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24/01/2023 | FRANCE | N°16/01959

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 16/01959


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 24 Janvier 2023





N° RG 16/01959 - N° Portalis DBVY-V-B7A-FQGP



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 29 Janvier 2016





Appelants



Mme [Z] [O] veuve [X], es qualité d'ayant-droit de M. [Y] [X], demeurant [Adresse 11]



M. [P] [X], es qualité d'ayant-droit de M. [Y] [X]

demeurant [Adresse 3]



Représentés par Me François p

hilippe GARNIER, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE

Représenté par la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON









Intimés



M. [J] [W] [T] pris...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 24 Janvier 2023

N° RG 16/01959 - N° Portalis DBVY-V-B7A-FQGP

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 29 Janvier 2016

Appelants

Mme [Z] [O] veuve [X], es qualité d'ayant-droit de M. [Y] [X], demeurant [Adresse 11]

M. [P] [X], es qualité d'ayant-droit de M. [Y] [X]

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me François philippe GARNIER, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE

Représenté par la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimés

M. [J] [W] [T] pris en sa qualité d'héritier de Madame [U] [X] veuve [T],

né le 20 Juillet 1967 à [Localité 10] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 15]

Mme [A] [R] [S] [T] prise en sa qualité d'héritière de Madame [U] [X] veuve [T],

née le 06 Juin 1970 à [Localité 10] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 1]

M. [N] [K] [E] [T] pris en sa qualité d'héritier de Madame [U] [X] veuve [T],

né le 29 Avril 1979 à [Localité 10] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SCP BOUVARD/BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 15 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 novembre 2022

Date de mise à disposition : 24 janvier 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure :

[G] [M] a reçu de ses parents par voie successorale une maison d'habitation édifiée en 1932-1933, sur un terrain situé à [Localité 10], cadastré [Cadastre 4], longeant la rivière l'Arve, desservie alors par le Quai de la Liberté, devenu depuis, une piste cyclable dénommée [Adresse 15].

Vers 1950, elle et son époux [B] [X], ont acquis ensemble une parcelle contigüe d'une superficie de 488 m², cadastrée [Cadastre 5], ayant un accès sur la [Adresse 11].

Courant 1954-1955, ils ont fait édifier sur le côté de leur maison des dépendances à usage de caves, d'atelier et de garages, communiquant avec l'habitation. L'un des garages d'une superficie de 20 m² est situé sur la parcelle [Cadastre 5].

En 1972, ils ont également fait procéder à une extension de la maison avec empiètement sur la parcelle [Cadastre 5] d'environ 14 m ² sur deux niveaux. Sur la parcelle [Cadastre 5], se trouve une chambre et une salle de bain, élevées sur cave.

[B] [X] est décédé le 11 avril 1986, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants :

- [U] [X] veuve [T],

- [Y] [X].

Dans un testament daté du 13 juin 1999, [G] [M] veuve [X] a indiqué qu'elle léguait ses biens immobiliers à égalité entre ses deux enfants, en deux lots, avec priorité de choix pour son fils 'qui n'a pas de toit'.

Un conflit familial a pris naissance à compter de cette période relativement notamment à des bijoux de famille. Une plainte pénale, sans suite, a été déposée.

Dans un nouveau testament daté du 18 juillet 1999, [G] [M] a déclaré léguer à son fils la 'quotité disponible' de tous ses biens.

Etant hébergée en maison de retraite depuis octobre 1999, [G] [M] a, par acte du 13 juillet 2000, vendu à son fils [Y] et son épouse, [Z] [O], pour le prix de 700 000 francs, l'intégralité de la parcelle [Cadastre 4], sur laquelle se trouve la maison familiale lui appartenant en propre.

L'acte énonce que le prix été payé à hauteur de 300 000 francs au moyen d'un don fait par [G] [M] à son fils, le surplus de 400 000 francs étant payé par un chèque tiré sur le Crédit Mutuel.

Dans un 3ème testament du 26 juillet 2000, révoquant le précédent, [G] [M] a repris les mêmes dispositions, y ajoutant qu'elle lègue à son fils, à prendre en priorité sur ladite quotité disponible, la totalité de ses droits sur l'agrandissement de la maison édifié sur la parcelle [Cadastre 12].

Enfin, dans un 4ème testament du 3 octobre 2000, révoquant les précédents, elle reprend pour l'essentiel les mêmes dispositions, ajoutant, que le surplus de la quotité disponible s'il existe sera pris sur la somme de 300 000 francs objet du don manuel fait le 26 juillet 2000.

[G] [M] est décédée le 19 mars 2004, laissant pour lui succéder ses deux enfants :

- [U], veuve [T],

- [Y] [X].

Par jugement en date du 17 août 2007, le tribunal de grande instance de Bonneville, saisi par assignation du 13 mars 2006 de Mme [U] [X] veuve [T] a :

- ordonné la liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de [G] [M] veuve [X],

- ordonné une expertise avec pour mission :

- de déterminer l'actif successoral ce comptés les legs et testaments,

- de déterminer le cas échéant le passif,

- de dire si les biens sont partageables et de proposer des lots pour tirage au sort ou pour vente aux enchères,

- de donner la valeur d'un terrain vendu par [G] [M] à [Y] et son épouse, le 13 juillet 2000.

L'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2008 et un procès-verbal de difficultés à partage a été établi par le notaire commis le 15 juin 2011.

[U] [X] veuve [T] est décédée le 14 juin 2012 et ses trois enfants [J], [A] et [N] [T] (les consorts [T]) sont intervenus volontairement à l'instance.

Par acte du 21 novembre 2014, les consorts [T] ont assigné [Y] [X] afin d'obtenir que soit également ordonné le partage des biens indivis de [B] [X], tels que visés dans une attestation immobilière en date du 2 octobre 1986, à savoir la parcelle [Cadastre 5].

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 29 janvier 2016, rectifié par jugement du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bonneville a :

- débouté [J] [T], [A] [T] et [N] [T] de leur demande de nullité des testaments en date des 18 juillet 1999, 26 juillet 2000 et 3 octobre 2000, et en conséquence,

- dit que le dernier testament en date du 3 octobre 2000 est le seul valable et doit être pris en considération pour le règlement de ladite succession de [G] [M] veuve [X],

- dit que la vente par [G] [M] veuve [X] de sa maison, bien propre, pour la somme de 700 000 francs, soit 106 714, 31 €, en date du 13 juillet 2000, à son fils [Y] [X] et [Z] [X] a été réalisée avec un défaut de prix sérieux et constitue une donation déguisée partielle,

En conséquence,

- dit que [Y] [X] devra rapporter à la succession de [G] [X], la somme de 24 642,84 € (vingt quatre mille six cent quarante deux euros et quatre vingt quatre centimes), et débouté [J] [T], [A] [T] et [N] [T] de leur demande à ce titre à l'encontre de [Z] [X], en application de l'article 849 du code civil,

- débouté les parties de leurs demandes de rapport de la somme de 340 000 francs, compte tenu des dispenses de rapport consenties par [G] [M] veuve [X],

- dit que [Y] [X] devra rapporter à la succession de [G] [M] veuve [X] la somme de 300 000 francs, soit la somme de 45 734,50€ (quarante cinq mille sept cent trente quatre euros et cinquante centimes), objet d'un don manuel de la part de sa mère en date du 13 juillet 2000,

- débouté [J] [T], [A] [T] et [N] [T] de leur demande de rapport à la succession d'une somme de 100 000 francs,

- dit que [J] [T], [A] [T] et [N] [T] devront rapporter à la succession de [G] [M] veuve [X] les deux montres de [B] [X] et la bague de fiançailles de [G] [M] veuve [X] et ce, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de signification du présent jugement,

- débouté [Y] [X] de sa demande de rapport d'autres bijoux et de sa demande d'application des dispositions des articles 778 et suivants du code civil,

- débouté [J] [T], [A] [T] et [N] [T] de leur demande de rapport de la somme de 100 000 € au titre de la valeur des bijoux outre les pièces en or,

- dit que le notaire procédera aux réductions qui s'imposent en fonction de la quotité disponible, et renvoyé le présent dossier à Maître Monique Picollet-Caillat, notaire à Bonneville, afin d'établir l'acte de partage,

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [I] [X] né le 5 décembre 1911 à [Localité 14] et décédé le 11 avril 1986 à [Localité 10] et désigne pour réaliser lesdites opérations, Maître Monique Picollet- Caillat, notaire à Bonneville,

- fait droit à la demande d'attribution préférentielle de [Y] [X], sur la parcelle section [Cadastre 6] sise à [Adresse 11], en application de l'article 831-2 du code civil, avec faculté pour [Y] [X] de renoncer à ladite attribution en fonction de la valeur retenue pour ledit bien immobilier,

- fixé à la somme de 60 000 € (soixante mille euros) la valeur de ladite parcelle section [Cadastre 6] sise à [Adresse 11], et en conséquence déboute [Y] [X] de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation de ladite parcelle et de bornage contradictoire,

- débouté [J] [T], [A] [T] et [N] [T] de leur demande d'expertise en ce qui concerne leur demande au titre du montant de l'indemnité d'occupation des biens indivis, les charges d'entretien du terrain, du garage et de l'extension supportées par [Y] [X] étant du même ordre de grandeur qu'une indemnité d'occupation,

- ordonne un complément d'expertise aux frais avancés de [J] [T], [A] [T] et [N] [T], aux fins d'évaluation de l'agrandissement construit sur la parcelle section [Cadastre 6] par les époux [B] [X], et commis pour ce faire [L] [D] expert près la cour d'appel de Chambéry, à cette seule fin, entendre toute personne et répondre à toute question qui lui paraît utile, faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de sommation de communiquer, avec ou sans astreinte, des pièces et des déclarations,

- débouté [J] [T], [A] [T] et [N] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit que les dépens et frais d'expertise seront employés en frais de partage.

[Y] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2016.

Ensuite de son décès survenu le 1er février 2019, son épouse, [Z] [O] veuve [Y] [X] et leur fils [P] [X], sont intervenus en reprise d'instance en leur qualité d'ayants-droit.

Par arrêt en date du 9 mars 2021, la cour d'appel de chambéry a :

' confirmé le jugement, en ce qu'il a :

- débouté [J] [T], [A] [T] et [N] [T] de leur demande de nullité des testaments en date des 18 juillet 1999, 26 juillet 2000 et 3 octobre 2000, et en conséquence, dit que le dernier testament en date du 3 octobre 2000 est le seul valable et doit être pris en considération pour le règlement de ladite succession de [G] [M] veuve [X],

- dit que les ayants-droit de [Y] [X] (Mme [Z] [O] et [P] [X]) devront rapporter à la succession de [G] [X], la somme de 24 642,84 € (vingt quatre mille six cent quarante deux euros et quatre vingt quatre centimes), et débouté [J] [T], [A] [T] et [N] [T] de leur demande à ce titre à l'encontre de [Z] [X], en application de l'article 849 du code civil,

- débouté les parties de leurs demandes réciproques de rapport de la somme de 340 000 francs,

- dit que les ayants-droit de [Y] [X] (Mme [Z] [O] et [P] [X]) devront rapporter à la succession de [G] [M] veuve [X] la somme de 300 000 francs, soit la somme de 45 734,50 € (quarante cinq mille sept cent trente quatre euros et cinquante centimes), objet d'un don manuel en date du 13 juillet 2000,

- débouté [J] [T], [A] [T] et [N] [T] de leur demande de rapport à la succession d'une somme de 100 000 francs,

- dit que le notaire procédera aux réductions qui s'imposent en fonction de la quotité disponible, et renvoyé le présent dossier à Maître Monique Picollet-Caillat, notaire à Bonneville, afin d'établir l'acte de partage,

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [I] [X] né le 5 décembre 1911 à [Localité 14] et décédé le 11 avril 1986 à [Localité 10] et désigné pour réaliser lesdites opérations, Maître Monique Picollet- Caillat, notaire à Bonneville,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de sommation de communiquer, avec ou sans astreinte, des pièces et des déclarations,

- débouté [J] [T], [A] [T] et [N] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit que les dépens et frais d'expertise seront employés en frais de partage.

' Le réformant pour le surplus,

- débouté les ayants-droit d'[Y] [X] (Mme [Z] [O] et [P] [X]) de leurs demandes relatives au rapport de bijoux, pièces d'or, montres etc. sauf à préciser que la bague dite de fiançailles clairement identifiée, fera partie de l'actif successoral de [G] [M],

-débouté les consorts [T] de leur demande de rapport à succession de la somme de 100.000 euros au titre des bijoux,

Débouté les ayants-droit d'[Y] [X] (Mme [Z] [O] et [P] [X]), de leur demande d'attribution préférentielle sur la parcelle section [Cadastre 6] sise à [Adresse 11],

Y ajoutant,

débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- dit que les dépens et frais d'expertise de l'instance jusqu'à l'arrêt, seront employés en frais de partage avec distraction au profit de Maitre François Philippe Garnier avocat, sur son affirmation de droit, et de Maître Fillard, avocat, sur son affirmation de droit,

Avant dire droit sur le partage de la parcelle [Cadastre 5] et sur l'indemnité d'occupation afférente, sursis à statuer sur les modalités du partage de la parcelle [Cadastre 5] et sur l'indemnité d'occupation due au titre de cette parcelle,

- invité les parties à se prononcer sur la possibilité matérielle d'un partage en nature, avec renvoi devant le juge commis et le notaire pour les modalités de mises en oeuvre, ou sur l'éventualité d'une vente aux enchères et sur ses modalités ( mise à prix, devant notaire ou devant le tribunal) , ainsi que sur le montant de l'indemnité d'occupation, son point de départ et sa variation temporelle, dans l'hypothèse d'un rejet de la demande d'expertise à ce titre,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- réservé les dépens postérieurs au jugement.

La cour d'appel a indiqué, s'agissant des chefs de sursis à statuer, les motifs suivants :

* sur la demande d'attribution préférentielle

Les consorts [T] ne sont pas opposés à une attribution préférentielle.

Toutefois ils soutiennent à la fois, que la parcelle aurait une valeur de 175 000 euros environ mais que l'attribution préférentielle pourrait se faire pour 60 000 euros tout en sollicitant une expertise pour son évaluation, sans égard pour le complément d'expertise réalisé par M. [D].

Les héritiers de [Y] [X], aux termes de leurs tergiversations, souhaitent quant à eux se voir attribuer le bien de manière facultative, compte tenu de la valeur 'quasi nulle' de la parcelle, affirmant d'ores et déjà qu'ils refuseront l'attribution préférentielle si elle leur est consentie au prix de 60 000 €.

Dans la mesure où la valeur fixée par l'expert devra a minima être retenue, il convient de prendre acte de ce que les héritiers de [Y] [X] renoncent à l'attribution préférentielle.

L'expert a estimé qu'un partage en nature de la parcelle n'était pas possible, et ce sans aucune explication.

Dans un courrier adressé au notaire, [Y] [X] avait indiqué ' une division en nature peu aussi se faire ...'

D'ailleurs un plan a été établi en ce sens en 2009 (pièce 14 [Y] [X]) faisant apparaître deux lots. Une soulte peut venir compenser une éventuelle différence de valeur.

Au vu du plan produit, il n'apparaît donc aucun obstacle à voir réaliser deux lots, ce qui permettrait si les parties voulaient bien s'entendre de mettre un terme à la discussion sur l'enclavement et sur la constructibilité.

En conséquence, il convient de rouvrir les débats sur ce point et d'inviter les copartageants à prendre claiement partie sur cette option.

