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10/01/2023 | FRANCE | N°22/00094

France | France, Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 10 janvier 2023, 22/00094


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence











AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Frédéric PARIS, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HETX débattue à notr

e audience publique du 20 Décembre 2022 - RG au fond n° 22/01372 - 1ère chambre





ENTRE





M. [J]- [S] [G]

Demeurant [Adresse 3]



...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Frédéric PARIS, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HETX débattue à notre audience publique du 20 Décembre 2022 - RG au fond n° 22/01372 - 1ère chambre

ENTRE

M. [J]- [S] [G]

Demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. 2IP SOLUTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentés par , avoués associés et ayant pour conseil la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Demandeurs en référé

ET

S.A.S. ISI, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par , avoués associés et ayant pour conseil la SAS EPSILON, avocats au barreau d'ANNECY

Défenderesse en référé

'''

Faits et procédure

M.[J] [G] licencié pour faute grave le 20 mars 2020 par la société Isi Solutions a crée une société, la Sarl 2Ip Solutions dont il est le gérant.

La société Isi Solutions estimant que la société 2Ip Solutions et M. [G] se livraient à des actes de concurrence déloyale a saisi le tribunal de commerce de Chambéry le 9 avril 2021 à l'effet notamment d'obtenir la condamnation solidaire de M. [G] et de la société 2Ip Solutions à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.

Par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce a :

- condamné solidairement la société 2Ip Solutions et M. [G] à payer à la société Isi la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société 2Ip Solutions et M. [G] de cesser tout démarchage déloyal sous astreinte de 1000 € par manquement constaté à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement,

- dit que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté la société Isi de ses autres demandes,

- condamné solidairement la société 2Ip Solutions et M. [G] aux dépens.

Par une déclaration du 21 juillet 2022 la société 2Ip Solutions et M. [G] ont interjeté appel.

Ils ont par acte d'huissier du 24 novembre 2022 saisi la première présidence de la cour d'appel aux fins de :

- dire et juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement prononcé par le tribunal de commerce le 29 juin 2022,

- dire et juger de surcroît que l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives,

en conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société 2Ip Solutions et M. [G] devront poursuivre l'exécution provisoire au moyen du placement de la somme de 73 000 € sur un compte Carpa ouvert au nom du cabinet AK Avocat, Selarl.

Ils réclament en outre une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, la société Isi Solutions demande au premier président :

A titre principal,

- constater l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance,

- constater l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire,

en conséquence,

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

A titre subsidiaire,

- prononcer l'aménagement de l'exécution provisoire en ordonnant le dépôt des condamnations sur un compte séquestre ouvert au sein de l'étude d'huissiers Carasy ou sur un compte Carpa du cabinet Epsilon,

En tout état de cause,

- condamner M. [G] et la société 2Ip Solutions à lu payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Les conseils des parties ont été entendus dans leurs plaidoiries à l'audience du 15 décembre 2022.

Sur ce

En application de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 517-1 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, M. [G] a été attrait devant le tribunal de commerce en tant que personne physique sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Or à supposer les agissements de concurrence déloyales établis, la société Isi Solutions ne prouve par aucune pièce que M. [G] a agi à titre personnel en dehors de sa qualité de gérant de la Sarl 2 Ip Solutions.

Il existe donc en l'état de la procédure, une chance sérieuse de réformation concernant la condamnation de M. [G].

A l'égard de la société 2 Ip Solutions, si la société Isi produit aux débats un constat d'huissier de justice relatif au téléchargement de fichiers de clients provenant de son ordinateur, l'attestation d'une salariée de la société Isi Solutions relatant que M. [G] voulait créer une société concurrente, a tenté de la débaucher, et récupéré des clients de la société Isi Solutions 'grâce à la copie des contrats', l'attestation d'un autre salarié indiquant que M. [G] a essayé de le débaucher à plusieurs reprises afin qu'il travaille pour son compte, et qu'il voulait récupérer les contrats d'Isi Solutions pour démarcher l'intégralité des clients de celle-ci, il reste que le tribunal de commerce a motivé sa décision sur le préjudice en retenant : 'Au vu des pièces produites et des faits relatés il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la SAS ISI. Le tribunal fixe à 70 000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice...'.

Or sur le préjudice, la société Isi Solutions a d'abord produit un tableau de clients perdus, en classant ces clients en trois rubriques : Nouveaux contrats souscrits par M. [G] et DN Solutions, Suspicions de transmission de documents par M. [G] au nouveau fournisseur et Clients démarchés par M. [G] dont le renouvellement du contrat est incertain pour Isi Solutions.

Aucun des contrats souscrits par M. [G] n'est produit.

La société Isi Solutions a réactualisé cette liste en cours de procédure en établissant un nouveau tableau où ne figurent plus plusieurs clients et à laquelle ont été ajouté d'autres clients.

Sur ce nouveau tableau, l'un des clients la Maçonnerie du Faucigny indique dans une attestation qu'elle continue de payer des cotisations à Isi Solutions ; un autre client mentionné dans le tableau, la société Easy Vente Immo indique qu'elle n'avait pas signé de contrat avec Isi Solutions.

Un troisième client, la société C12P a indiqué que le contrat avec Isi Solutions était toujours en cours et qu'il ne comprend pas pourquoi sa société est citée.

Sur les autres clients mentionnés dans le tableau, la société Isi Solutions ne verse aucun contrat de ces clients perdus et aucune pièce ne prouve que ces clients ont contracté avec la société 2 Ip Solutions.

Sur ces seules bases, la somme retenue de 70 000 € ne paraît pas reposer sur des éléments de préjudice financier établis avec certitude.

Il existe donc là encore un moyen sérieux de réformation ou d'annulation.

Concernant les conséquences manifestement excessives, M. [G] ne perçoit plus d'allocations de Pôle emploi depuis le 31 mai 2022, sa compagne a un salaire de 1652 € net mensuel.

Il ne peut vivre sur sa société, la trésorerie de celle-ci s'élevant à la somme de 1245 €, et le bénéfice attesté par l'expert comptable était de 35 300 € au 31 décembre 2021.

Dans ces conditions l'exécution du jugement dont la condamnation à payer la somme de 70 000 € repose sur des bases contestables, serait d'une part excessive pour M. [G] à titre personnel, et aussi excessive pour la société 2Ip Solutions, le paiement de la somme de 70 000 € risquant de fragiliser considérablement la situation financière de la société eu égard à son résultat financier et le montant de sa trésorerie.

En conséquence, M. [G] et de la société 2Ip Solutions satisfont aux exigences de l'article 517-1 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à leur demande.

La présente décision est prononcée dans l'intérêt exclusif de M. [G] et de la société 2Ip Solutions qui supporteront les dépens.

Aucune somme ne sera allouée aux parties au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,

Vu l'article 517-1 du code de procédure civile

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement en date du 29 juin 2022 rendu par le tribunal commerce de Chambéry ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons solidairement M. [G] et de la société 2Ip Solutions aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 10 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Frédéric PARIS, président de chambre agissant en remplacement de madame la première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, et Ghislaine VINCENT, greffière.

La greffière P/ La première présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 22/00094
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.00094 ?
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