COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 10 Janvier 2023
N° RG 20/01433 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSAN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 02 Octobre 2020
Appelant
M. [W], [D] [T]
né le 05 Mai 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SCP PICCA - MOLINA, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [Z], [O] [T]
né le 12 Novembre 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Représenté par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 26 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 octobre 2022
Date de mise à disposition : 10 janvier 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure :
M. [N] [T] et son épouse, Mme [R] [U] étaient propriétaires d'un bâtiment comprenant :
- Au sous-sol : garages, caves, cuisine, chambre, salle d'eau ;
- Au rez-de-chaussée : salle de self-service, bar, salle de restaurant,
cuisine, local technique, sanitaires ;
- A l'étage : un logement comprenant un séjour avec cuisine ouverte
et mezzanine, chambre, salle de bains, toilettes et un logement comprenant une pièce de vie avec cuisine ouverte et mezzanine ;
Avec sol et terrain, le tout cadastré Section A n°[Cadastre 3] pour une surface de 08 a et 87 ca, constituant un bar-café en altitude au [Adresse 9] (73).
Mme [R] [T] décédait le 6 juin 1986, laissant pour lui succéder son époux, M. [N] [T], et leurs deux fils, M. [Z] [T] et M. [W] [T].
Par acte notarié en date du 21 février 2003, M. [N] [T] consentait à ses deux fils une donation-partage aux termes de laquelle tous deux recevaient par moitié indivise :
- la pleine propriété par moitié indivise et un huitième en usufruit du bâtiment à usage commercial sus-décrit ;
- la pleine propriété par moitié indivise et un huitième en usufruit d'un fonds de commerce de café-bar alors pris en location-gérance par la société Les trois Croix.
Par acte notarié en date du 4 septembre 2008, M. [N] [T] renonçait à tous droits de retour, d'interdiction d'aliéner et autres. En outre, la parcelle A[Cadastre 3] était divisée pour constituer les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5], celle-ci comprenant trois volumes.
Par acte notarié du 30 juin 2015, M. [W] [T] cédait à son frère [Z] ses droits indivis sur les volumes 2 et 3 de la parcelle A [Cadastre 5].
Parallèlement, l'indivision [T] louait dès le 15 juin 2004 le bâtiment commercial cadastré A[Cadastre 3] à [Localité 6] à la société CL2 Belledonne créé par M. [N] [T] et ses deux fils le 7 septembre 2003.
Par jugement en date du 2 octobre 2020, sur assignation de M. [Z] [T] en date du 26 février 2019, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonnait l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] [T] et M. [W] [T] en vertu de la donation partage reçue le 21 février 2003 par Me [P] [M], notaire ;
- disait que le fonds de commerce de bar restaurant exploité par la société CL2 Belledonne n'appartenait pas à l'indivision [T] ;
- avant dire droit, ordonnait une expertise immobilière confiée à M. [S] [I] avec pour mission de
1°) Visiter l'immeuble situe et cadastré A[Cadastre 4] à [Localité 6] et le décrire,
2°) Donner tout élément permettant d'evaluer le bien indivis et l'évaluer,
3°) Recueillir tout élément permettant d'etablir le montant des travaux et transformations réalisés depuis février 2003, le mode de financement (fonds de l'indivision, fonds extérieurs et plus particulièrement de la part des indivisaires) et la plus-value apportée au bien,
4°) Recueillir tout élément permettant d'établir le montant des sommes versées et encaissées par chacune des parties pour le compte de l'indivision,
5°) Faire toutes observations utiles a la solution du litige
- commettait pour qu'il y soit procédé Me [E] [B], notaire à [Localité 7] ;
- déboutait les parties de leurs autres demandes ;
- disait que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au Greffe en date du 30 novembre 2020, M. [W] [T] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 24 février 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] [T] sollicitait de la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait :
- dit que le fonds de commerce de bar restaurant exploité par la société CL2 Belledonne n'appartenait pas à l'indivision [T] ;
- ordonné avant dire droit une expertise immobilière confiée à M. [I]
- débouté les parties de leurs autres demandes;
et statuant à nouveau,
- ordonner que le partage porte également sur le fonds de commerce exploité par la société CL2 Belledonne, sous l'enseigne « les Carlines » ;
- faire droit à ses demandes d'expertises ;
- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission donnée à l'expert de déterminer notamment la valeur de :
- un bâtiment cadastré A[Cadastre 1] avec sol et terrain la commune de [Adresse 9],
- la valeur du fonds de commerce de restaurant ' café ' bar exploité en ce bâtiment
- dire et juger que M. [Z] [T] se rend responsable d'une violation de son droit de propriété sur son logement situé au [Adresse 9]
- condamner M. [Z] [T] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du trouble de jouissance sur son logement personnel ;
- faire injonction à M. [Z] [T] de cesser toute atteinte à son droit de propriété sur son logement personnel situé au [Adresse 9], assortie d'une condamnation d'un montant de 1 000 euros par infraction constatée,
- débouter M. [Z] [T] de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens,
- condamner M. [Z] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
Par dernières écritures en date du 8 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] [T] sollicitait de la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que le fonds de commerce sera évalué à la date du 21 février 2003 ;
- juger qu'en application des dispositions de l'article 815-13 du Code Civil, il entrera dans la mission du notaire et de l'expert de tenir compte des améliorations qu'il a apportées aux biens indivis ;
En tout état de cause,
- condamner M. [W] [T] à lui payer une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 26 septembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience du 25 octobre 2022.
