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24/01/2023 | FRANCE | N°21/00138

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 21/00138


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 24 Janvier 2023





N° RG 21/00138 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTK4



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 06 Mars 2020





Appelante



Mme [F] [K] épouse [H]

née le 27 Juillet 1970 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Laura DEROBERT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE

Représentée par Me Je

an Marc LANFRANCHI, avocat plaidant au barreau d'AJACCIO









Intimés



Mme [Z] [P] veuve [K], représentée par son tuteur

née le 22 Février 1934 à [Localité 4] (73), deme...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 24 Janvier 2023

N° RG 21/00138 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTK4

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 06 Mars 2020

Appelante

Mme [F] [K] épouse [H]

née le 27 Juillet 1970 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Laura DEROBERT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE

Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat plaidant au barreau d'AJACCIO

Intimés

Mme [Z] [P] veuve [K], représentée par son tuteur

née le 22 Février 1934 à [Localité 4] (73), demeurant [Adresse 5]

M. [C] [K], es qualité de tuteur de Mme [Z] [K]

né le 29 Mars 1958 à [Localité 6] (73), demeurant [Adresse 1]

Représentés par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 10 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 novembre 2022

Date de mise à disposition : 24 janvier 2023

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure

M. [M] [K] et Mme [Z] [P] se sont mariés le 19 avril 1956 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage.

M. [M] [K] est décédé le 4 décembre 2010 laissant pour héritiers sa femme, Mme [Z] [P] veuve [K], et ses deux enfants M. [C] [K] et Mme [F] [K] épouse [H].

Mme [Z] [P] a opté pour la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, les enfants se partageant la nue-propriété à parts égales.

Par actes du 10 octobre 2018, Mme [F] [K] a assigné Mme [Z] [P], représentée par M. [C] [K] son tuteur, et M. [C] [K] devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de liquidation et partage de la succession de M. [M] [K].

Par jugement rendu le 6 mars 2020 le tribunal judiciaire d'Albertville a :

-  déclaré irrecevable l'action en partage engagée par Mme [F] [K] épouse [H],

-  condamné Mme [F] [K] épouse [H] à payer à Mme [Z] [P] veuve [K] et M. [C] [K] la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-  condamné Mme [F] [K] épouse [H] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2021, Mme [F] [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

 

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 11 mars 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [F] [K] épouse [H] sollicite l'infirmation du jugement déférée et demande à la cour de :

- annuler la décision entreprise,

-   dire l'action introduite recevable et conforme aux dispositions de l'article 1360,

-          constater que les diligences effectuées par la demanderesse pour parvenir à un partage amiable sont demeurées vaines,

-          ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de feu [M] [K],

-          commettre pour y procéder M. le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et renvoyé d'ores et déjà les parties devant notaire,

-  dire qu'il devra procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

-          donner acte à Mme [Z] [K] qu'elle a opté pour l'universalité en usufruit avec toutes les conséquences légales,

-          donner acte à Mme [F] [K] épouse [H] de ce qu'elle se réserve le droit de saisir les juridictions pénales suite à la captation des avoirs, sauf pour l'intimé d'en faire restitution,

-          commettre le vice-président du tribunal en charge des successions partage ou son suppléant avec mission de faire rapport en cas de difficulté,

-          dire que le notaire devra dresser un état liquidatif ou, si la situation des opérations le justifie, solliciter, en application de l'article 1370 du code de procédure civile, une prorogation de délai auprès du juge commissaire, qui la pourra excéder une année,

-          dire qu'en cas d'empêchement dûment justifié du notaire ou du juge commissaire désigné, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête,

-          dire qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficulté qui sera soumis au juge commissaire par la partie la plus diligente,

-          dire les dépens frais privilégiés de partage.

 

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [K] épouse [H] expose essentiellement que :

- les préconisations de l'article 1360 du code de procédure civile relative à la description et la répartition du patrimoine ont été respectées puisque :

- la pièce n° 2 « déclaration de succession » contient le descriptif du patrimoine à partager, un récapitulatif des droits des parties et l'information de l'option prise par Mme [Z] [P] veuve [K] (usufruit),

- la pièce n° 4 précise la répartition et les droits des parties,

- le mail du 26 mars 2018 adressé à Me [T], notaire, contient ses intentions quant à la répartition des biens, puisqu'elle demande la régularisation des donations manuelles que M. [C] [K] a reçues entre 1980 et 2010,

- après la rédaction de la déclaration de succession, et attache prise avec Me [T], Notaire, elle a fait connaître à celui-ci et son frère ses desiderata quant au partage à intervenir,

- ses demandes de règlement amiable de la succession sont demeurées sans effet puisque son frère s'est opposé à ces demandes,

-  M. [C] [K] a profité de libéralités dont il devra rapport,

- M. [C] [K] a détourné à son profit :

- des sommes au travers de bénéfice de chèques émanant des comptes parentaux et/ou de l'ETP individuelle « hôtel du grand mont » ainsi que des prêts qui n'ont jamais été remboursés,

- les comptes PEL et livret A lui appartenant.

