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19/01/2023 | FRANCE | N°21/00770

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 19 janvier 2023, 21/00770


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 19 Janvier 2023



N° RG 21/00770 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVPJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 01 Mars 2021, RG 1120000467



Appelante



S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eri

c DEZ, avocat plaidant au barreau d'AIN



Intimé



M. [V] [T] [R]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]



sans avocat c...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Janvier 2023

N° RG 21/00770 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVPJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 01 Mars 2021, RG 1120000467

Appelante

S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau d'AIN

Intimé

M. [V] [T] [R]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2016, la société banque du groupe casino, devenue en mai 2020 la société Floa, a consenti à M. [V] [R] un prêt personnel d'un montant de 40 000 euros, au taux nominal de 7,35%, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 670,52 euros chacune, assurance incluse.

Les échéances n'ont pas été régulièrement payées.

Par mise en demeure du 25 août 2020 la société Floa a provoqué la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 16 novembre 2020, la société Floa a assigné M. [V] [R] en paiement.

Par jugement avant dire droit du 13 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a invité les parties à présenter leurs observations sur la déchéance du droit aux intérêts liée à l'absence de production d'une fiche d'informations précontractuelles complète.

Par décision contradictoire du 1er mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- dit que la société Floa est déchue du droit aux intérêts de sa créance,

- condamné M. [V] [R] à payer à la société Floa, au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 19 mai 2016, la somme de 15 190,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2020,

- dit que l'ensemble des sommes qui auront été versées par le débiteur postérieurement au 21 octobre 2020 viendront en déduction de ce montant,

- exclut l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- autorisé M. [V] [R] à s'acquitter de cette dette par le biais d'une première mensualité de 1 500 euros, puis de 21 mensualités de 623,21 euros chacune et d'une dernière mensualité correspondant au solde restant dû, intérêts et frais compris, payable avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance au terme fixé, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible,

- dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,

- débouté la société Floa du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [R] aux entiers dépens,

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris.

Par déclaration du 8 avril 2021, la société Floa a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Floa demande à la cour de :

- juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel formé à l'encontre de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 1er mars,

- réformer la décision précitée en ce qu'elle :

- a dit que la fiche produite ne fournit aucun exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux,

- a dit que la faute pour le prêteur d'avoir communiqué à l'emprunteur une fiche d'informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de la consommation qui respecte donc les dispositions de l'article R. 312-5 du code de la consommation, il y a lieu de considérer que la fiche ne satisfait pas aux conditions légales et que le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être totalement déchu du droit aux intérêts,

- a dit qu'elle est déchue du droit aux intérêts de sa créance,

- a condamné M. [V] [R] à payer à la société Floa, au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 19 mai 2016, la somme de 15 190,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2020,

- a dit que l'ensemble des sommes qui auront été versées par le débiteur postérieurement au 21 octobre 2020 viendront en déduction de ce montant,

- a exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- a autorisé M. [V] [R] à s'acquitter de cette dette par le biais d'une première mensualité de 1 500 euros, puis de 21 mensualités de 623,21 euros chacune et d'une dernière mensualité correspondant au solde restant dû, intérêts et frais compris, payable avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- a dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,

- a dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance au terme fixé, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger recevable son action,

- juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,

- juger n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- débouter M. [V] [R] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,

- condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 30 795,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2020,

- condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de maître Gaudin en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société Floa ont été signifiées à M. [V] [R] par acte du 23 juin 2021, remis à sa personne.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article R. 311-3 I 11°du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. A défaut de communication de cette information, le prêteur s'expose à la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat.

Or l'offre préalable litigieuse ne concernait pas un crédit autorisant plusieurs hypothèses de durée ou de montant des échéances mais un prêt classique mettant à disposition le montant du crédit en totalité et en une seule fois. L'offre indique, outre le TAEG 7,60 %), le montant du capital emprunté (40 000 euros) et la durée du crédit (84 mois) selon l'hypothèse d'un décaissement unique du crédit, comme le précise la fiche d'infirmations précontracteulles européennes normalisées. Figurent encore dans l'offre, le total du prêt hors assurance facultative (51 283,68 euros), l'indication des frais de dossier (0 euro). Ainsi la simple mention du taux annuel effectif global était suffisante et la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef.

L'ensemble des pièces produites par la société Floa permet à la cour de constater que l'offre est régulière et qu'aucune autre cause de déchéance du droit aux intérêts ne peut être relevée.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues par M. [V] [R]

La société Floa justifie les sommes demandées à hauteur de (pièce n°17) :

- 8 716,76 euros au titre des échéances impayées (capital, intérêts et assurance),

- 19 414,32 euros au titre du capital restant dû,

- 592,44 euros au titre des intérêts échus,

- 29,03 euros au titre de l'assurance,

- 2 043,20 euros au titre de la clause pénale,

soit une somme totale de 30 795,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2020.

En ce qui concerne la clause pénale, il convient de relever que l'article 1152 ancien du code civil, applicable au présent contrat, dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite».

En l'espèce, la société Floa réclame une pénalité d'un montant de 2 043,20 euros ce qui représente 8% du capital restant dû comprenant celui des échéances impayées et celui restant à la date de la déchéance du terme. Au regard d'un taux d'intérêt particulièrement élevé (7,35 % pour un crédit à la consommation souscrit en mai 2016 alors que le taux d'usure était fixé à 7,63 %), de l'importance des sommes restant à payer en principal, intérêts et assurance et, en présence d'une situation nécessairement obérée du débiteur qui a cessé tout remboursement, il y a lieu de dire excessive cette clause pénale et de la ramener à la somme de 200 euros.

M. [V] [R] sera donc condamné à payer la société Floa la somme de 28 952,55 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,35 % l'an à compter du 22 octobre 2020 (date résultant de la demande de la société Floa et postérieure aux mises en demeure versées aux débats).

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [R] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel et de première instance. En revanche aucune considération d'équité ne permet de faire application au profit de la société Floa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau,

Condamne M. [V] [R] à payer à la société Floa la somme de 28 952,55 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,35 % l'an à compter du 22 octobre 2020

Condamne M. [V] [R] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00770
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.00770 ?
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