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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00716

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 05 janvier 2023, 21/00716


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023



N° RG 21/00716 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVJT



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Décembre 2020, RG 1120000070



Appelant



M. [O] [R]

né le 09 Janvier 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d'une aide juridicti

onnelle Totale numéro 2021/000381 du 01/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)





Intimée



Mme [N] [L]

née le 09 Janvier 1994 à [Localité 4...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023

N° RG 21/00716 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVJT

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Décembre 2020, RG 1120000070

Appelant

M. [O] [R]

né le 09 Janvier 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000381 du 01/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimée

Mme [N] [L]

née le 09 Janvier 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2018, Mme [N] [L] a acquis auprès de M. [O] [R] un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 3] moyennant la somme de 5 600 euros.

Après avoir fait état de plusieurs problèmes sur le véhicule, Mme [N] [L] a fait réaliser une expertise amiable. Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retirée, le vendeur ne s'est pas présenté à l'expertise.

Par acte du 29 janvier 2020, Mme [N] [L] a assigné M. [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins notamment d'obtenir la résolution de la vente du véhicule pour cause de vice caché.

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 31 janvier 2018 entre Mme [N] [L] et M. [O] [R],

- condamné M. [O] [R] à restituer à Mme [N] [L] la somme de 5 600 au titre du prix de vente du véhicule,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020,

- condamné M. [O] [R] à aller chercher le véhicule sur son lieu de stationnement actuel à ses frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit que faute pour M. [O] [R] d'aller chercher ledit véhicule dans le délai précité, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera fixé à 10 euros par jour de retard pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Mme [N] [L], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,

- rejeté la demande formée par Mme [N] [L] tendant à la condamnation de M. [O] [R] à lui payer la somme de 240 euros au titre de frais de remorquage et la somme de 500 euros en réparation d'un préjudice de jouissance,

- condamné M. [O] [R] à payer à Mme [N] [L] la somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens,

- rejeté la demande formée par M. [O] [R] tendant à la condamnation de Mme [N] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens,

- condamné M. [O] [R] au paiement des dépens de l'instance,

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 31 mars 2021, M. [O] [R] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [R] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement déférée en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter Mme [N] [L] de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement,

- désigner tel expert qu'il plaira à 'Monsieur le président du tribunal d'instance' avec pour mission d'examiner le véhicule

- condamner M. [O] [R] à faire l'avance des frais d'expertise,

- condamner Mme [N] [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [R] a été signifiée à Mme [N] [L] par procès-verbal de recherches infructueuses du 6 mai 2021. Les conclusions de M. [O] [R] lui ont été signifiées par acte d'huissier délivré à étude le 29 juillet 2021.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l'acheteur démontre l'existence :

- d'un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou alors à moindre prix,

- d'un vice caché, c'est-à-dire dont l'acquéreur non professionnel n'a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,

- d'un vice antérieur à la vente.

Il convient de noter que le tribunal a fondé sa décision, quant à la preuve de l'existence d'un vice caché, sur le seul rapport d'expertise amiable effectué à l'initiative de Mme [N] [L]. Or il est constant que si un rapport d'expertise amiable non contradictoirement établi, ce qui est le cas en l'espèce, est admis comme preuve dès lors qu'il est versé aux débats et soumis à la contradiction des parties, le juge ne peut pas fonder sa décision sur ce seul élément.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune pièce corroborant les constatations techniques de l'expert n'a été versée en première instance. Dans la mesure où Mme [N] [L] n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel, aucun élément nouveau ne permet d'étayer le contenu du rapport tel qu'il a été rapporté par le premier juge dans sa décision et qui n'est pas versé en appel.

Il en résulte que Mme [N] [L] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [N] [L] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En équité, il convient de la condamner à supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [O] [R]. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [N] [L] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Mme [N] [L] à payer à M. [O] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 05 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00716
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00716 ?
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