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24/01/2023 | FRANCE | N°22/00087

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 24 janvier 2023, 22/00087


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD52 débattue à notre audience publique du 29 Novembre 2022 - RG

au fond n°22/00087 - 2ème section





ENTRE





S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée pa...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD52 débattue à notre audience publique du 29 Novembre 2022 - RG au fond n°22/00087 - 2ème section

ENTRE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY

Demanderesse en référé

ET

Mme [Y] [U], demeurant [Adresse 2]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy le 10 août 2022 :

- ordonnant la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2021 prise par la société Générale à l'encontre de madame [Y] [U] portant sur les droits et biens immobiliers lui appartenant sis à [Adresse 3] dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' sur un terrain cadastré section [Cadastre 4], lot n°134.118.116 aux frais de la Société Générale, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter du jour de la signification de la présente décision

- condamnant la Société Générale à verser à [Y] [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'acte d'appel interjeté par la Société Générale le 8 septembre 2022 (N° DA 22/1650 et n° RG 22/1623) ;

Vu l'assignation délivrée le 25 octobre 2022 devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 août 2022 et de voir condamner madame [Y] [U] à la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le renvoi ordonné le 15 novembre 2022 à la demande des parties ;

Vu l'audience en date du 29 novembre 2022 au cours de laquelle :

- la Société Générale a maintenu sa demande faisant valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que le recouvrement de sa créance est menacée eu égard à l'ancienneté de la créance, à son montant et au fait que l'intimé s'est jusqu'à présent soustraite à toutes les demandes en paiement; la société Générale a ajouté que la mainlevée de l'inscription d'hypothèque aurait pour effet d'interdire de façon irréversible l'exécution de la créance sur les biens immobiliers détenus,

- madame [Y] [U] a soulevé l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile en l'absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après la décision, s'est opposé à la demande en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu, a sollicité la radiation de l'appel ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la société générale n'a pas calculé la créance dans les termes fixés par le jugement du juge de l'exécution du 12 novembre 2019 confirmé par la cour d'appel le 28 octobre 2021 et qu'elle ne démontre pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation. Madame [Y] [U] sollicite de voir radier l'appel en l'absence d'exécution dès lors que la Société Générale ne détient pas la dette qu'elle prétend et de voir condamner la Société Générale à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

La Société Générale fonde sa demande sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

Madame [Y] [U] soulève l'irrecevabilité de la demande en arrêt de l'exécution provisoire en visant les articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, tout en précisant que la demande de sursis à exécution formée sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution d'une décision ayant donné mainlevée d'un mesure judiciaire de sûreté est irrecevable ;

Pour autant, les parties ne concluent que sur les moyens sérieux de réformation et/ou d'annulation, sans viser les risques de conséquences manifestement excessives d'une exécution attachés aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

Ainsi, il convient de constater que les débats ont porté notamment sur l'application concurrente de l'article 514-3 du code de procédure civile et de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et sur la recevabilité de la demande ;

En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

En indiquant que la demande de sursis proroge les effets des mesures conservatoires si la décision en a ordonné la mainlevée, l'article R.121-22 sus-visé prévoit l'hypothèse du sursis à exécution d'une décision ordonnant la mainlevée d'une mesure d'hypothèque conservatoire.

En conséquence, la demande de sursis à exécution formée par la Société Générale est recevable sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Par exception au principe d'autorisation du juge de l'exécution, l'article L. 511-2 du même code dispose qu'une autorisation préalable n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ;

En l'espèce, la Société Générale dispose d'un titre exécutoire, à savoir l'acte reçu par maître PAILLET le 24 avril 2001 ; en conséquence, elle n'avait pas besoin d'une autorisation préalable du juge ; en revanche, il convient que la créance soit fondée en son principe et qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

La Société Générale soutient avoir un moyen sérieux de réformation en ce que la menace portant sur le recouvrement de la créance résulte de son montant et de l'absence de toute indication de la part de la débitrice concernant sa situation de fortune, permettant d'apprécier sa solvabilité ; elle ajoute que sa créance en principal avec application des intérêts au taux légal s'élève à la somme de 253 578,42 euros au 30 avril 2021;

Or, s'agissant de son montant, il convient de constater que celui-ci est très sérieusement contesté par Madame [Y] [U] dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la créance à l'origine était de 114 336.76 euros au 10 avril 2001, que Madame [Y] [U] a versé entre janvier 2002 et novembre 2018 une somme de 113 570,33 euros, que si la pièce n°8 de madame [Y] [U], en date du 3 février 2020, présente des intérêts calculés à 14,7% entre avril 2001 et avril 2009 puis au taux d'intérêt légal, les pièces n°8 et 9 de la Société Générale affichent une créance principale de 200 967.78 euros à avril 2008 et des intérêts calculés à 14.7% jusqu'en novembre 2018 ;

En outre, la Société Générale n'apporte aucun élément sur les menaces pesant sur le recouvrement, l'ancienneté de la créance n'étant pas suffisante en soi pour satisfaire la démonstration ;

De plus, les précédentes mesures d'exécution ont permis de constater que les comptes bancaires de madame [Y] [U] présentaient des disponibilités, même si les précédentes saisies attribution ont été levées par le juge de l'exécution, notamment par sa décision du 12 novembre 2019 aux termes de laquelle il a prononcé la déchéance de l'ensemble des accessoires de la dette, frais et pénalité compris, il a précisé que la créance de la banque ne pouvait produire qu'intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2009 ;

Aussi, ce sera au juge du fond qui doit statuer très prochainement de s'interroger sur les conditions d'application de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Il n'y a donc pas lieu de prononcer un sursis à exécution du jugement ;

Il sera en outre ajouté que la Société Générale n'a, sur le fondement de l'article 513-4 du code de procédure civile, qui était son premier fondement, à aucun moment fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives ;

Sur la demande de radiation :

Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à

entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La Société Générale ne justifie pas de ce que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; en conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'appel ;

A titre surabondant, il est rappelé que si la cour d'appel venait à infirmer la décision du juge de l'exécution, les frais de l'inscription puis de levée de l'inscription seraient à la charge de Madame [Y] [U] et que si la cour venait à confirmer la décision du juge de l'exécution, ces mêmes frais resteraient à la charge de la Société Générale ;

Sur les autres demandes :

Madame [Y] [U] est déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

En outre, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Madame [Y] [U] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi et de l'erreur grossière de la part de la Société Générale ;

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Société Générale à verser à madame [Y] [U] la somme de 1000 euros ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé

Déboutons la Société Générale de sa demande de sursis à exécution ;

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Condamnons la Société Générale à verser à madame [Y] [U] la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la Société Générale aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 24 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00087
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.00087 ?
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