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24/01/2023 | FRANCE | N°21/00422

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 21/00422


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 24 Janvier 2023





N° RG 21/00422 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUJQ



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Décembre 2020





Appelante



S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidan

ts au barreau de GRENOBLE











Intimées



S.A.S. FRANALEX, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 24 Janvier 2023

N° RG 21/00422 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUJQ

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Décembre 2020

Appelante

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Intimées

S.A.S. FRANALEX, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

S.A.R.L. EXPO CARRELAGES, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 10 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 novembre 2022

Date de mise à disposition : 24 janvier 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure

Dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier sis à [Localité 4], composé d'une résidence dénommée '[Adresse 6]' et d'un hôtel dénommé 'le [Localité 7]', la société Franalex (sarl) confiait la réalisation du lot 10 « carrelages, faïence » à la société Expo carrelages (sarl), assurée auprès de la société Allianz iard au titre d'une police responsabilité civile décennale.Le devis final, en date du 8 octobre 2008, s'élevait à la somme de 480'187,86'euros TTC, accepté par le mâitre de l'ouvrage, finalement ramené à la somme de 393'464,87'€ HT, après application d'une remise de 2%. Pour ce chantier, la société Franalex qui était également maître d'oeuvre d'exécution ne souscrivait pas d'assurance dommages ouvrages.

La réception des travaux de carrelage avait lieu le 10 septembre 2009 avec réserves.

Par lettre recommandée du 6 juillet 2010, la société Franalex dénonçait à la société Expo carrelages un sinistre portant sur les carrelages des cuisines, salles de bains et WC avec des décollements et des carrelages fendus et lui demandait de faire une déclaration de sinistre auprès de son assurance et faisait établir par un huissier de justice les 7 et 8 décembre 2010 un constat de l'ensemble des dégradations existantes.

Par ordonnance de référé du 4 février 2011, le président du tribunal de commerce de Chambéry ordonnait une expertise judiciaire confiée à M. [J] [N]. Ces opérations étaient éténdues :

- par ordonnance du 14 octobre 2011 à la société Apave sudeurope qui s'était vue confier pour les travaux une mission de contrôle technique, portant notamment sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes ;

- par ordonnance du 27 avril 2012, à la société Allianz Iard.

L'expert déposait son rapport d'expertise définitif le 14 novembre 2013.

Par actes des 10, 12 et 18 janvier 2018, la société Franalex assignait la sociét Expo carrelages, la société Allianz iard et la société Apave sudeurope devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 23 décembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l'exéuction provisoire :

- déboutait la société Franalex et la société Allianz iard de leurs demandes à l'encontre de la société Apave sudeurope,

- condamnait in solidum la société Expo carrelages et son assureur, la société Allianz iard à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Franalex :

- la somme de 270'929,67'euros, réévaluée au jour de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la construction, celui servant de point de départ étant celui du premier trimestre 2017,

- les intérêts au taux légal sur le montant de 270'929,67'euros à compter du 12 janvier 2018,

- la somme de 10'000'euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens, en ce compris les frais d'expertise et le coût du procès-verbal de constat des 7 et 8 décembre 2010,

Par déclaration au Greffe en date du 26 février 2021, la SA Allianz iard interjetait appel de ce jugement en ce qu'il avait engagé la responsabilité décennale de son assuré, la société Expo carrelages.

La société Expo carrelages ne constituait pas avocat, la signification de la déclaration d'appel était signifiée à étude par acte d'huissier du 20 avril 2021.

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 15 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz iard sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de :

- infirmer le jugement notamment en ce qu'il avait mobilisé la garantie d'Allianz iard, exonéré Franalex et Apave sudeurope de toute responsabilité et fait remonter le cours des intérêts à la date de l'assignation,

à titre principal,

- rejeter toute demande formée contre la société Allianz iard aux motifs que les dommages étaient apparents et pour une large part réservés à réception, qu'elle ne garantissait que la responsabilité décennale de la société Expo carrelages et qu'ainsi, ses garanties ne pouvaient être mobilisées,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Franalex à la relever et garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40%, au motid que la société Franalex s'était chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution de l'opération de construction,

- condamner la société Apave sudeurope à la relever et garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20%,

en toute hypothèse,

- confirmer le jugement en ce qu'il avait limité le quantum des sommes allouées au titre des travaux réparatoires à la société Franalex à 270'929,67'euros HT,

- rejeter la demande consistant à faire courir les intérêts au jour de l'assignation,

- ramener la demande de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

- condamner la société Franalex ou qui mieux le devra à verser 3 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières écritures en date du 13 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Franalex sollicitait de la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, aux motifs que les désordres qui affectaient le lot carrelage dans l'ensemble immobilier appartenant à la société Franalex rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, que la responsabilité décennale de la société Expo carrelages est engagée, et qu'aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à elle-même,

- débouter purement et simplement la compagnie Allianz iard de l'intégralité de ses fins et prétentions,

- condamner in solidum la société Expo carrelages et la compagnie Allianz iard à verser à la société Franalex la somme de 5 000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner in solidum la société Expo carrelages et la compagnie Allianz iard aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et le coût du procès-verbal de constat des 7 et 8 décembre 2010, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction pour ces derniers en faveur de Me Christophe Laurent, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures en date du 9 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS Apave sudeurope sollicitait de la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

à titre subsidiaire,

- constater que la société Franalex a non seulement la qualité de maître d'ouvrage mais également de maître d''uvre,

- imputer une part de responsabilité à la charge de la société Franalex au titre de la mission de maître d''uvre d'exécution qu'elle avait effectuée dans le cadre de l'opération,

- juger que la société Apave sudeurope n'encourait aucune responsabilité au titre des désordres affectant les locaux autre que ceux situés au niveau - 1 et 0,

- débouter la société Allianz de son recours en garantie dirigé contre la société Apave sudeurope pour les désordres autres que ceux affectant les revêtements de sol des locaux situés au niveau -1 et 0, au titre desquels l'expert judiciaire avait valorisé le montant de travaux à 162'515'euros sur le montant total retenu de 290'742'euros HT, selon la précision donnée par l'expert à ce titre en page 31 du rapport d'expertise,

- limiter la part de responsabilité à la charge du contrôleur technique au titre des désordres affectant les locaux situés au niveau -1 et 0 à un quantum inférieur à 8%,

- juger la société Apave sudeurope recevable et fondée à se voir relevée et garantie par la société Expo carrelages et son assureur la société Allianz pour tout ce qui excédera la part de responsabilité mise à sa charge,

- condamner la société Allianz, ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 4 000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de cabinet d'avocats Cochet-Barbuat lexavoue, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Une ordonnance en date du 10 octobre 2022 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience du 15 novembre 2022.

Motifs

1- sur l'existence et la nature des désordres

L'huissier mandaté par la société Franalex a constaté les 7 et 8 décembre 2010 des désordres affectant les carrelages de certains appartements et chambres du chalet A et du chalet B de la résidence [Adresse 6] soit des carreaux qui sonnaient le creux, soit des carrelages fendus notamment dans les salles de bains et toilettes, soit des carreaux décollés notamment dans des cuisines, soit des joints absents ou disgracieux. Il en était de même pour certaines parties de l'hôtel Le [Localité 7] notamment au niveau moins 1 où se trouvait la piscine.

L'expert judiciaire a également constaté de très nombreux désordres qui affectaient le carrelage tant du chalet A, que du chalet B de la résidence de tourisme Le [Adresse 6], ainsi que de l'hôtel Le [Localité 7] : décollement de tout ou partie du revêtement de sol, fissuration du revêtement de sol, fissuration du revêtement mural, son creux du revêtement de sol et son creux du revêtement mural. L'expert a répertorié ces désordres dans des tableaux pour les appartements et chambres concernées de l'hôtel et des chalets et a décrit les désordres affectant les parties communes.

L'expert a procédé à plusieurs visites des lieux et a rapidement constaté le caractère évolutif des désordres. Il en était ainsi dès la première visite du 18 mai 2021 au cours de laquelle il indiquait que certains désordres n'avaient pas été mentionnés par l'huissier en décembre 2010. Lors de sa visite du 21 novembre 2011, il relevait que des carreaux de la réception du chalet A qui sonnaient seulement le creux lors de la visite précédente étaient désormais descellés. Lors de sa visite postérieure du 31 mai 2012, de nouveaux carreaux s'étaient descellés. Lors de la réunion du 31 octobre 2012, en accord avec les parties compte tenu des nouveaux désordres apparus dans les appartements de la résidence et dans les chambres de l'hôtel, aggravations confirmant, disait-il, à nouveau le caractère évolutif des désordres, les constats étaient reportés en juin 2013.

Le lot 'carrelages - faïences', confié à la société Expo Carrelages, a été réceptionné par la société Franalex le 10 septembre 2009 avec les réserves de deux types : la majorité concernait des finitions à réaliser (faïence dans quatre salles de bain d'appartements, faïence dans un wc de la réception d'une résidence, plinthes à terminer dans le local ski et réserve, traitement du joint de dilatation de la piscine) et les autres concernaient des carrelages qui sonnaient le creux et des faïences à reprendre. Par courrier recommandé en date du 6 juillet 2010, la société Franalex signalait des décollements de carrelage.

Mais en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant notamment que :

' que lors de la réception de l'ensemble immobilier composé d'une résidence de tourisme et d'un hôtel comportant des parties communes aux niveaux 0 et -1 et un total de 65 appartement pour la résidence et 40 chambre et 11 appartements pour l'hôtel soit 116 lieux d'habitation, les parties concernées par les réserves ne concernaient que peu de locaux, alors que lors du constat d'huissier 15 mois plus tard, de nombreux locaux (environ une centaine) étaient affectés de désordres ;

' que l'expert, comme déjà indiqué ci-dessus, a constaté une évolution des désordres entre chacune de ses visites avec 116 locaux atteints de défauts graves lors de sa dernière visite, sans relever de non finitions comme tel avait été le cas dans le procès-verbal de réception, cette évolution étant constatée au niveau des locaux atteints mais aussi de la gravité des désordres constatés ;

En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, lequel dispose que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination', les désordres s'étant propagé à la majeure partie de l'ouvrage (carrelage mural et de sol des deux chalets et de l'hôtel) le rendant manifestement impropre à sa destination puisqu'ils nuisent à son habitabilité et donc à l'usage normal des pièces, s'étant ainsi révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, ils ressortent des désordres de nature décennale.

2 - sur le préjudice

L'expert a évalué comme suit les préjudices subis par la société Franalex :

- réparations : 225 529 euros HT ;

- sujétions pour certains travaux : 27 000 euros HT ;

- honoraires de maîtrise d'oeuvre : 12 500 euros HT ;

- coût des réparations pendant expertise : 25 713 euros HT ;

soit un total de 290 742 euros HT, somme sollicitée par la société Franalex.

L'expert a estimé aussi que le préjudice subi pour les désordres des niveaux 0 et -1 s'élevait au montant de 162 515 euros ht comprenant les honoraires de maîtrise d'oeuvre et le coût des réparations pendant l'expertise, montant non contesté par la société Apave Sud Europe.

Cette somme représente 55 % du montant total du préjudice.

En l'absence de contestations des parties sur l'évaluation des préjudices subis faite par l'expert après examen des pièces fournies et constatations au cours de son expertise, le préjudice global sera fixé à la somme de 290 742 euros HT dont 162 515 euros HT au titre des préjudices liés aux désordres des niveaux 0 et -1.

La société Allianz iard sollicite que la retenue de garantie de 19 812,33 euros soit défalquée des sommes dues à la société Franalex. Le tribunal de première instance a effectivement défalqué ce montant des sommes dues. Cette demande sera envisagée après les responsabilités.

3 - sur les responsabilités

Aux termes de ses opérations, l'expert a relevé cinq origines selon les désordres constatés :

- la fissuration des revêtements muraux des appartements et des chambres, à l'exception d'une chambre, résulte d'un décollement du dièdre formé par la cloison et le mur en béton contigu sous l'effet du retrait hydraulique du mur et pour éviter ce phénomène de retrait, il convenait de réaliser un joint souple entre le revêtement de la cloison et celui du mur ;

- la fissuration des revêtements muraux de la piscine résulte d'un encollage défectueux ;

- le décollement et/ou fissuration du carrelage des cuisines provient d'un encollage défectueux et les fissurations des surcharges d'exploitation sur des carreaux préalablement décollés ;

- le décollement et/ou la fissuration du carrelage en zone courant des autres locaux résulte d'une mise en compression du revêtement sous l'effet du retrait hydraulique de la dalle ou de la chape selon les locaux, en l'absence de joints de fractionnement dans les locaux concernés et dans tous les cas, de joints périmétriques, éventuellement associés selon les locaux à un encollage défectueux ;

- la fissuration de carrelage en pied de cloisons résulte d'un phénomène de poinçonnement ayant provoqué une rupture en flexion des carreaux.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y a lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenant ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

' sur la responsabilité de la société Expo Carrelages et la garantie de son assureur

Aux termes de l'expertise, l'ensemble des désordres résulte de défauts d'exécution à caractère généralisé techniquement imputables selon l'expert à la société Expo Carrelages. Sa responsabilité sera donc retenue.

La société Allianz iard ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Expo Carrelages pour ce chantier conformément aux conditions particulières versées aux débats.

Elle devra dès lors sa garantie à la société Expo Carrelages.

' sur la responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution

Contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, l'expert a retenu que certains des défauts notamment l'absence de joints périmétriques ou de fractionnement dans les locaux où ces derniers s'imposaient (locaux niveau -1 et 0) auraient pu être détectés par un maître d'oeuvre professionnel. En l'espèce, la société Franalex a conservé la maîtrise d'oeuvre d'exécution et avait un conducteur de travaux (voir page 35 du rapport sur dire de Me [H]). Elle a reconnu ce rôle au cours des opérations d'expertise de sorte qu'elle ne peut soutenir dans ses écritures ne pas être intervenue aux opérations de construction. Si le maître de l'ouvrage n'a effectivement pas l'obligation de prendre un maître d'oeuvre d'exécution et que l'absence d'un maître d'oeuvre n'est pas une cause d'atténuation de responsabilité des entrepreneurs dont l'obligation de conseil est même alors renforcée, tel n'est pas le cas lorsque le maître de l'ouvrage est aussi le maître d'oeuvre d'exécution tel qu'en l'espèce. Dans une telle situation, il doit assumer la responsabilité du maître d'oeuvre.

Sa responsabilité sera retenue pour les désordres affectant les niveaux -1 et 0 dès lors qu'elle aurait dû s'apercevoir de l'absence de joints de fractionnement et s'assurer de la présence des joints périmétriques.

' sur la responsabilité du contrôleur technique, la société Apave Sud Europe

Selon l'article L125-1 du code de la construction et de l'habitation, 'le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes'.

L'article L125-2 du même code, 'Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code.

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage'.

Aux termes de la convention signée le 7 mai 2008 entre la société Franalex et la société Apave Sud Europe, celle-ci était investie des missions LP, Pv, PS, Sel, Sh, Pha, Phh. La Mission LP est relative à la solidité des ouvrages (de réseaux, de fondation, d'ossatures, de clos et de couvert) et des éléments d'équipement dissociables et indissociables des ouvrages.

L'expert a estimé que pour les désordres constatés au niveau -1et 0, le contrôleur technique avait aussi la possibilité de relever l'absence de joints périmétriques et de fractionnement, sachant que ces derniers s'imposaient sur un plan réglementaire (carrelage scellé et surface supérieure à 60 M²°). La société Apave Sud Europe dont la mission portait sur les éléments d'équipement dissociables et indissociables des ouvrages d'ossature aurait dû déceler lors de ses visites l'absence de ce type de joints, sachant que cette absence a porté atteinte à la solidité même de l'ensemble du revêtement.

Sa responsabilité sera dès lors retenue pour les désordres affectant les niveaux -1 et 0.

Ainsi, la société Expo Carrelages et la société Allianz iard seront condamnées in solidum à payer à la société Franalex la somme de 108 414,67 euros soit 128 227 euros HT qui correspond à l'indemnisation du préjudice hors niveaux 0 et -1, moins la retenue de garantie de 19 812,33 euros pour les motifs exposés en première instance que la cour adopte.

La société Expo Carrelages, la société Allianz iard et la société Apave Sud Europe seront condamnés in solidum à payer à la société Franalex la somme de 162 515 euros HT correspondant au préjudice subi pour les désordres des niveaux 0 et -1.

Comme l'ont justement motivé les juges de première instance, ces sommes seront réévaluées au jour de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la construction, celui servant de point de départ étant celui du premier trimestre 2017, mais avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

4 - sur les recours en garantie

Dans les rapports entre les parties, il convient de rechercher la part de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construire. Cette part de responsabilité ne sera recherchée que pour les désordres des niveaux -1et 0, la société Expo Carrelages devant être déclarée entièrement responsable des autres désordres.

La société Franalex en tant que maître d'oeuvre d'exécution avait l'obligation de surveiller la bonne exécution des travaux. Or, en l'espèce, elle ne s'est pas aperçue de l'absence joints périmétriques et surtout de joints de fractionnement pour les niveaux -1 et 0.

Le contrôleur technique dont la mission portait sur les éléments d'équipement dissociables et indissociables des ouvrages d'ossature aurait dû déceler lors de ses visites l'absence de ce type de joints dont la présence pour les joints de fractionnement étaient prévus réglementairement.

La société Expo Carrelages était en charge de la réalisation du lot Carrelage et il est incontestable qu'elle n'a pas réalisé les travaux qui lui incombaient dans le respect des règles de l'art.

Compte tenu des manquements de chacun, les responsabilités dans la survenance des désordres des niveaux -1 et 0 seront établies comme suit :

- la société Franalex : 20 %

- la société Apave Sud Europe : 10 %

- la société Expo Carrelages : 70 %.

La société Apave Sud Europe sollicite de se voir relevée et garantie par la société Expo Carrelages et son assureur la société Allianz iard pour ce qui exédera la part de responsabilité mise à sa charge.

La société Allianz iard sollicite d'être relevée et garantie par la société Franalex des condamnations mises à sa charge.

La société Allianz iard sollicite d'être relevée et garantie par la société Apave Sud Europe des condamnations mises à sa charge

En conséquence, la société Franalex sera condamnée à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 20 % de la condamnation au paiement de la somme de 162 515 euros et à hauteur de de 20 % de 55 % des dépens et des indemnités procédurales.

La société Apave Sud Europe sera condamnée à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 10 % de la condamnation au paiement de la somme de 162 515 euros et à hauteur de 10 % de 55 % des dépens et des indemnités procédurales.

La société Expo Carrelages et la société Allianz iard seront condamnés à garantir la société Apave Sud Europe à hauteur de 70 % de la condamnation au paiement de la somme de 162 515 euros et à hauteur de 70 % de 55 % des dépens et des indemnités procédurales.

5 - sur les demandes accessoires

La société Expo Carrelages et la société Allianz iard seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront distraits au profit de Me Laurent, avocat, sur son affirmation de droit.

Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant du montant de l'indemnité procédurale qui sera fixée pour la première instance à la somme de 3 000 euros.

L'équité commande en appel de débouter de leurs demandes d'indemnité procédurale la société Allianz iard et la société Apave Sud Europe et d'accorder à la société Franalex une indemnité procédurale de 3 000 euros en cause d'appel au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la société Expo Carrelages et la société Allianz iard.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déclare la société Expo Carrelages responsable entièrement responsable des désordres affectant le carrelage à l'exception des locaux niveau -1 et 0,

Condamne in solidum la société Expo Carrelages et la société Allianz iard à payer à la société Franalex la somme de 108 414,67 euros HT au titre des désordres affectant le carrelage à l'exception des locaux niveau -1 et 0, après déduction du montant de la retenue de garantie,

Déclare responsables in solidum la société Franalex, la société Expo Carrelages et la société Apave Sud Europe des désordres affectant le carrelage des locaux niveau -1 et 0,

Condamne in solidum la société Expo Carrelages, la société Allianz iard et la société Apave Sud Europe à payer à la société Franalex la somme de la somme de 162 515 euros HT,

Dit que dans les rapports entre coobligés concernant les désordres affectant les locaux niveau -1et 0, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :

- la société Franalex : 20 %

- la société Apave Sud Europe : 10 %

- la société Expo Carrelages : 70 %.

Condamne la société Franalex à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 20 % de la condamnation au paiement de la somme de 162 515 euros et à hauteur de 20 % de 55 % des dépens et des indemnités procédurales,

Condamne la société Apave Sud Europe sera condamnée à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 10 % de la condamnation au paiement de la somme de 162 515 euros et à hauteur de 10 % de 55 % des dépens et des indemnités procédurales,

Condamne la société Expo Carrelages et la société Allianz Iard à garantir la société Apave Sud Europe à hauteur de 70 % de la condamnation au paiement de la somme de 162 515 euros et à hauteur de 70 % de 55 % des dépens et des indemnités procédurales,

Dit que ces sommes seront réévaluées au jour de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la construction, celui servant de point de départ étant celui du premier trimestre 2017, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision,

Condamne in solidum la société Expo Carrelages et la société Allianz iard aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Laurent, avocat, sur son affirmation de droit,

Condamne in solidum la société Expo Carrelages et la société Allianz iard à payer à la société Franalex une indemnité procédurale de 3 000 euros en première instance et de 3 000 euros en cause d'appel.

Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

Me Bérangère HOUMANI

Me Christophe LAURENT

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Copie exécutoire délivrée le

à

Me Bérangère HOUMANI

Me Christophe LAURENT

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00422
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00422 ?
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