COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Janvier 2023
N° RG 22/00883 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7WS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en date du 27 Avril 2022, RG 1121000060
Appelants
M. [J] [F]
demeurant [Adresse 12]
non comparant ni représenté
Mme [P] [G] épouse [F]
demeurant [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Intimées
[5] réfs : 416762238983100 416762389890002 427303134849005, demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
CA [10] vos réfs :
53005137996 81595876322, demeurant [Adresse 7]
non comparante ni représentée
[8] vos réfs : 8757195, demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
BPCE FINANCEMENT Service surendettement vos réfs : 44565148033100, demeurant [Adresse 14]
non comparante ni représentée
CREATIS vos réfs : 28054000006777, demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
CIE [11] réfs : CC20586340, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2021, Mme [P] [G] et M. [J] [F] son mari, tous deux retraités, ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de leur situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 1er avril 2021.
Le 2 septembre 2021, la commission prenait à l'encontre des débiteurs des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur une durée de 75 mois avec une capacité de remboursement de 1 682,39 euros mensuels.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 3 168 euros de pension retraite (1 440 + 1 728)
soit un total de 3 168 euros,
- au titre des charges :
- 762 euros forfait de base,
- 118 euros impôts,
soit un total de 880 euros.
Les dettes, principalement composées de crédit à la consommation, sont les suivantes :
- [6] : 4 139,83 euros (restant dû) + 36,70 euros (impayé) soit 4 173,53 euros,
- [6] : 7 968,68 euros (restant dû) + 70,47 euros (impayé) soit 8 039,15 euros,
- [6] : 4 838,50 euros,
- BPCE financement : 5 063,28 euros (restant dû) + 45,19 (impayé) soit 5 108,47 euros,
- [10] : 1 264,66 euros,
- [10] : 3 807,30 euros,
- [9] : 11 594,81 euros,
- Créatis : 75 595,37 euros
soit un total de 113 424,79 euros.
Mme [P] [G] et M. [J] [F] contestaient ces mesures le 11 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2022, notifié le 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, notamment :
- rejeté la contestation émise par Mme [P] [G] et M. [J] [F],
- dit que les mesures adoptées par la commission s'appliquent conformément au tableau annexé au jugement.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la cour d'appel le 16 mai 2022, Mme [P] [G] et M. [J] [F] ont interjeté appel de la décision indiquant qu'ils ne peuvent pas assumer le plan.
Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 15 novembre 2022, Mme [P] [G] et M. [J] [F] demandent à la cour d'annuler la convocation en précisant avoir déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement, lequel est toujours en cours d'étude.
A l'audience du 17 janvier 2023, aucune partie ne s'est présentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 468 du code de procédure civile, dès lors que l'appelante n'a pas comparu à cette audience et qu'aucun des intimés n'a demandé à la cour de rendre un arrêt sur le bien-fondé de son appel, il convient de prononcer la caducité de son recours.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare caduc le recours exercé par Mme [P] [G] et M. [J] [F] à l'encontre du jugement rendu le 27 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Rappelle que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [P] [G] et M. [J] [F] font connaître à la cour, dans les quinze jours qui suivront la notification du présent arrêt, un motif susceptible de légitimer son absence à l'audience du 17 janvier 2023,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente