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24/01/2023 | FRANCE | N°22/00073

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 24 janvier 2023, 22/00073


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence









AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGF débattue à notre audience publique du 29 Novembre 2022 - RG au fond

n° 22/01333 - 1ère section



ENTRE



M. [ZY] [D], demeurant [Adresse 5] (UK)



M. [G] [K], demeurant [Adresse 12] MOROCCO (M...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGF débattue à notre audience publique du 29 Novembre 2022 - RG au fond n° 22/01333 - 1ère section

ENTRE

M. [ZY] [D], demeurant [Adresse 5] (UK)

M. [G] [K], demeurant [Adresse 12] MOROCCO (MAROC)

Mme [IR] [P], demeurant [Adresse 6]

M. [R] [I], demeurant [Adresse 1]

M. [J] [E], demeurant [Adresse 14] BELGIQUE (4630)

M. [C] [L], demeurant [Adresse 3]

M. [S] [H], demeurant [Adresse 16] - SUISSE

M. [O] [F], demeurant [Adresse 18] ITALIE

M. [J] [Z], demeurant [Adresse 8] BELGIQUE

M. [B] [Y] General Medical Practitioner, demeurant [Adresse 7] - RG10 UNITED KINGDOM

M. [LK] [M], demeurant [Adresse 9] BELGIQUE

M. [T] [BX], demeurant [Adresse 15] BELGIQUE

M. [V] [GR], demeurant [Adresse 17] BELGIQUE (1300)

M. [N] [CX], demeurant [Adresse 4]

S.C.I. MARY représentée par sa gérante, Madame [A] [X], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ;

Demandeurs en référé

ET

S.A.S. CGH - COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, dont le siège social est sis [Adresse 11]

Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS, avocts au barreau d'Annecy

Défenderesse en référé

'''

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MARY, M. [ZY] [D], M. [G] [K], Mme [IR] [P], M. [R] [I], M. [J] [E], M. [C] [L], M. [S] [H], M. [O] [F], M. [J] [Z], M. [B] [Y], M. [LK] [M], M. [T] [BX], M. [V] [GR], M. [N] [CX], sont propriétaires de lots situés au sein de la copropriété dénommée OREE DESCIMES, sise [Adresse 13]. Cette copropriété est exploitée sous le statut de résidence de tourisme 4 étoiles par la SAS COMPAGNIE DE GESTION HOTELLIERE( ci-après dénommée CGH).

Suivant ordonnance rendue le 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a condamné la SAS CGH :

- à produire à chacun des demandeurs la facture d'achat, le détail et les documents de garantie des éléments d'électroménager changés, ainsi que les factures détaillées pour chaque appartement des prestations réalisées au titre des embellissements-hors mobilier-telles que prévues aux avenants et ce sous astreinte de 50 euros par semaine de retard au terme d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision,

- à réaliser l'intégralité des travaux d'embellissement contractuellement prévus aux avenants de renouvellement signés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par requérant à compter de la signification de la décision.

La SAS CGH a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2022 (déclaration d'appel n°22/1349 ; n°RG 22/1333).

Par assignation en référé délivrée le 7 octobre 2022 à la SAS CGH, la SCI MARY, M. [ZY] [D], M. [G] [K], Mme [IR] [P], M. [R] [I], M. [J] [E], M. [C] [L], M. [S] [H], M. [O] [F], M. [J] [Z], M. [B] [Y], M. [LK] [M], M. [T] [BX], M. [V] [GR], M. [N] [CX], demandent au premier président de la Cour d'appel de Chambéry sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de condamner la SAS CGH à la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.

A l'audience du 29 novembre 2022, les demandeurs maintiennent leur prétention en ce que seule une somme de 2000 euros correspondant au titre des frais irrépétibles et une somme de 176.60 euros correspondant aux dépens ont été versées sur le compte CARPA de leur conseil et que la CGH n'a pas produit à chacun des demandeurs la facture d'achat, le détail et les documents de garantie des éléments d'électroménager changés, ainsi que les factures détaillées pour chaque appartement des prestations réalisées au titre des embellissements, hors mobilier, telles que prévues aux avenants et n'a pas réalisé l'intégralité des travaux d'embellissements contractuellement prévus aux avenants de renouvellement signés. Par ailleurs, ils contestent l'attestation réalisée par monsieur [W] [U], gérant de la société DMP DA SILVA relative à la réalisation de travaux au sein de plusieurs appartements.

La société CGH conclut au débouté de la demande et sollicite la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a communiqué les éléments de preuve permettant de justifier de la réalisation des travaux d'embellissement au sein des appartements des propriétaires-bailleurs concernés, qu'elle a procédé au paiement des dépens, qu'elle a communiqué les pièces en sa possession permettant d'éclairer et de répondre, dans la mesure du possible et de manière proportionnée aux demandes et d'exécuter indirectement les obligations de communiquer visées par l'ordonnance. Elle précise que pour le surplus elle est confrontée à une impossibilité matérielle de communiquer les factures détaillées visées par l'ordonnance du 28 juin 2022.

SUR CE,

Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Albertville le 28 juin 2022 bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit et la société CGH en a interjeté appel le 15 juillet 2022 ;

Le demandeur est intimé dans la procédure d'appel actuellement pendante devant la cour, et il a à ce titre, un intérêt à agir, notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel.

La demande est présentée dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile dès lors que les conclusions de l'appelant ont été notifiées par RPVA le 13 septembre 2022 ; l'action sera en conséquence déclarée recevable.

Pour s'opposer à la demande de radiation, la société CGH doit apporter la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

En outre, au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis ;

Le litige entre les parties porte sur l'exécution des avenants de renouvellement des baux commerciaux qui stipulent que le preneur s'oblige à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance, que toutefois, les parties conviennent que l'appartement fera l'objet de travaux d'embellissement au cours de l'année 2018 portant sur les prestations suivantes :

- changement d'une partie du mobilier : canapé-lit et plateau de table de salle à manger,

- changement des rideaux, tentures, dessus de lits, oreillers habillés, habillage sommier,

- changement des matelas, couettes, oreillers,

- changement de l'électro-ménager (lave-vaisselle, four, réfrigérateur, plaques de cuisson ...) Au cas par cas et ce une seule et unique fois, dans le cadre d'un forfait global de 833,33 euros HT,

- la retouche des lasures sur boiseries intérieures, plinthes et fenêtres, d'enduit de lissage sur les murs ainsi que certains ponçages pourront être réalisés par le bailleur s'il le souhaite ; le montant de l'embellissement s'en verra diminué d'autant ( cf annexe 1 ligne : rafraîchissement appartement)

La société CGH affirme avoir exécuté en partie la décision et que pour le surplus elle est dans l'incapacité de le faire ;

- Sur la condamnation relative aux travaux d'embellissement :

La société CGH a été condamnée :

- à produire les factures détaillées pour chaque appartement des prestations réalisées au titre des embellissements-hors smobilier, telles que prévues aux avenants,

- à réaliser l'intégralité des travaux d'embellissement contractuellement prévus aux avenants de renouvellement signés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par requérant à compter de la signification de la décision;

Aux termes de l'avenant ces travaux concernent la retouche des lasures sur boiseries intérieures, plinthes et fenêtres, d'enduit de lissage sur les murs ainsi que certains ponçages ;

Il résulte de l'avenant que les bailleurs avaient la possibilité de confier ces travaux à un autre fournisseur que CGH, qu'ils devaient, en tout état de cause, être réalisés au plus tard le 30 novembre 2018 et que si le bailleur choisissait d'opter pour la proposition d'embellissement par CGH, le montant de ces travaux d'embellissement seraient à la charge exclusive du bailleur à hauteur d'un forfait fixe et plafonné en fonction du type d'appartement ( 2P, 3P, 4P ou 5P) ;

La décision rendue le 28 juin 2022 précise que la société CGH a indiqué au cours de l'instance que la totalité des travaux prévus dans l'avenant avait été réalisée mais que faute d'éléments de preuve précis rapportés de la réalisation de l'intégralité des travaux contractuellement prévus, la CGH était condamnée à les réaliser ;

Au cours de la présente instance, la CGH indique de nouveau avoir fait procéder à l'intégralité des travaux prévus dans le cadre des actes de renouvellement, conformément à ses obligations en particulier au sein des appartements de la SCI MARY et des époux [K], précisant qu'au mois de juin 2022, seule une partie des travaux dits de rafraîchissement correspondant à l'intervention principalement d'un peintre pour colmater les fissures et effectuer certaines retouches/reprises sur les enduits des murs, a été décalée du fait de la crise sanitaire ;

La société CGH communique le procès-verbal de réception des travaux de peinture, revêtements muraux, sans réserve des appartements A01,A05, A09, B02, C01, C18 et E12 signé par l'entreprise DMP DA SILVA en date du 17 juin 2021 ;

Elle communique également l'attestation d'intervention rédigée le 20 juillet 2022 par laquelle l'entreprise DMP DA SILVA indique être intervenue dans les appartements A08, A09, A12, B02, B13, C09, D03, D05, E04, E05 ;

Elle produit également une facture éditée le 28 juillet 2022 de l'entreprise DMP DA SILVA pour des travaux de raccord ponctuel d'enduit, de ponçage, de reprise peinture et joints acryliques réalisés au sein de la résidence [Adresse 10] notamment dans les appartements A08, A09, A12, B02, B13, C09, D03, D05, E04, E05, ainsi qu'une facture éditée le 20 juillet 2022 de la même entreprise pour des travaux sur les parements en plâtre, ayant reçus des coups, salissures ou nécessitant une reprise peinture, travaux sur les appartements A09, A08, A12, B13, C09, D05, D03, E04 notamment ;

Les intimés contestent la régularité de ces factures et les qualifient de faux ;

Pour autant, considérant que l'exécution de la décision est en cours et que les pièces communiquées permettent d'établir que l'appelant a exécuté, si ce n'est en totalité, au moins en partie la condamnation visant à réaliser les travaux d'embellissement prévus aux annexes de renouvellement des baux et qu'elle communique des factures précisant les travaux réalisés et les appartements visés, la mesure de radiation de l'affaire constituerait une mesure disproportionnée risquant de priver la société CGH du double degré de juridiction ;

- Sur la condamnation relative aux éléments d'électro-ménager :

La société CGH a été condamnée à produire à chacun des demandeurs la facture d'achat, le détail et les documents de garantie des éléments d'électroménager changés ;

L'avenant précise que le changement de l'électro-ménager (lave-vaisselle, four, réfrigérateur, plaques de cuisson ..) a lieu au cas par cas, une seule et unique fois, dans le cadre d'un forfait global de 833,33 euros HT ;

La société CGH indique qu'elle est dans l'impossibilité de communiquer les factures d'achat des éléments électroménagers puisqu'elle ne dispose pas de telles factures, faisant valoir que les factures acquittés par elle auprès de ses différents fournisseurs et prestataires ne comportent pas un détail des prestations et/ou des équipements fournis en fonction des différents appartements de la résidence;

Elle ajoute que l'émission de factures comportant le détail sollicité pour chaque appartement en particulier pour les éléments d'électroménager n'est matériellement pas possible dès lors que cette émission ne dépend pas de la volonté de la société CGH, de telles factures devant être établies par les différents fournisseurs et prestataires intervenus, dès lors cette émission serait de nature à créer une désorganisation aussi bien au sein des fournisseurs/prestataires intervenus que de la société CGH ;

La société CGH communique une attestation de la société PROMETYS en date du 31 octobre 2022 par laquelle elle indique être fournisseur d'appareils électroménager au groupe CGH, livrer l'ensemble des établissements dans le cadre de leurs besoins en renouvellement dont la résidence [Adresse 10], ne pas être en mesure d'établir de facture détaillée et distincte pour chacun des établissements exploités dès lors que les commandes passées par CGH sont des commandes groupées et que les garanties appliquées sont de deux ans pièces main-d'oeuvre et déplacement sur site ;

Il résulte de la procédure que la société CGH a facturé à certains propriétaires-bailleurs une somme de 833.33 euros au titre de leur participation au remplacement de certains éléments d'électroménager; pour ce faire, elle a, au préalable, obligatoirement identifié les appartements dans lesquels ce changement d'électroménager était nécessaire, identifié les types d'électroménager à changer afin de passer commande auprès de la société PROMETYS ;

En conséquence, CGH ne démontre pas être dans l'impossibilité de communiquer aux parties 'le détail et les documents de garantie des éléments d'électroménager changés', comme indiqué dans la décision, quand bien même elle n'aurait pas ce jour une facture d'achat individualisée ;

Il est rappelé qu'une astreinte a été prononcée à son encontre s'agissant de la communication du détail et des documents de garantie des éléments d'électroménager changés ;

Pour autant, considérant que l'exécution de la décision est en cours, la radiation de l'affaire constituerait une mesure disproportionnée risquant de priver la société CGH du double degré de juridiction, d'autant plus que la plaidoirie de la présente affaire est prévue au 14 mars 2023 ;

Dès lors il convient de débouter les intimés de leur demande en radiation du rôle de l'appel interjeté pour défaut d'exécution à titre provisoire ;

Il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons recevable la demande de radiation formulée par la SCI MARY, M. [ZY] [D], M. [G] [K], Mme [IR] [P], M. [R] [I], M. [J] [E], M. [C] [L], M. [S] [H], M. [O] [F], M. [J] [Z], M. [B] [Y], M. [LK] [M], M. [T] [BX], M. [V] [GR], M. [N] [CX] ;

Déboutons la SCI MARY, M. [ZY] [D], M. [G] [K], Mme [IR] [P], M. [R] [I], M. [J] [E], M. [C] [L], M. [S] [H], M. [O] [F], M. [J] [Z], M. [B] [Y], M. [LK] [M], M. [T] [BX], M. [V] [GR], M. [N] [CX] de leur demande en radiation ;

Déboutons les parties de toutes autres demandes ;

Condamnons la SCI MARY, M. [ZY] [D], M. [G] [K], Mme [IR] [P], M. [R] [I], M. [J] [E], M. [C] [L], M. [S] [H], M. [O] [F], M. [J] [Z], M. [B] [Y], M. [LK] [M], M. [T] [BX], M. [V] [GR], M. [N] [CX] aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 24 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00073
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.00073 ?
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