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05/01/2023 | FRANCE | N°20/00861

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 05 janvier 2023, 20/00861


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023



N° RG 20/00861 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPVN



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Juillet 2020, RG 18/01419



Appelant



M. [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]



Représenté par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY





Intimée



S.A. BANQUE LAY

DERNIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023

N° RG 20/00861 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Juillet 2020, RG 18/01419

Appelant

M. [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

Représenté par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A. BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon convention en date du 13 août 2013, l'Eurl F.M. Démolition - Construction a ouvert un compte professionnel dans les livres de la SA Banque Laydernier.

Le 3 avril 2015, Monsieur [K] [U], gérant de la société F.M. Démolition - Construction, s'est porté caution solidaire de tous les engagements pris par cette dernière envers la Banque Laydernier pour un montant de 104 000 euros.

Par acte sous seing privé du 23 avril 2015, la SA Banque Laydernier et l'Eurl F.M. Démolition - Construction ont convenu d'une convention de cession de créances professionnelles.

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2016, la SA Banque Laydernier a ultérieurement consenti à cette société une convention de compte courant avec une facilité de trésorerie à hauteur de 50 000 euros.

Par décision du 6 février 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société F.M. Démolition - Construction.

La SA Banque Laydernier a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 71 840,48 euros soit :

49 840,48 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°0284726692300200, au 6 février 2018,

22 000 euros au titre des effets escomptés et revenus impayés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2018, Monsieur [U] a été mis en demeure par la banque d'avoir à lui régler la somme de 71 840,48 euros.

Faute de règlement spontané, la SA Banque Laydernier a alors fait assigner Monsieur [U] en paiement par acte du 31 août 2018.

Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné Monsieur [U] à verser à la SA Banque Laydernier la somme de 71 840,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- dit que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné Monsieur [U] aux dépens,

- condamné Monsieur [U] à verser à la SA Banque Laydernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 31 juillet 2020, Monsieur [U] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- constater que la SA Banque Laydernier ne démontre pas avoir rempli, de manière efficiente, son obligation de renseignement à l'égard des cautions,

- constater que l'engagement de caution du 3 avril 2015 est manifestement disproportionné,

- dire et juger que la SA Banque Laydernier ne peut se prévaloir de l'acte de caution litigieux à son encontre,

- débouter en conséquence la SA Banque Laydernier de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que la SA Banque Laydernier n'a pas observé son obligation de mise en garde à son égard en qualité de caution non-avertie,

- condamner en conséquence la SA Banque Laydernier à lui verser des dommages et intérêts à hauteur des sommes qu'elle lui réclame, et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,

À titre très subsidiaire,

- constater que la SA Banque Laydernier n'a pas respecté son obligation d'information de la caution,

- prononcer en conséquence à l'encontre de la SA Banque Laydernier la déchéance du droit aux intérêts frais et pénalités, depuis l'origine des engagements de caution,

- dire et juger qu'à défaut pour la SA Banque Laydernier de produire un décompte créance expurgé de tous les intérêts, frais et pénalités, celle-ci devra être considérée comme ne justifiant pas d'une créance certaine en son montant,

En conséquence,

- débouter la SA Banque Laydernier de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, faute de créance certaine, liquide et exigible,

À titre infiniment subsidiaire,

- octroyer à Monsieur [U] un échelonnement de la dette sur 24 mois, avec imputation des paiement en priorité sur le capital,

En tout état de cause,

- condamner la SA Banque Laydernier au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la banque Laydernier demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [U] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel avec distraction au profit du cabinet Mermet et associés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour du cautionnement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.

En l'espèce, la SA Banque Laydernier justifie de l'ouverture de la convention de compte courant, de la convention de cession de créances, de la facilité de trésorerie, de la liquidation judiciaire de l'Eurl F.M. Démolition - Construction ainsi que de sa déclaration de créance auprès du liquidateur.

