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24/01/2023 | FRANCE | N°22/00092

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 24 janvier 2023, 22/00092


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence









AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEKU débattue à notre audience publique du 13 Décembre 2022 - RG au fon

d n° 22/01982 - 1ère section





ENTRE





S.A.R.L. VILLA 19, dont le siège social est sis [Adresse 1]



Ayant pour avocat pos...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEKU débattue à notre audience publique du 13 Décembre 2022 - RG au fond n° 22/01982 - 1ère section

ENTRE

S.A.R.L. VILLA 19, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON

Demanderesse en référé

ET

S.A.R.L. INGENIERIE CONSEIL TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & [S] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VILLA 19, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL, demeurant Parquet Général - Place du Palais de Justice - 73000 CHAMBERY

Défenderesses en référé

'''

La société Actima, remplacée ensuite par le groupe Vallat, a souhaité rénover deux copropriétés à [Localité 4] dénommées [Adresse 6] et [Adresse 5], en procédant à une surélévation des immeubles.

Ces opérations ont été confiées à deux sociétés du groupe Vallat, la SARL VIF pour [Adresse 6] et la SARL Villa 19 pour [Adresse 5].

La société Ingénierie Conseil Technique (ICT), bureau d'études dans le bâtiment, a été sollicitée par monsieur [M], architecte, pour des missions d'appui à la maîtrise d'oeuvre sur ces deux chantiers et six contrats ont été signés les 28 février et 19 mars 2019.

La société ICT a émis trois factures par chantier entre le 2 et le 7 mai 2019 pour des prestations effectuées avant la signature des contrats et n'ayant reçu aucun règlement, a saisi le tribunal de commerce d'Annecy d'une requête en injonction de payer à l'encontre de la seule société VIF.

Par ordonnance du 9 septembre 2019, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête à hauteur de 147 396,48 euros. La société VIF a formé opposition à ladite ordonnance et la société Villa 19 a été appelée en cause.

Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a notamment et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Villa 19 à payer à la société ICT la somme globale de 70 074,84 € en principal en règlement des factures 7814, 7815 et 7816, outre les sommes de 2 000 € au titre de la clause pénale contractuelle et 5 000 € au titre des intérêts de retard ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum pour cette dernière condamnation avec la société VIF.

La société Villa 19 a interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2021 (déclaration d'appel n° 21/01972 ; N°RG 21/01995), puis par assignation en référé délivrée le 21 décembre 2021, a demandé au premier président de la Cour d'appel de Chambéry de :

A titre principal,

- suspendre l'exécution du jugement susvisé sur le fondement des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile

- et s'il n'était pas fait droit à cette demande, l'autoriser à consigner la somme de 80 074,84 € sur un compte séquestre auprès de l'Ordre des avocats de Lyon

A titre subsidiaire,

- surbordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution par la société ICT d'une caution bancaire ou toute garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution en vertu de l'article 517 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance rendue le 3 mars 2022, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a rejeté l'intégralité des demandes de la SARL VILLA 19 au motif que la société Villa 19 ne rapportait pas la preuve de ce que le paiement immédiat de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce d'Annecy aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, que les documents comptables qu'elle produisait et notamment ceux reprenant les exercices 2019-2020-2021 (pièce 43) étaient ceux d'une société saine et dont la situation financière évoluait à la hausse, qu'en outre la société Villa 19 faisait partie d'un important groupe immobilier et que quant au risque de non restitution des sommes perçues en cas d'infirmation de la décision, celui-ci était infirmé au vu de l'attestation de l'expert comptable produite en pièce 33 par la société ICT.

Parallèlement, sur assignation de la société VILLA 19 aux fins de caducité de la saisie attribution initiée par la société ICT, le juge de l'exécution, par jugement en date du 10 août 2022, constatait que cette mesure d'exécution s'était avérée infructueuse, déclarait la société VILLA 19 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et la condamnait au paiement d'une indemnité procédurale de 5000 euros.

Par assignation en date du 21 octobre 2022, la société ICT sollicitait du tribunal de commerce d'Annecy de constater l'état de cessation des paiements de la société 19 et de procéder à l'ouverture d'une procédure collective.

Par jugement en date du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Annecy constatait l'état de cessation des paiements de la société Villa 19 fixé provisoirement au 15 septembre 2021, ordonnait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société VILLA 19 et rejetait la demande d'extension de la procédure collective aux autres sociétés du groupe Vallar et rejetait les demandes fondées sur les éventuelles fautes personnelles de gestion des dirigeant de la société VILLAN 19, au motif que si le jugement n'était pas définitif, en revanche la dette était exigible, que le compte courant d'associé de 48 960 euros était, faute de convention contraire, une dette exigible, l'actif disponible était de 3220 euros, la banque qui détenait les comptes bancaires de la société avait établi un certificat d'irrecevabilité en date du 5 octobre 2022 suite à une saisie attribution, que la société Villa 19 ne précisait pas développer un autre projet que le chantier Le Moraly actuellement arrêté.

La société Villa 19 a interjeté appel de cette décision en toutes les dispositions concernant l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'un redressement judiciaire le 23 novembre 2022 ( DA 22/1982; RG 22/1964).

Par acte en date du 29 novembre 2022, La société Villa 19 a fait assigner la SARL INGENIERIE CONSEIL TECHNIQUE, la SELARL ETUDE BOUVET [S], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VILLA 19 ainsi que madame la Procureure Générale afin de voir suspendre l'exécution provisoire de la décision du 18 novembre 2022 en application de l'article L.631-1, R.641-7 et 661-1 du code de commerce, en ce qu'elle dispose de moyens sérieux à l'appui de son appel, les chances d'annulation du jugement étant parfaitement sérieuses.

A l'audience du 13 décembre 2022, maître [S] a déposé son rapport sur l'état de la procédure collective aux termes duquel il est apparu que par requête présentée le 25 novembre 2022, la société Villa 19 avait demandé au tribunal de commerce d'Annecy de faire application des dispositions de l'article L.631-16 du code de commerce, que cette requête avait été examinée lors de l'audience du 9 décembre 2022 et que par jugement rendu le 12 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Annecy avait mis fin à la procédure de redressement judiciaire au visa de l'article L.631-16 du code de commerce dès lors que la société mère, la SAS VIF, avait apporté des fonds à hauteur de 100 000 euros le 30 novembre 2022.

La société Villa 19, sur question, a indiqué qu'elle maintenait sa demande de suspension de l'exécution provisoire bien que le tribunal de commerce ait mis fin à la procédure de redressement judiciaire et bien que la cour d'appel examine l'appel de la décision du 18 novembre à l'audience de l'après-midi.

La SARL INGENIERIE CONSEIL TECHNIQUE a conclu au débouté de la société Villa 19 et à sa condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1

du code de procédure civile et à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a précisé qu'elle n'avait pas eu connaissance de la décision rendue la veille par le tribunal de commerce d'Annecy.

Madame la procureure générale a conclu à la suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce et à l'extinction de l'intérêt à agir de la société Villa 19 dès lors qu'elle n'est plus en redressement judiciaire.

L'affaire était mise en délibéré.

Par note en date du 30 décembre 2022, la société Villa 19 a communiqué à la juridiction l'arrêt rendu le 28 décembre 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry annulant la décision du 18 novembre 2022 et déboutant la société ICT de ses demandes tendant au prononcé d'une procédure collective et a indiqué que la demande de suspension de l'exécution provisoire était en conséquence sans objet, voire même que l'arrêt de la cour d'appel mettait un terme à la compétence juridictionnelle du premier président.

MOTIFS :

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, l es jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ;

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 28 décembre 2022 sur l'appel du jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Annecy a mis fin à l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce, vidant ainsi le contentieux soumis au premier président ;

La société ICT est déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile dès lors que la décision rendue le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Annecy a été annulée ;

En outre, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré. En l'absence de circonstances particulières et la société Villa 19 ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi et de l'erreur grossière de la part de la société ICT dans son action diligentée en ouverture d'une procédure collective, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Villa 19 est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

CONSTATONS la fin de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce d'Annecy le 18 novembre 2022 ;

DEBOUTONS les parties de toutes leurs demandes ;

CONDAMNONS la SARL Villa 19 aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 24 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00092
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.00092 ?
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