 

Par dernières écritures en date du 9 juin 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] [K] et Mme [Z] [P], représentée par M. [C] [K], en sa qualité de tuteur, sollicite de la cour de :

- voir dire et juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Mme [F] [K] épouse [H],

En conséquence,

- voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Albertville,

-  voir dire et juger irrecevable l'action entreprise par Mme [F] [K] épouse [H] à l'encontre des concluants pour ne pas satisfaire aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- voir condamner Mme [F] [K] épouse [H] à payer aux concluants une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-          voir condamner la même aux entiers dépens.

 

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [P] et M. [C] [K] font valoir que :

 

-  dans son mail du 25 avril 2018, Me [T], notaire, indique seulement qu'il ne peut, à ce stade, réaliser un projet de partage successoral. Cela ne peut être interprété comme attestant des intentions de Mme [F] [K] quant à la répartition des biens ou comme attestant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,

 

-  il n'est justifié d'aucune démarche de la part de Mme [F] [K], tant auprès de sa mère que de son frère, afin de faire connaître sa position quant à la répartition des biens souhaitée, ou de parvenir à un partage amiable,

 

- l'action entreprise est prématurée dans la mesure où le partage ne peut porter que sur la nue-propriété indivise existant entre Mme [F] [K] et M. [C] [K] des biens composant la succession,

 

-  une déclaration de succession ne peut être assimilée à un descriptif du patrimoine à partager et la pièce n° 4 ne constitue pas un récapitulatif des intentions de la demanderesse,

 

- c'est l'assignation qui doit contenir un descriptif du patrimoine à partage et non une pièce jointe à l'assignation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 10 octobre 2022 clôture l'instruction de la procédure. 

 

MOTIFS et DECISION

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il est constant que l'omission de tout ou partie des mentions prévues à cet article est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

En l'espèce, il doit être relevé que :

' ainsi que cela a été justement remarqué par le juge de première instance, Mme [F] [K] évoque dans l'assignation le fait qu'elle a saisi un notaire pour tenter de parvenir à un partage amiable, et en justifie, le contenu des mails produits démontrant que Mme [F] [K] a effectivement accompli des démarches pour parvenir à un partage, qui sont restés vaines,

' s'agissant du descriptif sommaire du patrimoine à partager, il doit être relevé que cette dernière figure tant dans l'assignation que dans les conclusions d'appel,

' en revanche, et pas plus qu'en première instance, Mme [F] [K] ne fait état de ses intentions quant à la répartition des biens.

Il doit être rappelé à ce titre que la seule indivision existant à ce stade est celle existant entre Mme [F] [K] et son frère M. [C] [K], relativement de la nue-propriété des biens composant la succession de leur père, Mme [Z] [P] étant quant à elle usufruitière de la totalité des biens composant la succession.

Dans la mesure où seule l'indivision existant relativement à la nue-propriété des biens composant la succession serait susceptible de faire l'objet d'un partage, elle devait donc se prononcer quant à ses intentions sur la répartition de la nue-propriété des différents biens composant la succession.

Or, elle se contente de rappeler les droits de chacun dans la succession, et fait état ensuite de libéralités dont son frère aurait fait l'objet, et de captations dont il serait l'auteur. Toutefois, elle ne fait aucunement état de ses intentions quant à la répartition de la nue-propriété des biens de la succession, et notamment s'agissant des biens immobiliers qui la composent.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le juge de première instance a déclaré irrecevable l'action en partage, et la décision sera donc confirmée sur ce point.

La décision de première instance sera confirmée quant aux dépens et à l'indemnité procédurale.

Mme [F] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [K] et Mme [Z] [P] l'ensemble de leurs frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à leur demande à hauteur de la somme de 1.500 euros.

En conséquence, Mme [F] [K] sera condamnée à payer à M. [C] [K] et Mme [Z] [P] la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [K] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne Mme [F] [K] à payer à M. [C] [K] et Mme [Z] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

Me Laura DEROBERT

la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS

Copie exécutoire délivrée le

à

la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00138
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00138 ?
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