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31/01/2023 | FRANCE | N°17/00010

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 31 janvier 2023, 17/00010


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 31 Janvier 2023





N° RG 17/00010 - N° Portalis DBVY-V-B7B-FS3V



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 12 Décembre 2016





Appelante



Mme [D] [S] [P]

née le 26 Juillet 1946 à [Localité 4] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 11]



Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la S

ELARL DELSOL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON









Intimée



Mme [F] [P] épouse [C]

née le 09 Juin 1943 à [Localité 12] ([Localité 3]), demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 31 Janvier 2023

N° RG 17/00010 - N° Portalis DBVY-V-B7B-FS3V

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 12 Décembre 2016

Appelante

Mme [D] [S] [P]

née le 26 Juillet 1946 à [Localité 4] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 11]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL DELSOL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimée

Mme [F] [P] épouse [C]

née le 09 Juin 1943 à [Localité 12] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 17 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 novembre 2022

Date de mise à disposition : 31 janvier 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Mme [L] [U], est décédée le 12 avril 2004 en Savoie, laissant pour lui succéder ses deux filles Mme [F] [P] épouse [C] et Mme [D] [P].

Selon acte authentique du 13 novembre 2000, Mme [L] [U] avait donné à ses filles deux biens immobiliers, à savoir :

- A Mme [C], la nue-propriété d'un appartement à [Localité 5],

- A Mme [D] [P] la nue-propriété d'un autre bien immeuble situé à [Adresse 7].

Mme [C] a reçu paiement d'une soulte de 65 250 francs, quittancée dans l'acte authentique.

Mme [C] a vendu l'appartement d'[Localité 5] du vivant de sa mère et a conservé le prix de vente de sorte qu'elle était débitrice envers la succession de la valeur de l'usufruit de celui-ci.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2004, Mme [F] [C] a fait assigner sa s'ur devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir ordonner les opérations de comptes liquidation partage des biens dépendant de la succession et auparavant instituer une expertise judiciaire comprenant notamment les chefs de mission suivants :

- détermination et estimation de la masse successorale des biens à partager, estimations de la valeur de tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession,

- vérification de la destination de tous les chèques émis par Mme [D] [P] dans le cadre de la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de leur mère à compter de la donation-partage,

- vérification de la date de versement de la soulte d'un montant de 65 250 francs soit 9 947,30 euros,

- identifier auprès de [V] le rédacteur du contrat d'adhésion et déterminer la raison pour laquelle les cotisations ont été prélevées directement sur le compte du de cujus et les versements effectués au profit de Mme [D] [P].

Par jugement en date du 21 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

Ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage de la succession de Mme [L] [U],

Dit que Mme [F] [C] devra rapporter à la succession de sa mère décédée, Mme [L] [U], la valeur de l'usufruit de l'immeuble d'[Localité 5] soit 3 811,20 euros,

Commis, pour procéder aux opérations de liquidation partage de cette succession, le président de la chambre des notaires de la Savoie ou son délégataire sous la surveillance de Mme Demarche, vice-présidente,

Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Ordonné préalablement une expertise confiée à M. [N].

Mme [F] [C] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 11 mars 2008, la présente cour a :

- confirmé les dispositions du jugement qui ont :

-

ordonné les opérations de liquidation partage de la succession de Mme [L] [U],

-

dit que Mme [C] doit rapporter à la succession de sa mère la valeur de l'usufruit de l'immeuble d'[Localité 5] soit 3 811,20 euros,

-

désigné un notaire pour les opérations de comptes, liquidation et partage ainsi que l'un des magistrats composant la juridiction pour faire fonction de juge commissaire,

- réformé les dispositions du jugement qui ont ordonné une expertise et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu d'ordonner cette mesure en l'état,

Par ailleurs la cour, statuant par voie de réparation d'omission matérielle de statuer a :

- confirmé les dispositions du jugement aux termes desquelles la donation constatée par acte sous seing privé du 17 septembre 2001 ne doit pas être rapportée,

- réformé les dispositions du jugement aux termes desquelles la donation d'une somme de 65 000 francs constatée par un acte daté du 22 novembre 2001 ne doit pas être rapportée à la succession,

- dit que cette donation a été consentie pour moitié à chacune des parties et pour Mme [C] par préciput et hors part,

- confirmé les dispositions du jugement qui ont dit que les cotisations [V] constituaient des libéralités consenties à Mme [D] [P] à titre préciputaire et hors part,

- débouté Mme [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La chambre des notaires a désigné Me [Z], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage.

Celui-ci n'a pu remplir sa mission compte tenu de de difficultés de communication avec Mme [D] [P], de telle sorte que Mme [C] a saisi le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage.

Par décision du 11 avril 2011, le juge commis a notamment :

- constaté que les opérations de liquidation et partage sont bloquées du fait de problèmes de communication entre Mme [D] [P] et le notaire,

- dit n'y avoir lieu en l'état à changement de notaire,

- prorogé de six mois à compter de la décision le délai au terme duquel Me [Z] devra dresser un projet liquidatif et, si nécessaire, un procès verbal de difficultés,

- fait injonction à Mme [D] [P] de communiquer à Me [Z] tous les documents que celui-ci lui réclamera dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui sera faite et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- dit n'y avoir lieu en l'état de faire application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

Par courrier daté du 21 février 2012, Me [Z] a avisé le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage de son impossibilité de remplir sa mission et sa volonté de se voir décharger de sa mission au profit d'un confrère.

Les consorts [P] ainsi que leurs conseils ont été convoqués devant le juge à son audience du 29 mars 2012.

Par ordonnance du 12 avril 2012, le juge commis a :

- constaté que Me [Z] n'est plus en mesure de remplir sa mission et dit y avoir lieu à son remplacement,

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Savoie avec faculté de délégation, afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Mme [L] [U],

- dit que le notaire désigné interviendra selon les modalités des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, sous la surveillance du magistrat chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage au sein du tribunal de grande instance de Chambéry,

- dit, en l'état, n'y avoir lieu à injonction contre Mme [D] [P], quant à la communication de documents réclamés par le notaire désigné,

- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

Par requête en date du 17 janvier 2013, Mme [C] a sollicité du juge commis qu'il adresse une relance à Me [Z].

Par ordonnance en date du 27 mai 2013, le juge commis a :

- constaté que Me [Z] notaire à [Adresse 9], désigné initialement pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Mme [L] [U] n'est plus en mesure de poursuivre sa mission,

- désigné Me [M], notaire à [Localité 8], pour procéder auxdites opérations,

- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

Me [M] a rédigé un projet d'acte des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [L] [U].

Le projet a été présenté le 27 mars 2014 et une date de signature fixée au 9 avril 2014 après délivrance à Mme [P] d'une sommation à comparaître délivrée par huissier de justice.

Aucun acte n'ayant pu être régularisé entre les parties, Mme [C] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance par acte d'huissier du 8 avril 2014, au visa des dispositions des articles 921 et suivants et 1382 du code civil, en réduction des libéralités consenties à Mme [P], en condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 17 536,50 euros au titre de l'indemnité de réduction outre intérêts au taux légal à compter du jour où elle a été fixée par le notaire soit le 27 mars 2014, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 12 décembre 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

Déclaré recevable l'action de Mme [F] [P] épouse [C],

Constaté que les réserves héréditaires ont été entamées par les libéralités de Mme [L] [U] réalisées en faveur de Mme [D] [P] et qu'ainsi la quotité disponible est dépassée,

Dit que la réserve de Mme [F] [P] épouse [C] a été atteinte,

Condamné Mme [D] [P] à verser à Mme [F] [P] épouse [C] la somme de 17 536,50 euros au titre de l'indemnité de réduction outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014,

Condamné Mme [D] [P] à verser à Mme [F] [P] épouse [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

Condamné Mme [D] [P] à verser à Mme [F] [P] épouse [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [D] [P] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 23 mai 2017, le premier président de la cour d'appel de Chambéry, saisi à la requête de Mme [D] [P] d'une demande en suspension de l'exécution provisoire, a :

- débouté Mme [D] [P] de sa demande de suspension provisoire, en l'absence de conséquences manifestement excessives de ladite exécution pour cette dernière,

- constaté que le conseiller de la mise en état, seul compétent pour se prononcer sur une demande de radiation de l'appel, était saisi du dossier et débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle de ce chef,

- condamné Mme [D] [P] à payer à Mme [F] [P] épouse [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt en date du 20 novembre 2018, la cour d'appel de Chambéry a :

Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une prescription et dit que la donation du 17 septembre 2009 devait être intégrée dans le calcul de la masse des biens à partager,

Infirmé le surplus des dispositions et statuant à nouveau,

Fixé le montant des cotisations [V] constituant une donation hors part au profit de Mme [D] [P] et à prendre en compte dans les opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [L] [U] à la somme de 46 135,90 euros,

Commis Me [B], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [L] [U] incluant la parcelle sur la commune de [Localité 10] cadastrée section [Cadastre 6] lieudit « La Plantée » d'une contenance de 10 ares 80 centiares,

Fixé à six mois à compter de la décision, le délai au terme duquel Me [B] devra dresser un projet liquidatif et si nécessaire un procès-verbal de difficultés,

Dit que le conseiller de la mise en état sera en charge de la surveillance des opérations de liquidation-partage,

Sursis à statuer sur les autres demandes,

Rappelé que la décision d'infirmation vaut condamnation à restitution des sommes versées en vertu du jugement entrepris,

Réservé les dépens.

Par ordonnance du 8 août 2019, le conseiller de la mise en état a désigné Me [R] [A] notaire en remplacement de Me [B].

Suivant acte authentique reçu par Me Muriel Gachet Perrin le 4 juin 2021, les parties ont procédé au partage des biens composant la succession de Mme [L] [U].

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [D] [P] demande à la cour de :

A titre principal,

- Infirmer le jugement rendu déféré en ce qu'il a considéré comme recevable l'action en réduction intentée par Mme [C],

A titre subsidiaire si la cour d'appel de Chambéry devait considérer que l'action en réduction n'était pas prescrite,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [P] à verser à Mme [C] la somme de 17 536,50 euros au titre d'une indemnité de réduction fondée sur un projet de partage erroné, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec la mise en 'uvre de l'exécution provisoire, ainsi que la somme de 2 000 euros, suite à l'audience des référés du 23 mai 2017, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner en conséquence, que la totalité de ces sommes, soit 24 036,50 euros, que Mme [P] a été condamnée à tort à verser à Mme [C], lui soit restituée.

- Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- Prendre acte que les opérations de liquidation-partage ont débuté en l'étude de Me [H] [T], notaire désigné par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 octobre 2019, et qu'un prochain rendez-vous de signature est d'ores et déjà fixé le 4 juin 2021.

En tout état de cause,

- Condamner Mme [F] [P] épouse [C] à verser à Mme [D] [S] [P] la somme de 7 188,11 euros correspondant aux frais de procédure d'exécution forcée engagés en suite de l'arrêt d'appel, et la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

- Condamner Mme [F] [P] épouse [C] au paiement d'une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la même aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2022, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F] [P] épouse [C] demande à la cour de :

- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes

- Condamner Mme [P] à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

- Condamner Mme [P] à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraction faite au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2022.

Motifs et décision

Suivant acte authentique reçu par Me Muriel Gachet Perrin le 4 juin 2021, les parties ont procédé au partage des biens composant la succession de Mme [L] [U].

La succession ayant été définitivement réglée, les demandes de Mme [D] [P] relatives à la prescription de l'action en réduction intentée par Mme [C], et subsidiairement son bien-fondé sont devenues sans objet, étant précisé que dans son arrêt mixte du 20 novembre 2018, la présente cour après avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une prescription de l'action en réduction et dit que la donation du 17 septembre 2009 devait être intégrée dans le calcul de la masse des biens à partager, a infirmé le surplus des dispositions du jugement lesquelles comprenaient la condamnation de Mme [P] à verser la somme de 17 536,50 euros au titre de l'indemnité de réduction.

Ainsi, à la suite du partage, la présente cour n'est plus saisie que des demandes indemnitaires formées par les deux parties et des mesures accessoires.

Sur la demande indemnitaire de Mme [C]

Cette dernière sollicite la condamnation de Mme [P] à lui verser une somme de 5 000 euros faisant valoir l'intention de nuire de sa s'ur, son obstruction aux opérations de partage, et la saisie par cette dernière du premier président de la cour d'appel, en suspension de l'exécution provisoire.

Il résulte des différentes ordonnances rendues par le juge en charge de la surveillance des opérations de partage (11 avril 2011, 12 avril 2012, 27 mai 2013), que si Mme [P] n'a pas fait toutes diligences pour communiquer au premier notaire commis Me [Z], les documents que ce dernier réclamait, il existait « des incompréhensions » réciproques entre Mme [P] et ce notaire, incompréhension qui s'est d'ailleurs étendue également à Mme [C] puisque dans son ordonnance du 27 mai 2013 le juge chargé de la surveillance des opérations de partage, pour nommer Me [M] en remplacement de Me [Z], a relevé que ce dernier « n'a plus la confiance de Mesdames [P], qui, au surplus ne répondent plus à ses demandes. »

Me [M] a établi un projet de partage présenté aux parties en mars 2014 qui comportait des erreurs et des omissions, qui a fait l'objet de plusieurs rectifications à la demande de Mme [D] [P] et a conduit à un procès-verbal de difficultés en date du 9 avril 2014, ensuite des contestations de Mme [P] qui a notamment fait valoir à juste titre que le partage n'incluait pas une parcelle de terrain située sur la parcelle de [Localité 10] en Savoie, omission qui nonobstant la valeur modeste de ce terrain non constructible, remettait en cause le calcul de l'actif, de la réserve et de la quotité disponible.

C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré que le retard dans les opérations de liquidation partage était imputable à Mme [D] [P], alors que quatre notaires successifs ont été désignés pour procéder auxdites opérations, ce qui a engendré des retards conséquents.

Enfin Mme [P] était parfaitement en droit de saisir le premier président d'une demande de suspension d'exécution provisoire du jugement déféré, cette saisine n'entrainant au demeurant aucun allongement de la procédure en appel.

La demande indemnitaire de Mme [C] ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande indemnitaire de Mme [P]

Cette dernière fait valoir un acharnement judiciaire exercée par sa s'ur, qui lui aurait causé un préjudice financier.

Pour autant, au regard des relations extrêmement conflictuelles existant entre les deux s'urs, (qui ne peuvent se rencontrer chez un notaire pour signer un acte de partage), et de l'absence manifeste d'un quelconque dialogue, il apparaît que seul un partage judiciaire était possible de sorte que la procédure engagée à la requête de Mme [C] ne peut aucun cas être considérée comme étant abusive.

La demande indemnitaire de Mme [P] pour procédure abusive sera rejetée.

Il en sera de même de sa demande en paiement de la somme de 7 188,11 euros qui correspond aux frais d'exécution engagés à la suite de l'arrêt 20 novembre 2018 ainsi qu'aux honoraires d'avocat réglés par Mme [P] lesquels entrent dans le cadre des mesures accessoires.

Sur les mesures accessoires

Mme [C] qui échoue principalement en ses prétentions est tenue aux dépens exposés tant en première instance qu'en appel, avec pour ceux d'appel distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon,

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que les demandes de Mme [D] [P] relatives à la prescription de l'action en réduction intentée par Mme [C], et subsidiairement son bien-fondé sont devenues sans objet,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernant les demandes indemnitaires et les mesures accessoires,

Rejette la demande indemnitaire de Mme [F] [P] épouse [C],

Rejette les demandes indemnitaires de Mme [D] [P],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

Condamne Mme [F] [P] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

la SELARL BOLLONJEON

la SCP LE RAY BELLINA DOYEN

Copie exécutoire délivrée le

à

la SELARL BOLLONJEON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00010
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;17.00010 ?
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