Elle justifie en outre des effets escomptés revenus impayés, du cautionnement et de la mise en demeure adressée à Monsieur [U] pour le paiement de la somme de 71 840,48 euros laquelle n'est pas contestée en principal par l'appelant qui oppose toutefois différentes exceptions.

Quant à la disproportion de l'engagement et à l'obligation, pour la banque de se renseigner sur le patrimoine réel de la caution

L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démonter son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable.

Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.

Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d'être saisis. Concernant l'appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l'engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés, l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. S'agissant de l'appréciation de la disproportion au jour de l'appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s'entend de son endettement global à cette date, et ce compris celui résultant d'autres engagements par la caution.

En l'absence d'anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.

Au soutient de ses prétentions, la SA Banque Laydernier produit la 'fiche de renseignements de solvabilité' rédigée de façon manuscrite par Monsieur [U] et son épouse le 3 avril 2015 laquelle fixe un patrimoine net excédant très largement le montant du cautionnement qu'il a consenti (104 000 euros), notamment en raison de la valorisation de sa maison d'habitation (500 000 euros) et de la valeur des Sci Les Capucines (800 000 euros) et Les Trois Jonquilles (350 000 euros), quoique ce patrimoine soit présenté aux termes de la déclaration comme étant le patrimoine de la communauté.

Monsieur [U] soutient que la banque aurait dû, pour pouvoir se prévaloir de la fiche de renseignements qu'elle oppose, insérer une colonne supplémentaire dans son formulaire afin de lui permettre de mentionner le nombre de parts sociales qu'il détenait pour chacune des deux sociétés.

Or, en raisonnant de la sorte et en excipant du fait que la banque a manqué à son 'obligation de se renseigner' sur l'étendue de son patrimoine, Monsieur [U], qui affirme dans ses propres écritures avoir renseigné 'de manière consciencieuse' la fiche de renseignements demandée par le prêteur, omet qu'il lui appartenait, de bonne foi et de façon loyale, de relater l'étendue précise de son patrimoine en mentionnant la quote part détenue dans chacune des structures (Sci Les Capucines et Sci Les Trois Jonquilles) s'il ne détenait qu'une fraction du capital social desdites sociétés, étant au surplus rappelé que l'obligation pour la banque de se renseigner s'avère, en l'absence d'anomalie apparente de la fiche patrimoniale, inexistante en droit positif.

Aussi, la cour déboute l'appelant de ses demandes et retient que l'engagement de caution souscrit le 3 avril 2015 au profit de la SA Banque Laydernier lui est parfaitement opposable.

Quant à l'obligation de mise de garde

Le devoir de mise en garde consiste, pour un établissement de crédit, à alerter l'emprunteur ou la caution sur l'inadaptation de son engagement au regard de ses capacités financières et sur le risque d'endettement qui en résulte. Il n'existe toutefois qu'envers une personne non-avertie, étant précisé qu'un emprunteur professionnel ne peut être, de facto, considéré comme un emprunteur averti.

Il convient dans la présente espèce de rappeler que Monsieur [U] était le gérant historique de l'Eurl F.M. Démolition - Construction qu'il a cautionnée de sorte qu'il ne pouvait qu'être parfaitement informé de la situation financière de cette dernière. L'appelant mentionne par ailleurs, aux termes de ses dernières écritures et de la déclaration de patrimoine qu'il a renseignée le 3 avril 2015, détenir des actifs au sein de la Sci Les Capucines, de la Sci Les Trois Jonquilles, de la Sci Alex et du bar restaurant La Cicogne lesquels témoignent, en plus de son investissement au sein de l'Eurl cautionnée, d'un esprit entrepreneurial particulièrement développé et d'une agilité certaine dans le monde des affaires.

En outre, à supposer que Monsieur [U] puisse se prévaloir de la qualité de caution non-avertie, ce qui est contesté par la banque, force est de relever qu'aucun risque d'endettement n'est caractérisé au regard du patrimoine qu'il a lui-même déclaré dans la fiche précitée.

Il en résulte que la faute alléguée par Monsieur [U] n'est aucunement établie.

Quant à l'obligation d'information

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.341-6 du code de la consommation (applicable du 05/02/2004 au 01/07/2016) et L.313-22 du code monétaire et financier (applicable du 11/12/2016 au 01/01/2022), que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

La bonne exécution de cette obligation étant contestée par la caution, il appartient à la banque de démontrer qu'elle a effectivement satisfait à cette obligation pour se prévaloir du montant des intérêts conventionnels échus à compter du 31 mars 2016 pour la convention de cession de créances professionnelles et du 31 mars 2017 pour la facilité de trésorerie.

Or, quand bien même la preuve demeure libre en pareille matière, la SA Banque Laydernier ne saurait justifier du respect de cette obligation, contestée par la caution, au moyen de copie d'un listing informatique et de duplicata se rapportant à des courriers qui auraient été adressés à cette dernière.

Dès lors, en l'absence d'éléments complémentaires attestant de l'envoi de ces courriers à bonne date (preuve d'envoi recommandé, constat d'huissier objectivant l'existence d'un système d'envoi automatisé par courriers simples, etc...), la banque ne peut qu'être déchue des intérêts échus postérieurs au 31 mars 2016 pour la convention de cession de créances professionnelles et au 31 mars 2017 pour la facilité de trésorerie, étant rappelé que les éventuels paiements effectués postérieurement à cette date par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre Monsieur [U] et la SA Banque Laydernier, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Au surplus, concernant la défaillance du débiteur principal, la cour relève que le champ d'application de l'article L.313-9 du code de la consommation, visé par l'appelant, est limité aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers. Il s'avère donc inapplicable aux crédits de trésorerie accordés pour les besoins professionnels du débiteur principal. En ce sens, Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande complémentaire visant les pénalités échues à compter de l'incident sus-mentionné

Faute de disposer d'éléments suffisants pour fixer la créance de la banque expurgée des intérêts de retard susvisés, la cour ordonne la réouverture des débats et enjoint la SA Banque Laydernier de produire un décompte actualisé de sa créance.

Sur la demande de délais de paiement

La demande de délais de paiement est réservée dans l'attente du chiffrage de la créance de la banque.

Sur les demandes annexes

Les frais irrépétibles et les dépens sont également réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Réforme partiellement la décision déférée mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,

Reçoit la demande en paiement de la SA Banque Laydernier au titre de l'engagement de caution souscrit le 3 avril 2015 en sa faveur, par Monsieur [K] [U], pour le compte de l'Eurl F.M. Démolition - Construction,

Déboute Monsieur [K] [U] de sa demande visant au prononcé de l'inopposabilité de son engagement de caution,

Déboute Monsieur [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement, par la SA Banque Laydernier, à son devoir de mise en garde,

Déboute Monsieur [K] [U] de sa demande visant à expurger du décompte de la SA Banque Laydernier les pénalités de retard,

Constate que la SA Banque Laydernier ne justifie d'aucune information annuelle de la caution à compter du 31 mars 2016 pour la convention de cession de créances professionnelles et du 31 mars 2017 pour la facilité de trésorerie,

Ordonne la réouverture des débats et enjoint à la SA Banque Laydernier de produire un décompte de sa créance, expurgé des intérêts échus à compter du 1er avril 2016 pour la convention de cession de créances professionnelles et du 1er avril 2017 pour la facilité de trésorerie, étant rappelé que les paiements effectués par l'Eurl F.M. Démolition - Construction sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,

Rabat l'ordonnance de clôture et renvoie la procédure à l'audience des plaidoiries du mardi 4 avril 2023 à 8 heures 30 avec une ordonnance de cloture au 6 mars 2023.

Réserve, dans l'attente d'une telle production, la demande de condamnation à paiement, la demande relative aux délais de paiement et celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 05 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00861
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;20.00861 ?
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