* sur l'indemnité d'occupation de la parcelle [Cadastre 9]

[Y] [X] et son épouse ont joui à titre exclusif, depuis le décès de [G] [M], de la parcelle indivise [Cadastre 5] depuis l'acquisition par eux de la propriété sise sur la parcelle [Cadastre 4].

Le principe d'une indemnité d'occupation est donc incontestable.

C'est à tort que le tribunal a estimé que cette indemnité d'occupation se compensait avec des charges d'entretien, alors que le fait de tenir en état correct les biens occupés dans le seul but de pouvoir en jouir personnellement ne constitue pas une charge que doit supporter l'indivision, mais une obligation de l'occupant à l'égard de l'indivision.

Il apparaît qu'une troisième expertise apparaît inopportune et inutile s'agissant d'un bien atypique.

Les pièces du dossier complétées éventuellement par la valeur locative d'un garage ou d'une chambre à louer à [Localité 10] étant suffisante, eu égard au faible enjeu financier.

Aucune demande chiffrée n'étant formée, il convient donc de rouvrir les débats sur l'évaluation de cette indemnité dans l'hypothèse d'un rejet par la cour de la demande d'expertise.

Prétentions des parties :

Par dernières écritures en date du 31 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Z] [O] et M. [P] [X], ayant-droits de M. [Y] [X] reprenaient les demandes précédant l'arrêt déjà rendu, sans conclure comme la cour les y avait invités sur les chefs de sursis à statuer.

Par dernières écritures en date du 21 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [T] sollicitaient de la cour de :

- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- juger qu'ils acceptaient que la parcelle [Cadastre 13] soit attribuée aux héritiers de M. [Y] [X] ;

- fixer l'indemnité d'occupation afférente à la parcelle [Cadastre 13] à la somme de 1.150 euros /an ;

- condamner in solidum les héritiers de M. [X] au paiement de cette indemnité d'occupation depuis le 13 juillet 2000

- juger que les dépens et frais d'expertise seront employés en frais de partage, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Michel Fillard, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] faisaient valoir, s'agissant de l'attribution préférentielle qu'un partage en nature n'était pas possible et qu'ils acceptaient l'attribution au profit des héritiers de M. [Y] [X]. S'agissant de l'indemnité d'occupation, ils sollicitaient sa fixation sur la base mentionnée dans le préarapport de M. [D] de 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 15 novembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur les modalités de partage de la parcelle [Cadastre 9]

Aux termes de l'article 1686 du code civil, ' si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires'.

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution', l'article 1378 du même code prévoyant que 'Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis'.

Les consorts [T] soutiennent que cette parcelle n'est pas partageable en nature. Les consorts [X] ne se sont pas prononcés, sachant que sur le plan qu'ils versent aux débats (pièce 14), un lot aurait une surface de 181 m², l'autre de 254 m² comprenant le passage pour accéder à la parcelle [Cadastre 7].

Cette parcelle de 435 m² environ qui paraît difficilement partageable en nature, sera, sauf accord amiable pouvant toujours intervenir entre les parties, les consorts [T] ne s'opposant pas à l'attribution de la parcelle aux consorts [X], vendue amiablement dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, à défaut aux enchères, sur la base d'une mise à prix de 60 000 euros, compte tenu de la valeur fixée par M. [D] expert déjà nommé à la somme de 60 000 euros mais aussi compte tenu de sa faible surface et de la particularité des lieux (elle permet l'accès à la parcelle [Cadastre 7] et elle est partiellement construite, sa partie construite était une extension de la maison parcelle [Cadastre 7]). En cas de vente aux enchères, la licitation aurait lieu à la barre du tribunal judiciaire de Bonneville, selon cahier des charges établi par le notaire en charge des opérations de liquidation partage, sur une mise à prix de 60 000 euros, avec possibilité de baisser la mise à prix de 20% puis de 30 % en cas de carence d'enchères, sans que cette possibilité figure sur la publicité qui sera faite.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il avait fixé à 60 000 euros la valeur de la parcelle [Cadastre 9] et en ce qu'il avait ordonné un complément d'expertise pour isoler la valeur du bâti de ce montant. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a attribué de façon préférentielle la parcelle [Cadastre 9] aux consorts [X] qui ne la souhaitaient pas en cas de fixation de sa valeur à 60 000 euros. Il ne saurait non plus être fait droit en l'état à l'attribution préférentielle du bâti de la parcelle [Cadastre 9] aux consorts [X] tel qu'ils le demandent dans leurs dernières écritures à défaut de pouvoir procéder à un partage en nature de cette parcelle.

Sur l'indemnité d'occupation

Les consorts [T] soutiennent que l'indemnité d'occupation due par les consorts [X] pour l'occupation de la parcelle [Cadastre 9] doit avoir pour point de départ le 13 juillet 2000, date de l'acquisition de la parcelle [Cadastre 7] et doit être fixée à la somme de 1 150 euros par an, base fixée par l'expert dans son pré-rapport. Ils ne formulent plus de demande d'expertise.

Les consorts [X] concluaient au débouté de cette prétention.

Le principe de cette indemnité a été retenu par la cour dans son arrêt du 9 mars 2021.

Son point de départ sera fixé, à défaut de prescription sollicitée, à compter du premier jour du mois suivant la date du décès de Mme [G] [M] survenu le 19 mars 2004, date qui rend certaine la jouissance exclusive par les consorts [X] de la parcelle [Cadastre 9]. Son montant, compte tenu des caractéristiques particulières de la parcelle litigieuse (surface très réduite, construite en partie et dont la construction est une extension de la maison parcelle [Cadastre 7], servant d'accès à la parcelle [Cadastre 8]) sera fixée à la somme annuelle de 600 euros qui sera due par les consorts [X] à l'indivision. L'indexation n'a pas été sollicitée et il n'y a pas lieu de l'octroyer d'office, les parties ne s'étant pas prononcées de ce chef, malgé l'invitation de la cour dans son arrêt précédent.

Sur les demandes annexes

Aucune demande d'indemnité procédurale n'a été sollicitée dans le cadre de la reprise d'instance.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 9 mars 2021 ayant sursis à statuer sur le partage de la parcelle [Cadastre 9] et sur l'indemnité d'occupation due au titre de cette parcelle,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 60 000 euros la valeur de ladite parcelle section [Cadastre 9] sises à [Adresse 11] et en ce qu'il avait ordonné un complément d'expertise pour isoler la valeur du bâti de ce montant,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait attribué de façon préférentielle la parcelle [Cadastre 9] aux consorts [X] et en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité pour l'occupation par les consorts [X] de la dite parcelle,

Déboute les consorts [X] de leur demande d'attribution préférentielle du bâti de la parcelle [Cadastre 9],

Ordonne, à défaut d'accord amiable pouvant toujours intervenir entre les parties, la vente amiable de la parcelle [Cadastre 9] moyennant un prix de 60 000 euros,

Dit que la vente amiable devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la présenté décision sera devenue définitive, à défaut aux enchères, sur la base d'une mise à prix de 60 000 euros,

Ordonne, à défaut, la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bonneville, sur cahier des charges établi par le notaire en charge des opérations de liquidation partage, sur une mise à prix de 60 000 euros, avec possibilité de baisser la mise à prix de 20% puis de 30 % en cas de carence d'enchères, sans que cette possibilité figure sur la publicité qui sera faite,

Condamne les consorts [X] à verser une indemnité d'occupation pour la parcelle [Cadastre 9] d'un montant annuel de 600 euros depuis le 1er avril 2004 à l'indivision,

Dit que les dépens seront pris en frais privilègiés de partage,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

Me François philippe GARNIER

Me Michel FILLARD

Copie exécutoire délivrée le

à

Me François philippe GARNIER

Me Michel FILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/01959
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;16.01959 ?
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