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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00839

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 05 janvier 2023, 21/00839


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023



N° RG 21/00839 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVY5



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 10 Mars 2021, RG 1120000105



Appelant



M. [W] [B]

né le 01 Janvier 1975 à [Localité 6] - TURQUIE, demeurant [Adresse 1]



Représenté par la SELARL JUDI'CIMES AVOCATS, avocat au barreau de BONNEVILLE

(bénéficie d'une aide juridiction

nelle Totale numéro 2021/001244 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)



Intimées



Mme [F] [D] divorcée [B]

née le 21 Juillet 1989 à ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023

N° RG 21/00839 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVY5

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 10 Mars 2021, RG 1120000105

Appelant

M. [W] [B]

né le 01 Janvier 1975 à [Localité 6] - TURQUIE, demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL JUDI'CIMES AVOCATS, avocat au barreau de BONNEVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001244 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimées

Mme [F] [D] divorcée [B]

née le 21 Juillet 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué

SA HALPADES (HLM) dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seings privé à effet du 20 mars 2018, la société Halpades a donné à bail à M. [W] [B] et à Mme [F] [D], son épouse, un logement situé à [Localité 4] (74) contre un loyer mensuel initial de 353,42 euros, outre 181,20 euros de provision sur charges.

Par acte d'huissier du 25 juin 2019, la société Halpades a fait délivrer à M. [W] [B] et à Mme [F] [D] un commandement de payer et un commandement d'avoir à fournir les justificatifs d'assurance.

Par acte d'huissier du 13 janvier 2020, la société Halpades a fait assigner M. [W] [B] et à Mme [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner la libération des lieux et de condamnation des locataires au paiement de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à la date du 25 août 2020,

- constaté que Mme [F] [D] a libéré les lieux,

- débouté M. [W] [B] de sa demande de délais de paiement,

- ordonné à M. [W] [B] de libérer les lieux sous les 8 jours à compter de la signification du jugement, sous peine d'expulsion,

- condamné M. [W] [B] et à Mme [F] [D] à payer à la société Halpades la somme de 10 200,32 euros, dans la limite de 2 648,29 euros pour Mme [F] [D] au titre de l'arriéré locatif au 31 décembre 2020,

- autoriser Mme [F] [D] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 70 euros à compter d'avril 2021,

- dit que les voies d'exécution sur les biens de Mme [F] [D] sont suspendues pendant le cours du délai ainsi accordé mais que les effets de la clause résolutoire ne le sont pas,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible,

- condamné solidairement M. [W] [B] et à Mme [F] [D] à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l'absence de résolution, soit la somme de 548,71 euros, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,

- condamné in solidum M. [W] [B] et à Mme [F] [D] aux dépens de l'instance en ce compris le commandement de payer du 25 juin 2020, l'assignation et la notification à la préfecture,

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 16 avril 2021, M. [W] [B] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris sur les dispositions suivantes :

- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 20 mars 2018 consenti par la SA Halpades à Monsieur [W] [B] et Madame [F] [B] née [D], portant sur un logement situé [Adresse 1], sont réunis au 25 août 2020 ;

- déboute Monsieur [W] [B] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;

- en conséquence ordonne à Monsieur [W] [B] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

- dit que faute par Monsieur [W] [B] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et les voies d'exécution sur les biens pourront être reprises,

- condamne Monsieur [W] [B] et Madame [F] [B] née [D] solidairement à payer à la SA Halpades une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dus en l'absence de résiliation, soit la somme de 548,71 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

- condamne Monsieur [W] [B] et Madame [F] [B] née [D] in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de commandement du 25 juin 2020, le coût de l'assignation et de sa notification en préfecture,

- rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,

Et statuant à nouveau,

- l'autoriser à se libérer de sa dette en 34 versements mensuels de 150 euros payable avant le 10 de chaque mois et un dernier versement le 35 ème mois d'une somme de 48,56 euros pour la somme totale de 5 148,56 euros ou selon toute autre modalité que la cour jugera opportune d'ordonner,

- débouter la SA Halpades de toute demande contraire,

- ordonner l'exécution provisoire,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Halpades demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à actualiser sa créance et à dire que Mme [D] devra immédiatement le règlement des sommes qu'elle doit au titre de la solidarité, l'échéancier fixé par le Tribunal n'ayant pas été respecté,

- juger M. [W] [B] irrecevable et mal fondé en ses demandes,

- rejeter et débouter M. [W] [B] de toutes ses demandes,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 20 Mars 2018 sont réunies au 25 août 2019 (rectifier l'erreur matérielle sur ce point),

- débouter M. [W] [B] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,

y ajoutant,

- le déclarer irrecevable en sa demande de délais sur le fondement de l'article L 412-4 du Code de procédure civile d'exécution,

En conséquence,

- confirmer le jugement :

- en ce qu'il a constaté que Mme [F] [D] a libéré les lieux,

- en ce qu'il a ordonné à M. [W] [B] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,

- en ce qu'il a dit que faute par M. [W] [B] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,

- réformer le jugement sur le montant de la dette pour l'actualiser, et condamner M. [W] [B] et à Mme [F] [D] solidairement à lui payer la somme de 4 694,53 euros, dans la limite de 2 648,29 euros pour Mme [F] [D] au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2022,

- réformer le jugement en ce qu'il a autorisé Mme [F] [D] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 70 euros payables avant le 10 de chaque mois, à compter du mois d'avril 2021, celle-ci n'ayant pas respecté cet échéancier dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement,

- dit que le solde de la dette est redevenu immédiatement exigible et que les voies d'exécution sur les biens pourront être reprises,

- condamner M. [W] [B] et à Mme [F] [D] solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, soit la somme de 555,03 euros révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, à compter du 18 septembre 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux.

- confirmer la condamnation in solidum de M. [W] [B] et à Mme [F] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 25 juin 2019, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

- condamné in solidum M. [W] [B] et à Mme [F] [D] aux entiers dépens d'appel outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollojeon, avocat associé.

La déclaration d'appel de M. [W] [B] a été signifiée à Mme [F] [D] par acte d'huissier en date du 25 juin 2021. Les conclusions de la société Halpades lui ont été signifiées par acte du 10 octobre 2022 délivré à personne.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 2 septembre 2021, Madame la première présidente de la cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de l'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais de paiement

La cour observe que M. [W] [B] ne sollicite, dans le dispositif de ses écritures en appel, que l'octroi de délais de paiement et qu'il fonde sa demande sur l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et sur l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat dispose que : 'le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution'.

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions'.

L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution expose que : 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.

L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution concerne le cas d'un jugement d'expulsion passé en force de chose jugée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De même, l'article L. 412-7 du même code vise les logements spécialement destinés aux étudiants et ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. Enfin, l'article L. 412-8 du même code concerne le cas d'un conjoint ou d'un concubin violent et ne s'applique pas davantage à l'espèce.

En ce qui concerne l'article L. 412-4 du code des procédure civile d'exécution, la cour relève que son application n'est pas dissociable de l'article L. 412-3 du même code auquel il renvoie. Or ce dernier texte ne vise que l'octroi de délais dans l'hypothèse où : 'le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation'. A nouveau, cette situation ne correspond pas au cas d'espèce M. [W] [B] ne prétendant aucunement ne pouvoir se reloger dans des conditions normales. Au demeurant la cour relève que M. [W] [B] a disposé de très larges délais depuis la délivrance du commandement de payer, en l'espèce plus de trois ans et demi à la date de la présente décision.

Il convient enfin de constater que ni M. [W] [B] ni Mme [F] [D] ne remettent en question le fait que les sommes réclamées au titre du commandement de payer délivré le 25 juin 2019 n'ont pas été payées dans le délai de deux mois alors imparti aux locataires et que, par voie de conséquence, la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail est bien acquise comme l'a relevé le premier juge. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur les dispositions subséquentes concernant l'expulsion de M. [W] [B].

Sur les sommes dues par M. [W] [B] et à Mme [F] [D]

Il n'est pas contesté à hauteur d'appel que Mme [F] [D] n'est tenue solidairement de la dette locative que dans la limite de 2 648,29 euros. Il n'est pas plus contesté le fait que Mme [F] [D] n'a pas respecté le calendrier de paiement que lui avait fixé le juge des contentieux et de la protection. Le solde de la dette est donc redevenu exigible à l'encontre de Mme [F] [D] conformément aux termes du jugement entrepris mais dans la limite du montant pouvant lui être demandé.

La société Halpades précise qu'à la date du 17 septembre 2022, la dette locative s'élève encore à la somme de 4 694,53. Elle en justifie (pièce n°15). Il en résulte que le jugement entrepris doit être réformé en ce qui concerne les délais de paiement accordés à Mme [F] [D] et la somme restant solidairement, soit 4 694,53 euros dans la limite de 2 648,29 euros pour Mme [F] [D].

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [W] [B] et à Mme [F] [D] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon avocats et associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne permet de faire application au profit de la société Halpades des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative et les délais de paiement accordés à Mme [F] [D],

Infirmant et statuant à nouveau sur ces points,

Condamne solidairement M. [W] [B] et à Mme [F] [D] à payer à la société Halpades la somme de 4 694,53 euros dans la limite de 2 648,29 euros pour Mme [F] [D],

Déboute Mme [F] [D] de sa demande de délais de paiement,

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [B] de sa demande en délais de paiement,

Condamne in solidum M. [W] [B] et à Mme [F] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés contre M. [W] [B] dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la Selurl Bollonjeon avocats et associés étant autorisée à recouvrer directement contre eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Déboute la société Halpades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 05 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00839
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00839 ?
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