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12/01/2023 | FRANCE | N°20/01513

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 12 janvier 2023, 20/01513


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023



N° RG 20/01513 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSKX



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 10 Novembre 2020, RG 9117000069



Appelante



Mme [T] [R] épouse [G]

née le 04 Septembre 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Véronique GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide ju

ridictionnelle Totale numéro 2020/003654 du 01/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)





Intimé



[5] pris en son établissement [6], dont le si...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023

N° RG 20/01513 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSKX

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 10 Novembre 2020, RG 9117000069

Appelante

Mme [T] [R] épouse [G]

née le 04 Septembre 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Véronique GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003654 du 01/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimé

[5] pris en son établissement [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 12 septembre 2016, [6] a notifié à Mme [T] [R] épouse [G] un trop perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 5.529,76 euros pour la période du 15 juin 2015 au 16 novembre 2015 pour le motif suivant : «vous ne remplissiez pas les conditions d'attribution des allocations de chômage», et l'a mise en demeure de rembourser cette somme sous un mois.

En l'absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2017, [5] a mis en demeure Mme [G] de payer cette somme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

C'est dans ces conditions que [5] a émis une contrainte à l'encontre de Mme [G] le 21 juin 2017 pour un montant de 5.539,83 euros, qui lui a été signifiée par acte délivré à sa personne le 27 juin 2017.

Par acte du même jour, Mme [G] a formé opposition à cette contrainte en application de l'article R. 5426-22 du code du travail, devant le tribunal d'instance de Chambéry.

Devant le tribunal, [5] a maintenu que les allocations de retour à l'emploi ont été indûment versées à Mme [G] dont la qualité de salariée de la société [4] était purement fictive.

Mme [G] a, pour sa part, soutenu avoir été au bénéfice d'un contrat de travail et a contesté devoir rembourser les allocations versées. Elle a sollicité subsidiairement des délais de paiement.

Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

déclaré recevable l'opposition régularisée par Mme [G] à l'égard de la contrainte UN241702140 pour un montant de 5.539,83 euros,

ordonné la mise à néant de la contrainte UN241702140 émise pour un montant de 5.539,83 euros,

statuant à nouveau,

condamné Mme [G] à payer à [6] la somme de 5.539,83 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période du 15 juin 2015 au 16 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

accordé à Mme [G] un délai de grâce sur 24 mois pour se libérer de sa dette par paiements mensuels et successifs de 23 fois la somme de 230 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,

dit que le premier versement sera exigible suivant la date de signification du présent jugement, puis entre le cinquième et le quinzième jour de chaque mois suivant,

dit que le non paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité de l'intégralité de la somme restant due,

rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations éventuelles d'intérêts cessent d'être dues pendant le délai octroyé, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ( article 1343-5 du code civil),

dit que ces sommes devront être réglées avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,

condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance,

débouté [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 14 décembre 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles R. 5426-22, L. 5422-1 et L. 5422-5 du code du travail,

Vu l'article 3 du règlement intérieur général annexé à la convention du 14 mai 2014 pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

réformer le jugement dans toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

recevoir l'opposition à la contrainte formée par Mme [G],

A titre principal,

constater que [6] ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes versées à Mme [G] au titre des allocations chômage,

constater que [6] ne démontre pas que Mme [G] n'avait pas le statut de salariée auprès de la société [4],

constater que Mme [G] démontre qu'elle a bien eu le statut de salarié de décembre 2014 à juin 2015 lorsqu'elle a travaillé pour le compte de la société [4],

constater que Mme [G] démontre avoir réellement travaillé pour la société [4] et ce, dans des conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,

en conséquence, réformer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et débouter [6] de sa demande tendant à voir condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5.539,83 euros au titre d'allocations chômage indûment perçues,

A titre subsidiaire,

dire et juger que Mme [G] a versé indûment des cotisations à [6] pendant la durée de son contrat de travail,

condamner en conséquence [6] à lui rembourser la somme de 427,31 euros,

dire et juger que par compensation cette somme sera déduite des sommes dues par Mme [G],

confirmer le jugement attaqué sur les délais de paiement accordés à Mme [G],

accorder les plus larges délais de paiement à Mme [G],

dire et juger que Mme [G] pourra rembourser les sommes dues à [6] dans un délai de 24 mois,

condamner [6] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, [6] demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles L. 5421-1, L. 5426-8-1 et suivants du code du travail,

Vu l'article 1 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014,

Vu les articles 1302 et 1302-1, 1343-5 du code civil,

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail,

relevant que la qualité de salarié de Mme [G] est contestée depuis 2016 et que Mme [G] n'a jamais saisi la juridiction prud'homale seule compétente pour statuer sur la qualification du salariat,

se dire et juger incompétent rationae materia pour reconnaître la qualité de salarié de Mme [G],

Puis, confirmant le jugement déféré,

débouter Mme [G] de ses demandes,

dire et juger la contrainte bien fondée,

condamner Mme [G] à restituer à [6] les allocations de chômage qu'elle a indûment perçues,

condamner Mme [G] à payer à [6] la somme de 5.539,83 euros,

A titre très subsidiaire,

dire et juger que le délai de paiement prendra la forme d'un échelonnement de paiement et que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate et totale de la somme restant due par Mme [G] au titre de la créance de [6],

En toute hypothèse,

condamner Mme [G] à payer les intérêts de ladite somme courant au plus tard à compter du 16 janvier 2017, date de la mise en demeure,

condamner Mme [G] à payer à [6], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros,

condamner Mme [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Gaudin par application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 30 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'opposition à contrainte n'est pas contestée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable.

Sur la demande principale

En application de l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'ouverture des droits aujourd'hui contestés à l'appelante (juin 2015), ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.

L'article L. 5422-5 du même code dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.

L'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, dispose que tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

Il est de jurisprudence constante que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.

Ainsi, c'est à tort que le premier juge a retenu que la charge de la preuve pèse sur Mme [G], alors qu'il appartient à [5] de prouver que les indemnités litigieuses ont été versées indûment, c'est-à-dire que l'appelante n'était pas éligible à en bénéficier.

[5] soutient que le contrat de travail produit par Mme [G] pour percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi est fictif puisqu'elle avait en réalité la qualité de gérante de fait de la société [4] qui a été placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2016.

Mme [G] soutient au contraire qu'elle a bien été salariée de cette société et a versé des cotisations de chômage pour la durée de son contrat.

La cour d'appel, statuant sur la demande en répétition de l'indu, n'est pas compétente pour dire si Mme [G] était au bénéfice d'un contrat de travail, ce qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, lequel n'a jamais été saisi. Pour autant, il lui appartient d'apprécier si [5] rapporte la preuve de l'inexistence d'un contrat de travail et ainsi l'absence pour Mme [G] de tout droit aux allocations litigieuses.

Mme [G] produit aux débats un contrat de travail conclu avec la société [4] le 1er décembre 2014, signé par la représentante légale de la société Mme [Z]. Ce contrat est prévu pour une durée de 5 mois devant prendre fin «le 30 avril 2014» (pièce n° 1 de l'appelante), ce qui constitue déjà une première incohérence. Elle produit également des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2014 à avril 2015, et un reçu pour solde de tout compte du 2 juin 2015, sur lequel la signature de Mme [Z] figure, bien que passablement différente de celle du contrat de travail.

La procédure collective de la société [4] a été engagée sur assignation délivrée par l'URSSAF, les cotisations sociales n'étant pas versées.

Par un courrier adressé à l'AGS le 9 août 2016, le mandataire liquidateur de la société [4] indique qu'il ne forme aucune demande d'avance en considération de la gestion de fait des époux [G], à savoir :

«' absence de Mme [Z] dans l'entreprise et surtout incompétence flagrante en matière de gestion d'un garage automobile,

' omniprésence de Mme [G], utilisation de son compte bancaire personnel pour faire fonctionner la société depuis janvier 2016,

' absence de lien de subordination, interrogation en cours sur les procurations bancaires,

' fausses signatures sur les contrats de travail (a minima différentes sur chaque contrat)

' interdiction de gérer de 10 ans prononcée à l'encontre de M. [G] par jugement du TC Chambéry du 03/02/2015,

' chronologie des immatriculations successives qui démontre que les époux [G] ont exploité ce garage automobile de manière continue depuis mars 2011».

Les termes de ce courrier sont corroborés par le rapport établi par le liquidateur judiciaire de la société [4] (pièce n° 5 de l'intimé) dont il ressort que la société [4] n'avait que deux salariés, les époux [G], dont les éléments détaillés de ce rapport établissent de manière très claire qu'ils en étaient les dirigeants de fait.

Il y est précisé, sans que cela soit utilement contesté par Mme [G] qui ne produit aucune pièce contraire, qu'elle a bénéficié depuis le 1er décembre 2014 de deux CDD successifs, transformés en CDI le 1er juillet 2016, ce qui semble établir qu'à la date de perception des allocations elle n'était en réalité pas au chômage. Ce point est d'ailleurs corroboré par le certificat de travail du 30 juillet 2015 (pièce n° 15 de l'appelante) qui indique que Mme [G] aurait travaillé pour l'entreprise du 1er décembre 2014 au 30 juillet 2015, ce qui ne correspond pas à la fin de contrat qu'elle a déclarée.

Par ailleurs, le liquidateur précise que Mme [Z] n'avait aucune tâche effective au sein de la société qui était dirigée par Mme [G] qui s'occupait de la partie administrative (et donc des contrats de travail), et son époux qui avait en charge la partie mécanique. Mme [G] a elle-même expliqué au liquidateur qu'elle ne pouvait pas être elle-même dirigeante au regard de son statut de résident temporaire, confirmant ainsi sa qualité de gérante de fait.

Il sera encore souligné que la date de cessation des paiements a été fixée au 26 janvier 2015, soit au maximum du délai de 18 mois permis par les textes, le liquidateur précisant que ni les époux [G] ni Mme [Z] n'ont tenu aucune comptabilité de la société.

Mme [G] ne produit aucun document de nature à contredire ces éléments qui résultent du rapport établi par le liquidateur judiciaire qui a examiné l'ensemble de la situation de la société et de ses salariés prétendus. En effet, la production du contrat de travail, des bulletins de salaire et du solde de tout compte qu'elle a elle-même établis est insuffisante pour rapporter la preuve contraire.

Il en résulte que Mme [G] était incontestablement gérante de fait de la société [4], sans aucun lien de subordination avec la gérante de droit, et le contrat de travail fictif, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre aux allocations chômage en juin 2015.

Il convient d'ajouter que, malgré la contestation par le liquidateur judiciaire de sa qualité de salariée dont elle a été dûment informée (pièce n° 13 de l'intimé), Mme [G] n'a jamais saisi le conseil de prud'hommes pour se faire reconnaître cette qualité. Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'arrêt rendu par cette cour le 13 juillet 2021 concernant une procédure identique engagée par [5] à l'encontre de M. [G]. En effet, la lecture de cette décision révèle que la juridiction n'avait alors pas connaissance du rapport établi par le liquidateur judiciaire.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [G] et condamné celle-ci au paiement des sommes réclamées par [5].

Sur la demande reconventionnelle

A titre subsidiaire, Mme [G] sollicite le remboursement par [5] des cotisations qu'elle estime avoir indûment payées à l'assurance chômage.

Toutefois, le paiement effectif de ces cotisations n'est pas établi, la seule production des bulletins de salaire étant insuffisante, et alors que le rapport du liquidateur révèle que c'est justement l'URSSAF qui a saisi le tribunal de commerce aux fins d'ouverture de la procédure collective de la société [4], les cotisations sociales n'étant pas versées (créance déclarée par l'URSSAF de 50.936,68 euros).

La demande reconventionnelle de Mme [G] ne peut donc qu'être rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront un intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, Mme [G] sollicite les plus larges délais de paiement.

Toutefois, le tribunal a accordé à Mme [G] des délais de paiement pendant deux ans. Or, depuis la décision déférée, soit depuis plus de deux ans, l'appelante ne justifie pas avoir effectué le moindre versement à [5] qui précise que la décision n'a pas été exécutée.

L'appelante ne justifie au demeurant pas de sa situation actuelle, les documents produits étant tous antérieurs à 2020, de sorte qu'on ignore dans quelles conditions les paiements pourraient être effectués.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [5] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gaudin, avocat.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 10 novembre 2020, sauf en ce qu'il a accordé à Mme [T] [G] des délais de paiement pendant 24 mois,

Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,

Déboute Mme [T] [R] épouse [G] de sa demande de délais de paiement,

Déboute Mme [G] de sa demande en remboursement des cotisations sociales versées,

Condamne Mme [T] [R] épouse [G] à payer à [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [R] épouse [G] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gaudin, avocat.

Ainsi prononcé publiquement le 12 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01513
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.01513 ?
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