La cour demandait à M. [Z] [T] une note en délibéré sur la licence 4, cette demande faisait l'objet des réponses et échanges suivants :
- note de M. [Z] [T] en date du 27 octobre 2022 ;
- réponse de M. [W] [T] en date du 2 novembre 2022 :
- note de M. [Z] [T] en date du 8 novembre 2022 sur demande de pièce de la cour ;
- réponse de M. [W] [T] en date du 14 novembre 2022 ;
- réponse de M. [Z] [T] en date du 17 novembre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
L'appel principal de M. [W] [T] porte sur les chefs du jugement ayant exclu du partage le fonds de commerce exploité par la société CL2 Belledonne, sous l'enseigne « les Carlines » et l'ayant débouté de ses prétentions au titre de son atteinte à son droit de propriété.
1 - sur la propriété du fonds de commerce actuellement exploité par la société CL2 Belledonne dans le local commercial appartenant à l'indivision
M. [W] [T] soutient que le fonds de commerce exploité par la société CL2 Belledonne appartient à l'indivision existant entre lui et son frère [Z], à la suite de la donation-partage effectuée par son père, [N] à leur profit en date du 21 février 2003 aux motifs suivants :
- l'acte de donation portait sur le fonds de commerce que ses parents avaient exploité dans la bâtiment à usage commercial du [Adresse 9] puis qu'ils avaient donné en location gérance à la société les Trois Croix l'exploitant au même endroit ;
- les caractéristiques du fonds de commerce exploité par la société CL2 Belledonne étaient les mêmes que celui, objet de la donation (activité, lieu, enseigne) ;
- l'intention des parties était de faire perdurer le fonds de commerce initial, et de différencier la propriété du fonds (qui appartient à l'indivision constituée des deux frères) et l'exploitation du fond par la société CL2 Belledonne ce qui expliquait qu'il avait ultérieurement cédé ses parts dans la société à son frère pour un euro dès lors qu'il restait propriétaire indivis du fond de commerce. Il se demande également à quel titre la société CL2 Belledonne exploite la licence 4 et dit avoir pensé que le bail commercial consenti par l'indivision à la société CL2 Belledonne était un mandat de gestion ou un contrat de location gérance.
- s'agissant de la licence 4, celle-ci n'avait pas été apportée par M. [N] [T] à la société CL2 Belledonne et il soutient que le récépissé de déclaration de mutation de licence en date du 9 octobre 2003 n'a pas été rédigé par M. [N] [T] qui ne pouvait plus la céder compte tenu de la donation partage.
M. [Z] [T] soutient au contraire que le fonds de commerce actuellement exploité par la société CL2 Belledonne n'est pas celui qui avait fait l'objet de la donation-partage du 21 février 2013, bien que l'enseigne commerciale soit la même aux motifs suivants :
- l'activité n'est pas la même : fonds donné de café-bar, fonds crée de bar restaurant et vente à emporter ;
- l'extrait k-bis de la société CL2 Belledonne mentionne la création d'un fonds de commerce ;
- s'agissant de la licence 4, il soutient que cette licence, attachée à la personne de son père, M. [N] [T], a été transféré par lui le 9 octobre 2003 à la société CL2 Belledonne dont il était à ce moment-là le gérant, selon récipissé de déclaration de la mairie du 9 octobre 2003 qu'il contestait avoir par ailleurs rédigé. Il fait valoir également que compte tenu des relations désormais tendues avec son père et son frère, aucune autre mutation n'était intervenue depuis.
Sur ce,
Les parties ne contestent pas qu'un fonds de commerce ait fait aussi, parmi plusieurs biens, l'objet de la donation partage du 19 février 2003 consenti par leur père à leur profit. Effectivement, il est très précisément indiqué dans cet acte notarié page 3 article 3 :
'la pleine propriété de la moitié indivise et un huitième en usufruit d'un fonds de commerce de Café Bar exploité à [Localité 6]. Ce fonds comprend :
- l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés et la licence de débit de boissons servant à l'exploitation du fonds ;
- le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds sus désigné est exploité ;
- le mobilier et matériel, les ustensiles et outillages servant à son exploitation.
Il est ici précisé que ce fonds de commerce était donné en location gérance par le donateur à la SARL Les trois Croix aux termes d'un contrat parfaitement connu des parties.
Le dit bien est évalué à 16 012,50 euros (1/2 de 30 500 € et 1/8 de 2/10 de 30 500 €).
Il s'agit en fait de savoir si ce fonds est celui qui a été exploité par la société CL2 Belledonne après sa création en septembre 2003 ou s'il s'est éteint et qu'un nouveau fond a été créé par la société CL2 Belledonne.
Tout d'abord, hormis l'enseigne commerciale 'les Carlines' dont il n'est pas contesté qu'elle avait une dimension sentimentale ce qui peut légitimement expliqué que la société CL2 Belledonne ait fait le choix de prendre la même enseigne, et le lieu d'exploitation, l'objet du fonds de commerce est différent : en effet, le fonds de commerce exploité par la société CL2 Belledonne est un bar restaurant, plats à emporter et non un café bar comme le fonds donné, le local commercial ayant fait l'objet de travaux en 2014 à priori pour permettre ces activités différentes et n'ayant été exploité par la société CL2 Belledonne qu'en décembre 2014. Il s'est passé un certain délai entre la fin de la location gérance du fonds objet de la donation et le début de l'activité commerciale par la société CL2 Belledonne, cette activité ayant cessé au moins de septembre 2013 à décembre 2014.
Ensuite, l'extrait RCS de la société CL2 Belledonne immatriculée le 21 octobre 2003, avec un début d'activité au 1er décembre 2004, indique que l'origine du fonds ou de l'activité est une création. Cet élément est corroboré, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, par le fait que si le fonds, objet de la donation, avait été celui exploité par la société CL2 Belledonne, un apport de ce fonds aurait dû être mentionné au niveau de la comptabilité de la société, chacun des deux frères associés et propriétaires indivis par moitié apportant à leur société dont ils étaient tous deux associés avec leur père leur part indivise du fonds de commerce, objet de la donation. Or, aucun apport de ce type n'est mentionné. A défaut d'un tel apport, l'indivision aurait dû donner en location gérance son fonds à la société CL2 Belledonne ce qu'elle ne pouvait au demeurant pas faire puisqu'elle n'avait pas exploité elle-même le fonds, condition nécessaire préalable à une location-gérance, ou le céder par un acte de cession ce qui n'a pas été fait non plus ou encore éventuellement un mandat de gestion. En tout état de cause, l'indivision n'a fait aucun contrat avec la société CL2 Belledonne portant sur le fonds de commerce qu'elle avait reçu en donation. M. [W] [T] soutient que si la société CL2 Belledonne avait été propriétaire de son propre fonds de commerce, il n'aurait pas vendu ses parts en 2007 dans la société à un euro. Toutefois, les intérêts que les parties avaient à procéder à cet acte de cession, sur lesquels la cour n'a pas de connaissance particulière, justifient sans doute le prix de la cession, sachant que M. [N] [T] qui a aussi cédé ses actions ultérieurement (en 2011) ne les a pas cédées au même prix.
En outre, une partie de la clause concernant le fonds de commerce figurant dans l'acte notarié apparaît comme étant de style ou à tout le moins imprécise puisque notamment ni le nom commercial ni l'enseigne ne figurent, un droit au bail est évoqué alors que le fonds était exploité dans les locaux dont les propriétaires du fonds étaient aussi propriétaires et aucune formalité sur la mutation de la licence n'était prévue.
S'agissant de la licence 4, les données fournies par les parties ne permettent pas de tirer des éléments spécifiques : en effet, M. [W] [T] dont le père était le gérant de la société CL2 Belledonne au moment de sa création et a priori jusqu'en 2007, ne fournit aucun élément sur la mutation par son père de la licence au profit de l'indivision. Par ailleurs, le document fourni par M. [Z] [T] est un acte de la mairie puisqu'il s'agit d'un récépissé, le dossier de mutation devant à minima comprendre le permis d'exploitation et la demande de mutation par l'exploitant de la licence. Si la mairie a repris les données de la déclaration, le déclarant devait être M. [N] [T], gérant de la société CL2 Belledonne en octobre 2003, sans qu'il puisse en être tiré une explication certaine puisque celui-ci ne pouvait pas a priori faire de mutation au profit de la société CL2 Belledonne mais de l'indivision, propriétaire du fonds s'il s'était s'agit du même fonds.
Enfin, il a été justement motivé par le premier juge que l'existence du bail commercial, d'abord précaire, puis de neuf ans, consenti par l'indivision à la société CL2 Belledonne le 15 juin 2004 pour le premier contrat, sous-tendait la création d'un nouveau fonds de commerce, puisqu'à défaut l'indivision propriétaire des locaux et du fonds n'avait pas de raison de donner à bail son local commercial pour exploiter son propre fonds. D'ailleurs, M. [W] [T] prétend qu'il pensait que ce bail était en fait une location-gérance ou un mandat de gestion, alors même que le contrat de bail est parfaitement précis dans son intitulé et dans ses clauses et que son père atteste au demeurant qu'un tel contrat de location avait été conseillé par l'expert comptable.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage portant sur l'indivision existant entre M. [W] [T] et M. [Z] [T] résultant de la donation partage de 2003 et portant uniquement sur l'immeuble commercial donné à bail actuellement à la société CL2 Belledonne, à l'exception du fonds de commerce exploité par la société CL2 Belledonne, fonds dont elle est propriétaire.
2 - sur les prétentions de M. [W] [T] relatives à son droit de propriété
M. [W] [T] soutient ne pas pouvoir jouir de l'appartement dont il dispose dans l'immeuble en indivision au dessus du local commercial en raison des entraves commises par son frère, M. [Z] [T]. Il dit avoir perdu des revenus de location et la possibilité d'en jouir personnellement. Il demande donc la perte de ces revenus évalués à 15 600 euros sur trois ans, des dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros et l'injonction faite à son frère de cesser toute atteinte à son droit de propriété.
M. [Z] [T] fait valoir que le logement ne peut pas être loué compte tenu du Plu et que son frère ne rapporte pas la preuve des atteintes alléguées. à son droit de propriété.
Sur ce,
Comme l'a souligné le premier juge, hormis des courriers de réclamation, M. [W] [T] ne produit aucun élément de preuve. Certes, il a fait établir un constat d'huissier en date du 17 février 2021 mais ce constat a pu être établi car M. [W] [T] pouvait accéder à l'appartement qui lui était réservé. L'huissier a noté que les volets ne pouvaient pas être ouverts en raison d'une planche de bois fixée sur le côté intérieur avec des vis mais cette planche peut être enlevée en ôtant les vis et l'explication de M. [Z] [T] sur la nécessité de se protéger en altitude l'hiver en raison des vents violents est tout à fait crédible. S'agissant de la porte fermée permettant l'accès à une ou des autres pièces, en l'absence d'autres documents et notamment de plans, il n'est pas possible de déterminer la fonction de cette porte. Enfin, s'agissant de la présence d'un disjoncteur général ailleurs que dans l'appartement réservé, il n'est pas prouvé que cet emplacement soit du fait de M. [Z] [T] et que l'électricité n'ait pas été éteinte pour des raisons de sécurité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé également en ce qu'il a débouté de ses demandes de ces chefs.
3 - sur les demandes accessoires
M. [W] [T], succombant, sera tenu aux dépens de l'instance d'appel. Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [W] [T] à hauteur de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [T] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [W] [T] à payer à M. [Z] [T] une indemnité procédurale en cause d'appel de 1 800 euros,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Michel FILLARD
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES