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05/01/2023 | FRANCE | N°20/00586

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 05 janvier 2023, 20/00586


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023



N° RG 20/00586 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOQ2



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 08 Janvier 2020, RG 2017J00180



Appelante



BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal



Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY





Intimér>


M. [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY ...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023

N° RG 20/00586 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOQ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 08 Janvier 2020, RG 2017J00180

Appelante

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY

Intimé

M. [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL AVANNE avocat plaidant au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 novembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 08 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Annecy, saisi par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d'une action en paiement contre M. [X] [E], en sa qualité de caution d'une société [X] [E] en liquidation judiciaire, a :

- dit et jugé que les cautionnements régularisés par M. [E] les 30 octobre 2013 et 26 septembre 2014 étaient disproportionnés à ses ressources et charges de l'époque,

- dit et jugé que la situation financière de l'époque de M. [E] ne lui permettait pas de faire face aux engagements souscrits les 30 octobre 2013 et 26 septembre 2014,

- dit et jugé que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de M. [E] concernant le billet à ordre avalisé par ses soins,

- débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens.

Par déclaration du 08 juin 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 16 juin 2021, un protocole d'accord a été conclu entre les parties.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande en dernier lieu à la cour de :

- constater le désistement d'instance et d'action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes contre M. [E],

- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 22 juin 2017 sous 2017 V n°5135 et renouvelée le 09 juin 2020 sous 2020 V n°4049,

- laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] [E] demande en dernier lieu à la cour de :

- donner acte à M. [E] de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

- ordonner l'extinction de l'instance,

- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans la présente instance.

L'affaire a été clôturée à la date du 10 octobre 2022 et renvoyée à l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 5 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appelante est parfait en ce qu'il a été accepté par l'intimé. Il y a donc lieu de le constater.

Il convient également d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Banque Populaire Rhône Alpes, conformément à sa demande.

Compte tenu de l'accord des parties, chacune conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes se désiste de son instance d'appel et de son action à l'encontre de M. [X] [E],

Constate que M. [X] accepte ce désistement,

Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au servide de la publicité foncière d'[Localité 5] le 22 juin 2017, volume 2017 V n° 5135, renouvelée le 9 juin 2020 sous la référence 2020 V n° 4049,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Ainsi prononcé publiquement le 05 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00586
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;20.00586 ?
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