COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Janvier 2023
N° RG 21/01203 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 01 Mars 2021, RG 1120000407
Appelante
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant Chez Mme [B] [T] - [Adresse 2]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2017, la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements a consenti à Monsieur [P] [L] une location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Mercedes classe A d'une valeur de 43 450 euros prévoyant, avant levée d'option, le règlement de 37 loyers d'un montant de 689,11 euros chacun, après versement d'un premier loyer de 765,98 euros.
Les échéances n'ayant pas été régulièrement honorées à compter du mois de février 2019, les parties ont conclu, le 21 mai 2019, un avenant portant résiliation du contrat et restitution amiable du véhicule.
Le 23 juillet 2019, le véhicule a été vendu aux enchères par la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements pour un montant brut de 23 800 euros, soit une somme nette de 22 666 euros déduction faite des frais.
Postérieurement, par acte du 14 février 2020, la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements a fait assigner Monsieur [L] en paiement.
Par décision contradictoire du 1er mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements est déchue du droit aux intérêts de sa créance,
- condamné Monsieur [L] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements, au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 21 décembre 2017, la somme de 11 303,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019,
- dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
- exclut l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris.
Par acte du 8 juin 2021, la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises à la cour par voie électronique le 8 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements demande de :
À titre principal,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
condamné Monsieur [L] à lui payer, au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 21 décembre 2017, la somme de 11 303,81 euros,
condamné Monsieur [L] aux entiers dépens,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
dit qu'elle est déchue du droit aux intérêts de sa créance,
assorti la décision de condamnation à la somme de 11 303,81 euros uniquement au taux légal et non au taux contractuel comme sollicité par la requérante,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle à droit aux intérêts, frais, commissions et assurances,
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 107,70 euros au titre des intérêts de retard impayés du 5 février 2019 au 18 octobre 2019,
- condamner Monsieur [L] à lui payer, au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 21 décembre 2017, la somme de 11 303,81 euros,
- assortir la condamnation de Monsieur [L] d'un montant de 11 303,81 euros des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
À titre subsidiaire,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
condamné Monsieur [L] à lui payer, au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 21 décembre 2017, la somme de 11 303,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019,
condamné Monsieur [P] [L] aux entiers dépens,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
dit qu'elle est déchue du droit aux intérêts de sa créance,
Statuant à nouveau,
- juger a droit aux intérêts, frais, commissions et assurances,
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 107,70 euros au titre des intérêts de retard sur impayés du 5 février au 18 octobre 2019,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] aux dépens d'appel.
*
La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [L] le 2 juillet 2021 (signification à étude). La SA Compagnie Générale de Location d'Équipements a en outre fait signifier ses conclusions d'appelant par acte du 16 septembre 2021 (signification à étude).
Monsieur [L] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles L.312-29 et L.341-4 du code de la consommation, dans leur version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation reprenant celle de la Cour de Justice de l'Union Européenne, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, étant rappelé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit ou d'une adhésion à l'assurance comportant une clause type selon laquelle ce dernier reconnaît avoir pris connaissance et être resté en possession de la notice d'assurance ne constitue qu'un indice qu'il convient de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires attestant de la remise effective.
En l'espèce, il est acquis aux débats que l'offre de l'appelante comportait une proposition d'assurance qui a été souscrite par Monsieur [L]. La demande d'adhésion à l'assurance versée aux débats par la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements mentionne de façon expresse, avant la signature de l'emprunteur : 'je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information (n°NIB07T 09.08-2017 E) relative à ce contrat précisant notamment le montant, la durée et les exclusions des garanties, dont j'accepte les termes et conserve un exemplaire'.
Pour autant, aucun élément complémentaire ne permet de justifier de la remise effective de ladite notice.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a, après avoir constaté la régularité de la déchéance du terme du concours, dit que la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements est déchue du droit aux intérêts de sa créance, condamné le débiteur à lui payer, au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 21 décembre 2017, la somme de 11 303,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 31 juillet 2019 puis écarté l'application du taux légal majoré prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée, SA Compagnie Générale de Location d'Équipements étant condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme la décision déférée,
Déboute la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SA Compagnie Générale de Location d'Équipements aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente