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19/01/2023 | FRANCE | N°20/01397

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 19 janvier 2023, 20/01397


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 19 Janvier 2023



N° RG 20/01397 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR4H



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 16 Novembre 2020, RG 18/00416



Appelant



M. [U] [J]

né le 14 Mars 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]



Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barr

eau de THONON-LES-BAINS





Intimés



M. [F] [E] [M] [X]

né le 07 Octobre 1975 à [Localité 4],

et

Mme [I] [D] [O]

née le 23 Mai 1967 à [Localité 6], demeura...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Janvier 2023

N° RG 20/01397 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR4H

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 16 Novembre 2020, RG 18/00416

Appelant

M. [U] [J]

né le 14 Mars 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [F] [E] [M] [X]

né le 07 Octobre 1975 à [Localité 4],

et

Mme [I] [D] [O]

née le 23 Mai 1967 à [Localité 6], demeurant ensemble [Adresse 2]

Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.R.L. PRO YACHTING CHANTIER NAVAL dont le siège social est sis [Adresse 8]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société PRO YACHTING CHANTIER NAVAL dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [X] et Madame [I] [O] ont acquis le 15 juillet 2011 un bateau d'occasion de type princess 35 et immatriculé [Immatriculation 5] lequel a été mis en service le 10 août 1992.

Durant les années 2011 et 2012, la Sarl Pro Yachting Chantier Naval, intervenue comme intermédiaire pour la vente, a réalisé diverses opérations de maintenance sur le bien.

Le 22 novembre 2013, Monsieur [X] et Madame [O] ont revendu ce bateau à Monsieur [U] [J].

Postérieurement, Monsieur [J] a fait intervenir Monsieur [Y] pour procéder aux opérations d'hivernage puis de déshivernage au cours de l'hiver 2013-2014.

Le 20 mars 2014, lors de sa première sortie depuis son acquisition, une explosion s'est produite au moment où Monsieur [J] a fait usage de la gazinière embarquée.

Le 27 mars suivant, le bateau a été sortit de l'eau pour être entreposé dans les locaux de la société Leman Nautic. Une expertise amiable a été réalisée par la société Amj Invest en fin d'année 2014 au contradictoire des vendeurs, de l'acheteur et de son assureur.

Puis, par acte du 23 février 2015, Monsieur [J] a fait assigner les vendeurs en référé-expertise. Par ordonnance du 4 mars 2015, le juge des référés de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande et désigné à cet effet Monsieur [A] [Z].

Les opérations d'expertise ont ultérieurement été étendues à la Sarl Pro Yachting Chantier Naval et à son assureur (Generali Iard) par ordonnance du 6 octobre 2015. Toutefois, la demande d'extension de ces opérations à la société Leman Nautic a été rejetée en ce qu'il a été établit que cette société n'était intervenue que pour le carénage du bateau.

Enfin, par ordonnance du 12 avril 2016, le juge des référés a rejeté la demande tendant à voir étendre ses opérations à Monsieur [Y]. Cette décision a été confirmée par arrêt de la 2ème section de la cour d'appel de Chambéry du 3 janvier 2017 au motif que son intervention n'a pas concerné la révision du bateau ou des opérations d'entretien, mais uniquement des opérations d'hivernage.

L'expert a déposé son rapport définitif le 22 mai 2017.

Par acte des 29 janvier et 1er février 2018, Monsieur [J] a ensuite fait assigner Monsieur [X], Madame [O], la Sarl Pro Yachting Chantier Naval ainsi que la compagnie Generali Iard en vue d'obtenir l'indemnisation de sonpréjudice.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- débouté Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [X] et Madame [O], de la Sarl Pro Yachting Chantier Naval et de la Sa Generali Iard,

- dit que l'ensemble des recours en garantie formée par les défendeurs est sans objet,

- condamné Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance et de la procédure de référé, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la Scp Mermet et à Maître Bigre,

- condamné Monsieur [J] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [X] et Madame [O],

- condamné Monsieur [J] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sarl Pro Yachting Chantier Naval,

- condamné Monsieur [J] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sa Generali Iard,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 24 novembre 2020, Monsieur [J] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

- débouter les consorts [X] et [O], la société Pro Yachting Chantier Naval ainsi que sa compagnie d'assurances Generali Iard de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,

- dire et juger que l'avarie survenue au bateau dont il est propriétaire le 20 mars 2014 a pour origine l'installation de gaz non-conforme et défectueuse,

- dire que ces non-conformités et défectuosités préexistaient à la vente intervenue entre les consorts [X] et [O] et lui-même du 22 novembre 2013,

- dire et juger que ces désordres sont des vices cachés en ce qu'il n'a pas pu s'en convaincre au moment de la vente dès lors qu'ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur et conséquence à la suite de la vente et à l'occasion d'un essai de la gazinière,

- dire et juger que les fautes commises par la société Pro Yachting Chantier Naval dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par les consort [X] et [O] sont également à l'origine des dommages subis par lui,

- dire et juger que la société Pro Yachting Chantier Naval a également manqué à son obligation générale de sécurité en s'abstenant de conseiller ou de réaliser la mise en conformité de l'installation de gaz du bateau,

En conséquence,

- le dire et juger recevable et bien fondé à solliciter la condamnation, in solidum, de Monsieur [X], de Madame [O], de la société Pro Yachting Chantier Naval et de sa compagnie d'assurance Generali Iard, à lui verser les sommes de :

- 16 209 euros au titre des travaux de réparation d'ores et déjà réalisés,

- 8 030,27 euros au titre des travaux de remise en état et mise en conformité restant à réaliser,

- 1 555,20 euros au titre des frais de stationnement arrêtés au 11 juin 2015,

- 6 870,40 euros ttc au titre des frais de stationnement arrêtés au 1er juin 2017,

- 7 152 euros ttc au titre des frais de stationnement arrêtés au 30 juin 2021,

- 1 797,11 euros ttc au titre de la place de port payée en pure perte pour l'année 2014,

- 15 000 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices corporels et d'immobilisation de son bateau,

- condamner les mêmes, sous la même solidarité, à lui payer une indemnité de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce y compris le coût de l'expertise de Monsieur [Z] d'un montant de 2 595,20 euros ttc avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Bollonjeon.

En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [X] et Madame [O] demandent à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de ses demandes à leur encontre sur le fondement de l'article 1641 du code civil en l'absence de vice caché, et l'a condamné à leur payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [J] à leur payer une indemnité supplémentaire de 6 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, si la cour décide d'infirmer le jugement, statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses prétentions au titre de l'action estimatoire, à leur encontre, vendeurs de bonne foi, qui seront mis hors de cause, aucune restitution partielle du prix n'ayant été arbitrée ni même demandée pour fonder l'action en garantie des vices cachés, et l'entier coût des travaux nécessaires pour replacer l'acquéreur dans la situation qui était la sienne au moment de la vente ne leur étant pas imputé par le rapport d'expertise judiciaire au visa duquel l'appelant fonde ses demandes,

Plus subsidiairement, si la cour condamnait les vendeurs, statuant sur leur appel en garantie,

- condamner solidairement la société Pro Yachting Chantier Naval et son assureur Generali Iard à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au profit de Monsieur [J],

Encore plus subsidiairement,

- limiter l'éventuelle condamnation in solidum prononcée à l'encontre de Monsieur [X] et Madame [O] au montant correspondant à 10% de la somme de 23 760,73 euros, soit 2 376,07 euros en restitution partielle du prix de vente, les 90% restant devant être partagés entre la société Pro Yachting Chantier Naval, qui sera reconnue comme la principale responsable du préjudice subi au moins pour 80%, entièrement couverte par son assureur Generali dans les limites dans garanties acquises, et l'acheteur du bateau Monsieur [J] qui a commis une faute, réduisant d'au moins 10% son droit à réparation du préjudice,

À titre infiniment subsidiaire,

- juger que la condamnation des consorts [X] et [O] ne pourra pas excéder 20% du montant de la réparation du dommage matériel, quote-part imputée aux vendeurs de bonne foi par l'expert judiciaire, soit 4 363 euros de restitution sur le prix de vente du bateau, après imputation de la limitation du préjudice du fait de la faute de la victime à dire d'expert judiciaire,

- pour le surplus, condamner in solidum la société Pro Yachting Chantier Naval, qui a engagé sa responsabilité civile professionnelle contractuelle à l'égard des concluants, et extracontractuelle à l'égard de Monsieur [J], et son assureur Generali Iard, à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations mises à leur charge tant en principal, intérêts, frais et accessoires,

En tout état de cause,

- constater que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de son dommage, poste par poste,

- déclarer sans fondement les sommes réclamées par Monsieur [J] au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel, en particulier pour les frais de stationnement non-justifiés, et corporel, et rejeter toutes demandes,

- condamner in solidum Monsieur [J], la Sarl Pro Yachting et son assureur Generali Iard à leur payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Monsieur [J], la Sarl Pro Yachting et son assureur Generali Iard aux entiers dépens des instances en référé et au fond, tant en première instance qu'en appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] dont distraction au profit de la Sas Mermet et associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Pro Yachting Chantier Naval demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 16 novembre 2020,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [X] Madame [O] à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcée à son encontre, dans les proportions qui seront déterminées par la cour,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter Monsieur [X] et Madame [O] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,

- condamner la société Generali Iard à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations en principal, dommages-intérêts, frais et dépens qui pourraient être mis à sa charge,

- condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [X] et Madame [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [V] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sa Generali Iard demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce que Monsieur [J] a été débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, la responsabilité de son assuré, la société Pro Yachting Chantier Naval, dans la réalisation des dommages allégués par lui n'étant pas établie,

- confirmer le jugement entrepris en ce que Monsieur [J] a été condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [J], en cause d'appel, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le même fondement,

- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la Scp Girard Madoux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- dire et juger que la responsabilité de la société Pro Yachting Chantier Naval ne saurait excéder 70% des dommages conformément à la proposition de partage de responsabilité opérée par l'expert,

Plus subsidiairement,

- condamner Monsieur [X] et Madame [O] à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans une proportion de 20%,

- condamner Monsieur [J] à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans une proportion de 10%,

- débouter Monsieur [J] de ses demandes en réparation d'un préjudice matériel à défaut de production de factures acquittées,

- débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre des frais de stationnement, de son préjudice corporel et d'immobilisation non justifiées,

En tout état de cause,

- dire et juger opposables à Monsieur [J], à la société Pro Yachting Chantier Naval et à Monsieur [X] les franchises stipulées dans le contrat d'assurance souscrit par la société Pro Yachting Chantier Naval auprès d'elle,

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- partager les dépens distraits au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.

Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts.

En l'espèce, il doit être rappelé, au titre de faits constants, que l'avarie dont Monsieur [J] a été victime le 20 mars 2014, alors qu'il naviguait sur le bateau princess 35 (immatriculé [Immatriculation 5]) acquis le 15 juillet 2011 auprès de Monsieur [X] et de Madame [O], a pour origine l'installation de gaz équipant l'espace de cuisine du bateau, le dommage résultant plus spécifiquement d'une fuite de propane ayant provoqué une explosion au contact de la flamme de la gazinière alors en fonction pour réchauffer le repas.

Il est en ce sens établi par les rapports d'expertise amiable et judiciaire, indépendamment des non-conformités relevées s'agissant d'un bateau mis en service plus de 20 ans avant l'accident, que le flexible de marque Calor reliant la bouteille de gaz au détendeur était périmé depuis 1989 et que le flexible armé reliant la gazinière au robinet d'arrêt était 'complètement poreux' du fait de sa vétusté.

Or, il ressort tant des constatations de l'expert judiciaire que des photographies illustrant son rapport que la date de péremption du premier flexible était apparente à la simple lecture des mentions figurant sur ce dernier tandis que le second ne mentionnait aucune date de validité alors que l'expert rappelle que 'tout non-professionnel normalement diligent aurait dû [a minima] se rendre compte que le flexible reliant la bouteille de gaz au détendeur était périmé', le contrôle de ces éléments relevant de l'entretien courant des installations.

Il en résulte que Monsieur [J] ne peut valablement exciper du caractère occulte du défaut alors que les vendeurs n'avaient manifestement pas mis en service cet équipement au cours des années précédant la vente et qu'un examen même superficiel pour procéder à des vérifications élémentaires sur le bateau et ses principales installations aurait permis d'identifier le défaut à l'origine de la fuite de propane puis du dommage subséquent.

En outre, concernant la Sarl Pro Yatching Chantier Naval, il n'est aucunement établi en l'état des factures versées aux débats qu'elle a commis une faute contractuelle, susceptible d'être à l'origine du dommage de Monsieur [J], dans l'exécution des missions qui lui ont été successivement confiées par Monsieur [X] et Madame [O] lesquelles se sont limitées à quelques opérations ponctuelles de maintenance et à l'hivernage / déshivernage du bateau avec mise en route des moteurs. A cet égard, la cour relève qu'aucune intervention n'est démontrée concernant l'installation de gaz défectueuse pas davantage que la preuve n'est rapportée d'une obligation générale de mise en sécurité ou de mise en conformité du bateau.

De même, il n'appartenait pas à la Sarl Pro Yachting Chantier Naval, intervenue en qualité d'intermédiaire pour la vente du 15 juillet 2011, de procéder à une vérification des différents équipements et installations du bien en vue d'une éventuelle mise en conformité, ou encore de conseiller le candidat acquéreur sur l'opportunité de son achat au regard de la sécurité intrinsèque de chacun des éléments du bien qu'il se proposait d'acquérir. Aussi, l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre la Sarl Pro Yachting Chantier Naval, pour une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice, ne saurait davantage prospérer.

Il en résulte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes. Les recours en garantie deviennent, subséquemment, dépourvus d'objet.

Monsieur [J], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Sas Mermet et associés, de Maître [V] et de la Scp Girard Madoux s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Il est en outre condamné à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

la somme de 2 000 euros à Monsieur [X] et à Madame [O],

la somme de 2 000 euros à la Sarl Pro Yachting Chantier Naval,

la somme de 2 000 euros à la Sa Générali Iard.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Sas Mermet et associés, de Maître [V] et de la Scp Girard Madoux s'agissant des frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne Monsieur [U] [J] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

la somme de 2 000 euros à Monsieur [F] [X] et à Madame [I] [O],

la somme de 2 000 euros à la Sarl Pro Yachting Chantier Naval,

la somme de 2 000 euros à la Sa Générali Iard,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01397
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.01397 ?
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