COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Janvier 2023
N° RG 21/00539 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 18 Décembre 2020, RG 19/01437
Appelante
Mme [N] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sophie DUBOSSON, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 février 2007, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (ci après la société CRCAM) a consenti à Mme [N] [R] épouse [P] un prêt 'tout habitat en devises' n° 028721901 d'un montant de 197 336 euros d'une durée de 300 mois, ajustable dans la limite de 60 mois, productif d'intérêts à taux révisable et remboursable en 100 échéances trimestrielles.
Les échéances du prêt n'ont pas été régulièrement payées.
Par courrier recommandé du 26 mars 2015, la déchéance du terme a été prononcée et la banque a mis en demeure Mme [N] [R] de lui régler la somme de 155 802,90 euros.
Par jugement du 17 novembre 2017, le juge de l'exécution du TGI de Thonon-les-Bains a prononcé l'adjudication du bien immobilier acquis à l'aide du prêt au prix de 75 000 euros, ce qui n' a pas permis d'éteindre la créance en totalité.
Par courrier recommandé du 7 mars 2019, Mme [N] [R] a été mise en demeure de payer la somme de 82 246,76 euros selon décompte de créance arrêté au 10 septembre 2019.
Aucun versement n'est intervenu.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2019, la société CRCAM a alors assigné Mme [N] [R] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- condamné Mme [N] [R] à payer à la caisse régionale de crédit agricole des Savoie la somme de 82 246,76 euros au titre du prêt n° 028721901 selon décompte arrêté au 10 septembre 2019 outre intérêts au taux contractuel de 1,00 % à compter de la signification de la décision,
- condamné Mme [N] [R] à payer à la caisse régionale de crédit agricole des Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [R] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la scp Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 12 mars 2021, Mme [N] [R] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] [R] demande à la cour :
à titre liminaire,
- de prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation à comparaître devant le TGI d'Annecy du 9 octobre 2019 ainsi que du procès-verbal de signification des conclusions rectificatives de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie du 28 janvier 2020,
en conséquence,
- de prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation, des conclusions rectificatives et des attestations établies par le consulat général de France à [Localité 6] du 1er septembre 2020,
- de prononcer la nullité du jugement du 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Annecy dans l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle 19/01437,
- de prononcer la nullité du procès-verbal de signification de la décision précitée du 19 février 2021,
à titre subsidiaire,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Annecy,
et, statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevables les demandes de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie pour défaut d'intérêt à agir,
à titre infiniment subsidiaire, au fond,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Annecy,
et, statuant à nouveau,
- de déclarer abusives les clauses relatives au remboursement du prêt en devises et celles relatives à l'intérêt conventionnel variable,
- de dire et juger que ces clauses sont réputées non écrites et comme telles inopposables,
- de dire et juger qu'elle n'est débitrice au titre du prêt tout habitat en devises n° 028721901 que du capital emprunté en euros à savoir 124 025 euros, et que l'ensemble des sommes versées au titre du prêt immobilier litigieux et au terme de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble saisi s'imputeront sur ce capital,
- d'enjoindre à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de produire l'historique des versements effectués depuis l'origine du prêt en capital et intérêts, converti en euros au cours de l'émission de l'offre de prêt,
en tout état de cause,
- de débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement du 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- de condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens, et autoriser maître Forquin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande à la cour de :
- débouter Mme [N] [R] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné Mme [N] [R] à lui payer la somme de 82 246,76 euros au titre du prêt n° 028721901 selon décompte arrêté au 10 septembre 2019 outre intérêts au taux contractuel de 1,00 % à compter de la signification de la décision,
- a condamné Mme [N] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
y ajoutant,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la scp Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité d procès-verbal de signification de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance d'Annecy et des conclusions récapitulatives
Mme [N] [R] reproche à la société CRCAM d'avoir fait délivrer l'assignation à comparaître au Maroc alors qu'elle prétend qu'elle n'y habitait pas et que son adresse, au temps de la procédure de saisie immobilière, était à l'île Maurice. Elle précise encore que l'huissier ne s'est pas assuré de la réalité de son domicile et que la banque ne fournit aucun élément objectif l'ayant conduit à penser qu'elle habitait au Maroc. Elle précise que l'irrégularité lui a causé grief dans la mesure où elle n'a pas pu se défendre en première instance. Elle sollicite donc l'annulation de l'assignation du 9 octobre 2019, des conclusions récapitulatives du 28 janvier 2020 et des actes postérieurs dont elles sont le support nécessaires à savoir le procès-verbal de signification du 1er septembre 2020 et le jugement du 18 décembre 2020.
La société CRCAM estime, pour sa part, que les actes litigieux sont réguliers en la forme et qu'ils ont été délivrés à son domicile le 1er septembre 2020, alors que l'ordonnance de clôture en première instance date du 23 octobre 2020, Mme [N] [R] ayant alors disposé, comme indiqué dans l'acte, de 15 jours pour constituer avocat ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne saurait donc tirer aucun grief de sa propre négligence. La société CRCAM expose encore que Mme [N] [R] a déménagé au Maroc comme cela résulte de l'attestation délivrée par le consulat général de France à [Localité 6] et qu'elle demeurait à l'hôtel Hilton de [Localité 6] où le courrier recommandé envoyé a été retourné avec la mention 'pli non réclamé' et non la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Elle précise que c'est le consulat qui lui a communiqué la nouvelle adresse de Mme [N] [R] en France à [Localité 3].
La cour relève que la question de la réalité d'un domicile au Maroc de Mme [N] [R] n'est pas douteuse. En effet, il résulte des dossiers de la délivrance des actes litigieux que le consulat général de France à [Localité 6] a attesté le 1er mars 2020, puis le 22 avril 2020 n'avoir pu effectuer la remise des actes dans la mesure où l'intéressée résidait en France à [Localité 3] (pièce société CRCAM n°14a et 14b). Le consulat avait donc bien une trace du séjour de Mme [N] [R] au Maroc. Cela est d'ailleurs confirmé par le retour de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2019 qui lui a été adressée à [Localité 6] et qui est revenue avec la mention 'non réclamée' alors que si, comme elle le prétend, elle n'est jamais allée habiter au Maroc, le courrier serait revenu avec la mention 'inconnu à l'adresse indiquée' (pièce société CRCAM n°6). A ce égard, il importe peu que les deux jugements rendus par le juge de l'exécution du Thonon les Bains en 2017 portent une adresse à l'Île Maurice Mme [N] [R] ayant manifestement déménagé entre temps.
En ce qui concerne la délivrance des actes à l'étranger, l'article 684 alinéa 1 dispose que : 'L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination'. En l'espèce il existe une convention franco-marocaine en date du 5 octobre 1957 précisant que la remise d'un acte judiciaire à un destinataire de nationalité française résidant au Maroc se fait par les soins du consulat directement au destinataire.
En l'espèce, l'assignation en date du 9 octobre 2019, a été transmise par le parquet d'Annecy par courrier du 16 octobre 2019 au ministère de la justice. Le ministère des affaires étrangères a transmis le document au consulat général de France au Maroc à [Localité 6] le 6 novembre 2019 qui l'a réceptionné le 21 novembre 2019. L'impossibilité de remise a été constatée le 1er mars 2020 et le retour a été enregistré au parquet d'Annecy le 24 juin 2020 (pièce société CRCAM n° 14a).
De même, les conclusions récapitulatives du 28 janvier 2020 ont été transmises par le parquet d'Annecy par courrier en date du 29 janvier 2020 au ministère de la justice. Le ministère des affaires étrangères a transmis le documents au consulat général de France au Maroc à [Localité 6] le 4 mars 2020 qui l'a réceptionné le 21 avril 2020. L'impossibilité de remise a été constatée le 28 avril 2020 et le retour a été enregistré au parquet d'Annecy le 24 juin 2020 (pièce société CRCAM n° 14b).
Il en résulte que la délivrance des actes au Maroc est régulière.
Il en est de même de la signification des actes faite à l'adresse de [Localité 3] et délivrée à étude le 1er septembre 2020 (pièce société CRCAM n°13). En effet, ce n'est qu'après le retour des actes faits à l'étranger, soit le 24 juin 2020, que la banque a pu avoir connaissance de l'adresse à [Localité 3], étant entendu que Mme [N] [R] fournit une copie de son bail pour son logement dans cette commune, bail en date et à effet du 14 mars 2020 (pièce Mme [N] [R] n°4). Elle résidait donc bien à cette adresse, comme l'a d'ailleurs constaté l'huissier chargé de la délivrance de l'acte, mais seulement depuis le 14 mars 2020. Cette signification a été faite suffisamment tôt pour permettre à l'intéressé de constituer avocat dans les temps.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité des actes de signification de l'assignation, des conclusions récapitulatives ainsi que la demande subséquente de nullité de la signification du 1er septembre 2020 et du jugement déféré.
2. Sur l'irrecevabilité des demandes de la société CRCAM
Mme [N] [R] expose que l'acte notarié constatant le prêt et revêtu de la formule exécutoire constitue pour la banque un titre exécutoire contre elle. Elle ajoute que la banque dispose également du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution le 17 mars 2017 lequel constate une créance à hauteur de 142 669,21 euros arrêtée au 20 février 2016 et se trouve également revêtu de la formule exécutoire. Elle en déduit que la banque, disposant de deux titres exécutoire serait privée d'un intérêt à agir.
La société CRCAM précise pour sa part que la cour de cassation a jugé en novembre 2020 que le juge de l'exécution ne prononçait pas de condamnation en paiement et que le fait pour la banque de disposer d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, n'est pas de nature à la priver de son droit à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans l'acte.
L'article R. 322-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts. Il est constant en jurisprudence que le jugement d'orientation possède l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant (cass. com. 13 septembre 2017, n°15-28.833). Il est tout aussi constant que le juge de l'exécution fixe le montant de la créance mais ne prononce pas de condamnation de ce chef comme cela résulte d'ailleurs du dispositif du jugement en date du 17 mars 2017 (pièce société CRCAM n°9). Enfin, il est de jurisprudence établie que la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir aux fins de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte ( cass. civ. 2, 18 février 2016, n°15-15.778), ou encore, que bien que constituant un titre exécutoire, l'acte notarié ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance (cass. civ. 1, 1er mars 2017, n°15-28.012).
Il en résulte que l'action de la société CRCAM est recevable.
3. Sur le caractère abusif des clauses relatives au remboursement du prêt en devises et des clauses relatives à l'intérêt conventionnel variable
Mme [N] [R] expose que les clauses litigieuses sont rédigées en termes obscurs et que leur caractère abusif peut donc être examiné. Elle estime que chacune des clauses litigieuses entraîne à son préjudice un déséquilibre significatif des prestations réciproques. Elle en conclut que ces clauses doivent être réputées non écrites de sorte que la banque doit être condamné à produire l'historique des paiements afin de pouvoir chiffrer exactement le solde restant dû.
La société CRCAM relève, pour sa part, que le jugement d'orientation ayant fixé la créance possède l'autorité de la chose jugée au principal même si aucune contestation n'a été élevée sur ce montant. Elle rappelle que Mme [N] [R] a soulevé de nombreuses contestations lors de l'audience d'orientation du 17 février 2017 et qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses contestations.
L'article R. 322-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts. Il est constant en jurisprudence qu'en procédure de saisie immobilière, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations ; que les décisions du juge de l'exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et que le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu'il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation (cass. com. 13 septembre 2017 précité).
Il en résulte que Mme [N] [R] n'est pas recevable à soulever, dans le cadre de la présente procédure, une nouvelle exception tirée du caractère abusif de certains clauses contenues dans le contrat de prêt. Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré sera entièrement confirmé.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [R] qui succombe en appel sera tenue aux dépens dont distraction au profit du conseil de la société CRCAM par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est en revanche pas inéquitable de faire supporter à Mme [N] [R] partie des frais irrépétibles exposés par la société CRCAM en appel. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette les demandes de nullité présentées par Mme [N] [R],
Dit recevable l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie,
Rejette les demandes de Mme [N] [R] relatives au caractère abusif de certaines clauses,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [N] [R] aux dépens d'appel, la SCP Bremant Gojon Glessinger Sajous avocats, étant autorisée à recouvrer directement après d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne Mme [N] [R] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente