pas les dommages liés a l'absence d'exécution d'ouvrage qui les aurait évités.
Outre les exclusions prévues aux articles 6.1 et 6.2, sont également exclus l'ensemble des travaux et/ou de mise en conformité de l'ouvrage ainsi que les dommages immatériels afférents et résultant du non- respect des règles parasismiques en vigueur à l'ouverture du chantier :
- PS 92 (NFP06-013)
- PS NI 92 (NFP 06-014)
- plan de prévention des risques naturels prévisibles et leurs évolutions ultérieures ».
Or, l'article 3.1.2 intitulé 'travaux exécutés par vous, non titulaire du marché dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières et travaux dont l'exécution est confiée par vous non titulaire du marché à une autre entreprise' prévoit 'dans la limite des prescriptions édictées par l'article 2270-2 du Code Civil, nous vous garantissons la responsabilité contractuelle que vous encourez envers l'entreprise qui vous a confié l'exécution de tout ou partie des travaux. Cette garantie est toutefois limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché dans des conditions et limites prévues à l'article 3.1 et 3.1.2 ci-dessus'.
En l'espèce, M. [H] [P] n'avait pas de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage et était sous-traitant de la société SFMI, titulaire du marché de CMI. C'était sa responsabilité contractuelle qui était engagée vis à vis de la société SFMI et non sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
Ainsi, la faute de M. [H] [P] dans l'exécution de son contrat de sous-traitance étant constituée par le non respect des règles parasismiques à l'ouverture du chantier, la société Maaf Assurances est bien fondée à lui opposer cette clause d'exclusion de garantie.
En conséquence, l'ensemble des demandes dirigées contre la société Maaf Assurances sera rejeté et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Maaf Assurances avec M. [H] [P] et la société Bracara Constructions à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 147 754,53 euros, en ce qu'il a condamné la société Maaf Assurances à relever et garantir M. Mme [V], et en ce qu'il a condamné in solidum la société Maaf Assurances avec les autres parties à payer une indemnité procédurale de 6 500 euros à M. Mme [V], ainsi qu'aux dépens.
En définitive, s'agissant des désordres liés au non respect des règles para-sismiques, M. [H] [P] et la société Bracara Constructions seront condamnés in solidum à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 114 920,19 euros soit 70 % de la somme de 164 171,70 euros représentant le préjudice subi du fait de ces désordres.
C - sur les demandes accessoires
La société SFMI, la société Abeille Iard & Santé, M. [H] [P] et la société Bracara Constructions, succombant dans leurs prétentions dirigées contre la société Maaf Assurances, seront condamnés in solidum aux dépens distraits au profit de Me Laurent Favet, sur son affirmation de droit.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale formée par la société Maaf Assurances à hauteur de 1 500 euros au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. [H] [P] et la société Bracara Constructions.
Les autres parties seront déboutées de leur demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la société Abeille Iard &Santé de sa nouvelle dénomination, et de ce qu'elle vient aux droits de la société Aviva Assurances,
Dans les limites de l'appel principal et des appels incidents recevables,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le préjudice de M. Mme [V] à la somme de 4 000 euros s'agissant du désordre relatif à l'humidité dans le vide sanitaire et à la somme de 164 171,70 euros s'agissant du désordre relatif au non respect des normes para-sismiques ;
- dit le préjudice moral de M. Mme [V] s'élève à la somme de 3 000 euros ;
- condamné in solidum la société SFMI et la société Aviva assurances à payer aux époux [V] la somme de 179 021,70 euros sous déduction de la provision versée par Aviva à hauteur de 134 104 euros, soit la somme de 44 917,70 euros,
- débouté la société Abeille Iard & Santé de sa demande de remboursement d'une somme de 3650 euros,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [H] [P], la société Bracara Constructions et la société Maaf assurances, à payer à la société Aviva assurances la somme de 147 754,53 euros - condamné la société Bracara Constructions et la Maaf assurances à relever et garantir M. [H] [P] ;
- condamné in solidum la société SFMI, la société Aviva assurances, la sarl Bracara Constructions, la société Maaf assurances et M. [H] [P] à payer aux époux [V] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société SFMI, la société Aviva assurances, la sarl Bracara Constructions, la société Maaf assurances et M. [H] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
Déboute M. [H] [P], la société Bracara Constructions, la société SFMI, la société Abeille Iard & Santé et M. Mme [V] de leurs demandes dirigées contre la société Maaf Assurances,
Condamne in solidum M. [H] [P], la société Bracara Constructions, à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 114 920,19 euros,
Condamne la société Bracara Constructions à relever et garantir M. [H] [P],
Condamne in solidum la société SFMI, la société Abeille Iard & Santé, la sarl Bracara Constructions, et M. [H] [P] à payer aux époux [V] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SFMI, la société Aviva assurances, la sarl Bracara Constructions, et M. [H] [P] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société SFMI, la société Abeille Iard & Santé, M. [H] [P] et la société Bracara Constructions aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Favet, avocat, sur son affirmation de droit,
Condamne M. [H] [P] et la société Bracara Constructions à payer à la société Maaf Assurances une indemnité procédurale de 1 500 euros,
Déboute les autres parties de leur demande d'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
la SELARL CABINET COMBAZ
Me Christian BROCAS
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le
à
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
la SELARL CABINET COMBAZ
Me Christian BROCAS
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES