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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00501

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 05 janvier 2023, 21/00501


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023



N° RG 21/00501 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUTM



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 09 Février 2021, RG 20/00024



Appelante



S.C.A. COOPERATIVE LAITIERE DU BEAUFORTAIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]



Représentée par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY



Intimés



M. [Z] [O], demeurant [Adres

se 3]



Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal



Représentés par la SELARL COR...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023

N° RG 21/00501 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUTM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 09 Février 2021, RG 20/00024

Appelante

S.C.A. COOPERATIVE LAITIERE DU BEAUFORTAIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [Z] [O], demeurant [Adresse 3]

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentés par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de son activité de fabrication de fromage d'appellation beaufort, la coopérative laitière du Beaufortain collecte du lait auprès de ses adhérents producteurs, dont M. [Z] [O].

Le 26 juillet 2018 au soir, puis le 27 juillet 2018 au matin, la coopérative a constaté un comportement anormal lors de la mise en fabrication de deux cuves de 16 fromages de beaufort chacune. Des analyses ont été réalisées dès le 27 juillet au matin, qui ont mis en évidence la présence abondante de germes dans le lait fourni par M. [O].

Un contrôle de la machine à traire de M. [O] a révélé la présence de germes dans l'appareil, due à une défaillance du chauffe-eau.

Une expertise amiable a été réalisée, qui a confirmé l'imputabilité de l'impropriété du lait à la fabrication du fromage au lait fourni par M. [O] les 26 et 27 juillet 2018 et à la défaillance de sa machine à traire. Le préjudice subi par la coopérative a été évalué à la somme de 17.679,09 euros.

L'assureur de M. [O], la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, a refusé de prendre en charge le sinistre, et aucune solution amiable n'a pu être trouvée.

C'est dans ces conditions que, par actes des 24 et 26 décembre 2019, la société coopérative laitière du Beaufortain a fait assigner M. [O] et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, devant le tribunal de grande instance d'Albertville, aux fins de condamnation in solidum de ces derniers à l'indemniser des préjudices subis suite à la fourniture de lait par M. [O], sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil ).

Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

rejeté l'ensemble des demandes formées par la société coopérative laitière du Beaufortain,

dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés,

rejeté en conséquence les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société coopérative laitière du Beaufortain aux dépens,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 9 mars 2021, la société coopérative laitière du Beaufortain a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 8 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société coopérative laitière du Beaufortain demande en dernier lieu à la cour de :

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu les articles 1245 et suivants du code civil,

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,

réformer le jugement entrepris,

dire et juger l'appel recevable et bien fondé sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile,

A titre principal,

dire et juger que M. [O] a commis un manquement contractuel, en utilisant un matériel de traite défectueux ayant entraîné la contamination du lait livré à la société coopérative laitière du Beaufortain, lequel a compromis la production de 32 meules de beaufort,

dire et juger que le manquement contractuel dont M. [O] s'est rendu coupable a occasionné un préjudice matériel direct et certain à la société coopérative laitière du Beaufortain, évalué à la somme de 17.679,09 euros, correspondant au prix de la perte financière subie, outre intérêts à compter de la mise en demeure,

condamner in solidum M. [O] et sa compagnie d'assurance, Groupama Rhône Alpes Auvergne, à payer à la société coopérative laitière du Beaufortain la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

dire et juger que M. [O] a livré un produit défectueux et n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, en livrant un lait infecté de bactéries à la société coopérative laitière du Beaufortain, lequel a compromis la production de 32 meules de beaufort,

condamner M. [O], et sa compagnie d'assurance, in solidum, à verser à la société coopérative laitière du Beaufortain la somme de 17.679,09 euros, correspondant au préjudice matériel direct et certain subi par la société coopérative laitière du Beaufortain, outre intérêts à compter de la mise en demeure,

condamner in solidum M. [O] et sa compagnie d'assurance, à payer à la société coopérative laitière du Beaufortain la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

condamner in solidum M. [O] et sa compagnie d'assurance, à payer à la société coopérative laitière du Beaufortain la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne demandent en dernier lieu à la cour de:

Vu les articles 563 et suivants du code de procédure civile,

dire et juger irrecevables les demandes nouvelles de la société coopérative laitière du Beaufortain,

Vu les articles 1217 et 1245 du code civil,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville du 09 février 2021,

dire et juger que la responsabilité de M. [O] ne peut être retenue dès lors que ce dernier n'a pas méconnu ses engagements vis-à-vis de la société coopérative laitière du Beaufortain, lequel a respecté le règlement intérieur de la coopérative, sans méconnaître la législation sur les produits défectueux,

dire et juger que la société coopérative laitière du Beaufortain a commis différentes négligences ayant conduit à la survenance du préjudice dont elle demande l'indemnisation: mauvais traitement du lait, mélange des laits avec ceux d'autres agriculteurs sans possibilité d'analyse indépendante faite par un organisme agréé COFRAC,

En conséquence,

débouter la société coopérative laitière du Beaufortain de sa demande de condamnation in solidum de M. [O] et de la compagnie groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 17.679,09 euros, au titre de la réparation de son préjudice matériel,

débouter la société coopérative laitière du Beaufortain de sa demande de condamnation in solidum de M. [O] et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

débouter la société coopérative laitière du Beaufortain de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de M. [O],

dire et juger que les préjudices subis par la société coopérative laitière du Beaufortain ne peuvent excéder la somme de 8.861,71 euros,

En tout état de cause,

condamner la société coopérative laitière du Beaufortain à verser à M. [O] et à la compagnie groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.

L'affaire a été clôturée à la date du 10 octobre 2022 et renvoyée à l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 5 janvier 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la société coopérative laitière du Beaufortain

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverse ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, les intimés soutiennent que les demandes de la société coopérative laitière du Beaufortain seraient irrecevables comme nouvelles en appel.

Toutefois, les demandes formées par l'appelante devant la cour, précédemment fondées sur la garantie des vices cachés, et aujourd'hui fondées sur la responsabilité contractuelle pour faute, et subsidiairement sur la garantie du fait des produits défectueux, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte des deux cuves de fromage les 26 et 27 juillet 2018, quand bien même le fondement juridique de ces demandes est différent.

Ces demandes sont donc recevables.

Sur la responsabilité contractuelle

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la coopérative soutient que M. [O] n'a pas respecté le règlement intérieur auquel il est soumis et qui lui fait interdiction de livrer un lait défectueux susceptible de compromettre la fabrication du beaufort.

M. [O] et son assureur soutiennent, pour leur part que le premier n'a commis aucun manquement au règlement intérieur puisque l'origine du sinistre est une défaillance technique de sa machine à traire et non un problème d'hygiène de la traite.

Le règlement intérieur de la coopérative laitière du Beaufortain, en date du 20 juillet 2018 (pièce n° 14 de l'appelante), constitue le contrat liant le producteur à la coopérative. Il s'agit donc du document de référence quant aux obligations des adhérents à l'égard de la coopérative.

Ce règlement intérieur prévoit dans son article 12 «qualité des apports», que (b):

«La livraison de lait dont la qualité défectueuse est susceptible de compromette la fabrication du beaufort est interdite, ainsi, il est interdit de livrer:

- le lait de vache malade,

- le lait de vache vêlée depuis moins de 7 jours,

- le lait de vache pouvant contenir des résidus d'antibiotiques, de produits détergents ou désinfectants (y compris quand un seul rayon est traité),

- le lait de vache traité aux hormones,

- le lait gelé suite à une mauvaise conservation au froid,

- le lait insuffisamment refroidi (voir point a),

- le lait mammiteux ou de très mauvaise qualité bactériologique,

- le lait sale, rouge, mal filtré, de report, écrémé, contenant de l'eau, provenant d'une traite journalière unique et/ou de traite incomplète.»

Le point d) de cet article 12 stipule que :

«Les associés coopérateurs seront considérés responsables de toute composition anormale de leur lait, après prélèvement du lait à l'étable ou sur le lieu de collecte.

Toute non-conformité quant à la qualité du lait livré à la coopérative sera sanctionnée au moyen des dispositions prévues dans la grille de paiement du lait mise à jour annuellement par le conseil d'administration de la coopérative et en fonction des résultats de qualité de l'année précédente (...)

En cas de résultat de qualité non conforme pour les critères bactériologie et butyriques, le producteur sera averti par courrier dans les meilleurs délais (...)

En cas de problème de fabrication, ou de lait révélant la présence d'antibiotique:

- 1 amende: correspondant à la perte subie par la coopérative par la mévente des fromages.

- 1 amende pouvant aller jusqu'à 10 fois la valeur du lait incriminé porté à la fromagerie.»

Enfin, l'article 14 de ce règlement intérieur prévoit notamment, dans son point B, que:

«Le ramasseur a pour consigne de rincer le matériel de traite, dans la mesure où un point d'eau est à sa disposition (...) Quoiqu'il en soit (panne, oubli, eau non disponible l'été ou l'hiver...), c'est le producteur qui reste responsable de la propreté de son matériel de traite et de stockage, les services pouvant être rendus par le ramasseur n'engageant en rien la responsabilité du ramasseur ou de la coopérative.»

Il résulte de ces clauses que le producteur de lait est tenu de fournir à la coopérative un lait exempt de toute contamination bactériologique susceptible de rendre le lait impropre à la production de fromage beaufort.

Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui et résultant des stipulations contractuelles, le producteur doit rapporter la preuve d'un cas de force majeure, ou d'une faute commise par la coopérative.

Or il résulte des pièces produites aux débats que le lait fourni par M. [O] les 26 et 27 juillet 2018 présentait une abondance de germes, rendant le lait impropre à la fabrication du fromage, ce que les intimés ne contestent pas.

Il est également constant que cette contamination a pour origine une défaillance de la machine à traire de M. [O], dont il est seul responsable. La défaillance technique de cet appareil n'est pas constitutive d'un cas de force majeure de nature à exonérer le producteur de sa responsabilité à l'égard de la coopérative, et ce que cette défaillance résulte ou non d'une faute de sa part.

Cette défaillance n'est à l'évidence pas imputable à la coopérative.

Les intimés invoquent la faute commise par la coopérative qui aurait mis en production le lait de la collecte du 27 juillet 2018 au matin, alors qu'un problème avait été identifié dès la veille au soir.

Toutefois, le cahier des charges de la production de beaufort (décret du 19 janvier 2001, pièce n° 17 de l'appelante) impose à la coopérative de mettre en production le lait collecté immédiatement, particulièrement lorsqu'il provient de collectes bi-journalières, directement en alpage et sans refroidissement du lait, comme c'est le cas en l'espèce. Aussi, il ne peut être fait reproche à la coopérative de n'avoir pas suspendu la production le 27 juillet au matin, alors qu'elle n'avait pas eu matériellement le temps de réaliser les analyses bactériologiques sur la collecte du soir précédent (l'anomalie n'ayant été détectée qu'à 21h30 lors de l'opération de retournement des meules), lesquelles ont été faites dès le 27 juillet au matin, mais dont les résultats n'ont été connus qu'après la mise en production de la collecte du matin.

La coopérative ne pouvait donc écarter le lait fourni par M. [O] avant la mise en production de la collecte du matin du 27 juillet, faute d'avoir déjà identifié la cause du problème et son origine, ni suspendre la production du matin sous peine de la perdre, et dont elle ne pouvait alors savoir qu'elle serait également contaminée.

La faute alléguée n'est donc pas établie.

Ainsi, en livrant du lait de mauvaise qualité bactériologique, attestée par les résultats d'analyse effectués les 26 et 27 juillet 2018 (pièce n° 2 de l'appelante), M. [O] a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité à l'égard de la coopérative.

Il est donc tenu d'indemniser celle-ci de tous les préjudices qu'elle a subis.

Sur l'indemnisation

La perte subie par la coopérative a été évaluée par l'expert amiable à la somme de 17.679,09 euros et résulte de la destruction des 32 meules de beaufort concernées. Cette évaluation n'est pas critiquée dans son principe.

M. [O] et son assureur soutiennent que la faute commise par la coopérative qui a mis en production le lait de la collecte du matin justifie que son indemnisation soit limitée à la moitié de son préjudice.

Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la faute alléguée n'est pas démontrée, de sorte que la responsabilité de M. [O] est entière et qu'il doit indemniser la totalité du préjudice subi.

En conséquence, M. [O] et la compagnie Groupama seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 17.679,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2019 (pièce n° 13 de l'appelante).

La coopérative sollicite en outre la condamnation des intimés au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Toutefois, la coopérative ne justifie pas d'un préjudice distinct du seul retard dans le paiement de sa créance, déjà réparé par les intérêts moratoires, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la coopérative la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] et la compagnie Groupama, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevables les demandes de la coopérative laitière du Beaufortain,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 9 février 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [Z] [O] est entièrement responsable du préjudice subi par la coopérative laitière du Beaufortain ensuite de la destruction des 32 meules de beaufort produites les 26 et 27 juillet 2018 avec du lait de mauvaise qualité bactériologique,

Condamne in solidum M. [Z] [O] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la coopérative laitière du Beaufortain la somme de 17.679,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, en réparation de son préjudice,

Condamne in solidum M. [Z] [O] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la coopérative laitière du Beaufortain la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum in solidum M. [Z] [O] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 05 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00501
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00501 ?
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