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05/01/2023 | FRANCE | N°18/02167

France | France, Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 05 janvier 2023, 18/02167


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre



Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023





N° RG 18/02167 - N° Portalis DBVY-V-B7C-GC4W



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 04 Octobre 2018, RG 17/01188



Appelants



M. [V] [L] [Y]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6],

et

Mme [Z] [I] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1962 à VIZU - PORTUGAL,

demeurant ensemble [Adresse 7]



Rep

résentés par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY



Intimée



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUV...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Janvier 2023

N° RG 18/02167 - N° Portalis DBVY-V-B7C-GC4W

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 04 Octobre 2018, RG 17/01188

Appelants

M. [V] [L] [Y]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6],

et

Mme [Z] [I] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1962 à VIZU - PORTUGAL,

demeurant ensemble [Adresse 7]

Représentés par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 08 novembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique passé devant maître [H], notaire à [Adresse 5], le 5 août 2009, la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a consenti à M. [T] [X] et Mme [N] [Y] épouse [X] :

- un prêt à l'habitat n°8000109105 d'un montant de 200 225 euros d'une durée de 360 mois, au taux d'intérêt nominal initial de 5,65 % garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 31 août 2009 à la conservation des hypothèques de [Localité 4] 2ème bureau volume 2009 n°1426,

- un prêt à 0 % n°8000109610 d'un montant de 39 151,50 euros d'une durée de 312 mois, au taux d'intérêts de 0%, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée le 31 août 2009 à la conservation des hypothèques de [Localité 4], 2ème bureau, volume 2009 V n°1427.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 mai et 4 juin 2015, la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a respectivement mis en demeure M. [X] et Mme [Y] épouse [X] de lui verser la somme de 13 174,90 euros au titre des échéances impayées des deux prêts.

La déchéance du terme des deux prêts a été prononcée le 5 juillet 2015.

La société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), à effet du 1er juin 2015.

Par exploit d'huissier du 14 décembre 2015, la société CIFD a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la vente du bien immobilier des époux [X].

Par jugement d'orientation du 12 juillet 2016, le juge de l'exécution a fixé la créance de la société CIFD aux sommes de 118 153,75 pour le prêt à l'habitat et de 39 422,86 euros pour le prêt à taux 0%, soit la somme totale de 157 576,61 euros outre intérêts postérieurs.

Le bien immobilier des débiteurs a fait l'objet d'une vente et le prix de vente de 60 000 euros est venu en déduction des sommes dues par les débiteurs.

Par exploit d'huissier du 7 juin 2017, la société CIFD a fait assigner M. [V] [Y] et son épouse, Mme [Z] [I], devant le tribunal de grande instance de Chambéry, soutenant que ces derniers ont souscrit chacun un cautionnement en garantie de la dette des époux [X].

Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné solidairement les époux [Y] à payer à la société CIFD la somme de 108 194,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017 jusqu'à parfait paiement,

- condamné les époux [Y] in solidum à payer à la société CIFD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 16 novembre 2018.

Par arrêt avant dire droit du 29 avril 2021, la cour d'appel de Chambéry a :

- ordonné une vérification d'écriture,

- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 20 mai 2021 pour qu'il y soit procédé devant le conseiller de la mise en état,

- ordonné la production de toutes pièces utiles en original, telles que l'acte de prêt immobilier souscrit pour le financement de la résidence principale du couple [Y], sise [Adresse 7], ainsi que l'acte notarié aux termes duquel ils l'ont acquise.

- réservé l'intégralité des demandes y compris les dépens.

La vérification d'écriture a été opérée le 20 mai 2021.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé des moyens soulevés au soutien des prétentions, Mme [Z] [I] et M. [V] [Y] demandent à la cour de :

- dire et juger leur appel recevable et bien fondé,

En conséquence :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 4 octobre 2018 en ses dispositions les ayant :

- condamnés solidairement à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 108 194,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017 jusqu'à parfait paiement,

- condamnés in solidum à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens et accordé à la société Crédit Immobilier de France Développement le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- et statuant à nouveau :

A titre principal

- dire et juger que les documents intitulés :

*engagement de M. [V] [Y] en garantie du prêt habitat n° 8000109105,

*engagement de M. [V] [Y] en garantie du prêt à taux 0 % n°8000109610

*engagement de Mme [Z] [I] en garantie du prêt habitat n°8000109105

*engagement de Mme [Z] [I] en garantie du prêt à taux 0 % n°8000109610

ont été complétés par le même scripteur y compris les mentions manuscrites exigées par les dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 devenus L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation,

- dire et juger qu'après vérification d'écriture, l'écriture figurant sur les documents intitulés :

*engagement de M. [V] [Y] en garantie du prêt habitat n° 8000109105

*engagement de M. [V] [Y] en garantie du prêt à taux 0% n°8000109610

*engagement de Mme [Z] [I] en garantie du prêt habitat n°8000109105

*engagement de Mme [Z] [I] en garantie du prêt à taux 0 % n°8000109610

ne correspond ni à celle de M. [V] [Y] ni à celle de Mme [Z] [I],

- dire et juger qu'après vérification d'écriture, les signatures figurant sur les documents intitulés

*engagement de M. [V] [Y] en garantie du prêt habitat n° 8000109105

*engagement de M. [V] [Y] en garantie du prêt à taux 0% n°8000109610

*engagement de Mme [Z] [I] en garantie du prêt habitat n°8000109105

*engagement de Mme [Z] [I] en garantie du prêt à taux 0 % n°8000109610

ne correspondent ni à celle de M. [V] [Y] ni à celle de Mme [Z] [I],

- dire et juger que la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne ne justifie en aucun cas du respect du formalisme et des mentions manuscrites prévues aux articles L. 341-2 et L. 341-3 devenus L.331-1 et L. 331-2 du code de la consommation,

En conséquence,

- dire et juger nuls et de nul effet les quatre actes de cautionnements intitulés :

*engagement de M. [V] [Y] en garantie du prêt habitat n° 8000109105

*engagement de M. [V] [Y] en garantie du prêt à taux 0 % n°8000109610

*engagement de Mme [Z] [I] en garantie du prêt habitat n°8000109105

*engagement de Mme [Z] [I] en garantie du prêt à taux 0 % n°8000109610

- débouter la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à leur payer à la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'ils sont engagés en qualité de cautions solidaires,

- dire et juger que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement codifié L 137-2) se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée,

- dire et juger que la société Crédit Immobilier de France Développement a indiqué avoir consenti les deux prêts n° 8000109105 et 8000109610 aux époux [X] le 5 août 2009 et que le montant de la créance qu'elle allègue à leur égard correspond au capital restant dû et aux échéances impayés des prêts n°8000109105 et n°8000109610, 22 mois après la souscription de ces contrats par les débiteurs principaux,

- dire et juger que l'action en paiement de la société Crédit Immobilier de France Développement aurait dû être initiée au plus tard le 5 juin 2013, soit deux années après la date la laquelle elle a prononcé l'exigibilité anticipé du terme de ces deux contrats 22 mois après leur souscription par les débiteurs principaux,

- constater que l'action en paiement de la société Crédit Immobilier de France Développement à leur encontre était prescrite au jour de la délivrance de son acte introductif d'instance du 7 juin 2017,

- dire et juger l'action en paiement et les demandes de la société Crédit Immobilier de France Développement à leur encontre irrecevables car prescrites,

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à leur payer à la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'ils sont engagés en qualité de cautions solidaires et que la société Crédit Immobilier de France Développement ne serait pas prescrite en son action,

- dire et juger qu'il incombait à la banque de solliciter toutes les informations et pièces utiles pour apprécier les capacités financières de chaque caution et le caractère proportionné de leur engagement et de s'assurer de la rédaction de la main de chaque caution des mentions manuscrites exigées par les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 devenus L. 331-1 et L 331-2 du code de la consommation aux fins d'assurer sa protection et son consentement éclairé par la prise de conscience de la portée et de l'étendue de l'engagement qu'elle souscrit,

- dire et juger que la banque a failli à cette obligation,

- dire et juger que les engagements de caution sont disproportionnés par rapport à leurs ressources et patrimoine,

- dire et juger que la banque ne leur a pas permis de s'assurer de leur protection et de leur consentement éclairé par la prise de conscience de la portée et de l'étendue de l'engagement objet des actes de cautionnement,

- constater l'inefficacité pure et simple de leurs actes de cautionnement,

- déchoir la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne de son droit de poursuite contre eux,

- débouter la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne de ses demandes de paiement à leur encontre es-qualité de caution des époux [X],

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à leur payer à la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre très, très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'ils sont engagés en qualité de cautions solidaires, que la société Crédit Immobilier de France Développement ne serait pas prescrite en son action et ne serait pas déchue de son droit de poursuite contre eux,

- dire et juger que la banque leur a fait souscrire des engagements de caution sans aucun rapport avec leur patrimoine sans respecter le délai de 10 jours fixé par l'article L. 310-12 du code de la consommation devenu L. 313-34 ni s'assurer de la rédaction de la main de chaque caution des mentions manuscrites exigées par les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 devenus L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation aux fins d'assurer sa protection et son consentement éclairé par la prise de conscience de la portée et de l'étendue de l'engagement qu'elle souscrit puis s'est abstenue de les informer des manquements et de la situation des débiteurs principaux y compris au titre de son obligation annuelle d'information,

- dire et juger que la banque a commis une faute contractuelle en leur demandant des engagements de caution sans aucun rapport avec leur patrimoine sans respecter le délai de 10 jours fixé par l'article L. 310-12 du code de la consommation devenu L. 313-34 ni s'assurer de la rédaction de la main de chaque caution des mentions manuscrites exigées par les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 devenus L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation aux fins d'assurer sa protection et son consentement éclairé par la prise de conscience de la portée et de l'étendue de l'engagement qu'elle souscrit puis en s'abstenant de les informer des manquements et de la situation des débiteurs principaux y compris au titre de son obligation annuelle d'information,

En conséquence,

- déchoir la banque de son droit à demander le paiement des intérêts échus et de l'indemnité forfaitaire contractuelle,

- condamner la banque à leur payer la somme de 126 000 euros ( cent vingt-six mille euros) chacun en réparation de leur préjudice,

- ordonner la compensation entre la créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'ils sont débiteurs d'une somme à l'égard de la société Crédit Immobilier de France Développement,

- leur accorder un report du paiement de leur dette à deux ans ou à tout le moins les autoriser à se libérer de cette dette en 23 mensualités d'un montant de 50 euros, le solde à la 24 ème,

- dire et juger que les paiements s'imputeront par priorité sur le principal,

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 12 janvier 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :

- dire et juger que M. [V] [Y] et Mme [Z] [I] ne sont pas fondés à invoquer «l'inexistence d'actes de cautionnement réguliers»,

- dire et juger que les signatures des engagements de caution, vérification d'écriture faite, sont bien celles de M. [V] [Y] et Mme [Z] [I],

- dire et juger que M. [V] [Y] et Mme [Z] [I] sont tous les deux engagés en qualité de cautions solidaires,

- dire et juger que son action en paiement n'est pas prescrite,

- dire et juger que les cautionnements de M. [V] [Y] et Mme [Z] [I] ne sont pas manifestement disproportionnés,

- dire et juger n'y avoir lieu à déchéance des intérêts,

- dire et juger M. [V] [Y] et Mme [Z] [I] mal fondés en leur demande indemnitaire et les en débouter,

- dire et juger n'y avoir lieu de faire droit à la demande de délais de grâce de M. [V] [Y] et Mme [Z] [I],

En conséquence,

A titre subsidiaire, si la cour d'Appel devait prononcer la déchéance des intérêts,

- fixer sa créance à la somme de 97 576,61 euros,

- condamner in solidum M. [V] [Y] et Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 97 576,61euros,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [V] [Y] et Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Saillet et Bozon, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- débouter M. [V] [Y] et Mme [Z] [I] de l'intégralité de leurs demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du cautionnement de Mme [Z] [I] et M. [V] [Y]

L'article L. 341-2 code consommation dans sa version applicable aux contrats litigieux dispose que : 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.

En l'espèce, Mme [Z] [I] et M. [V] [Y] contestent leurs écritures et leurs signatures sur les actes de caution litigieux. La vérification d'écriture et de signature opérée, sous contrôle du conseiller de la mise en état le 20 mai 2021, permet de comparer les éléments obtenus avec ceux figurant dans les actes discutés. Il en résulte que les mentions manuscrites dans les 4 actes de cautionnement sont de la même main et que l'écriture en question n'est ni celle de Mme [Z] [I] ni celle de M. [V] [Y]. D'ailleurs, la société Crédit Immobilier de France Développement reconnaît dans ses dernières écritures que 'les écritures du texte de chaque engagement de caution ne sont pas semblables à celles rédigées sous la dictée de Madame la Conseillère à la Cour d'Appel' (conclusions page 6).

Dès lors, il importe peu que la signature sous l'engagement de caution soit bien celle de Mme [Z] [I] et M. [V] [Y]. En effet, selon le texte ci-dessus rappelé la mention manuscrite est elle-même exigée à peine de nullité l'engagement. Il s'agit en effet d'une formalité destinée à permettre à la future caution de bien mesurer la portée de son engagement et qui perdrait toute portée si elle pouvait être accomplie par un tiers et signée par l'intéressé.

En conséquence, il convient, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer nuls les engagements de caution de M. [V] [Y] en garantie du prêt habitat n° 8000109105 et en garantie du prêt à taux 0 % n°8000109610 ainsi que les engagements de caution de Mme [Z] [I] en garantie du prêt habitat n°8000109105 et en garantie du prêt à taux 0% n°8000109610. La société Crédit Immobilier de France Développement sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Crédit Immobilier de France Développement qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Il n'est par ailleurs pas inéquitable de faire supporter par la société Crédit Immobilier de France Développement tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [Z] [I] et M. [V] [Y]. Elle sera donc condamnée à leur verser la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit nuls les engagements de caution de M. [V] [Y] en garantie du prêt habitat n°8000109105 et en garantie du prêt à taux 0 % n°8000109610 ainsi que les engagements de caution de Mme [Z] [I] en garantie du prêt habitat n°8000109105 et en garantie du prêt à taux 0 % n°8000109610,

Déboute la société Crédit Immobilier de France Développement de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme [Z] [I] et M. [V] [Y] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 05 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillèrefaisant fonction de Présidente etMadame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Chambéry
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/02167
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;18.02167 ?
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